Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 18 juin 2020, n° 18/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04925 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Parties : | Société EFFICO SORECO, Société CM CIC SERVICES CCS SURENDETTEMENT LAVAL, S.A.S. CONTENTIA, S.A. ACM IARD, TRESORERIE DUCLAIR, Société SYNERGIE |
Texte intégral
N° RG 18/04925 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IAYU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 13 Novembre 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
né […] à […]
[…]
[…]
Comparant
INTIMÉS :
Organisme CPAM
42 Cours de la République
[…]
[…]
[…]
Société SYNERGIE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société EFFICO SORECO
Recouvrements de créances
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
Monsieur Z A
[…]
[…]
S.A.S. CONTENTIA
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2020 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, en présence de Monsieur Patrick LISANDRE, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2020, prorogé pour décision être rendue ce jour en raison des mesures de confinement
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 27 janvier 2017, M. Y X a saisi la commission de surendettement de l’Eure d’une demande tendant au traitement de sa situation.
Le 16 mai 2017, la commission a formulé des recommandations tendant à un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec une capacité de remboursement mensuelle de 237, 84 euros et préconisé la vente du véhicule estimé à 8 000 euros dont 4.000 euros devaient être alloués au remboursement des créanciers.
M. X a contesté les mesures recommandées.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal d’instance du Havre, statuant en matière de surendettement, a statué ainsi qu’il suit :
"DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. Y X à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime dans sa séance du 16 mai 2017 pour traiter sa situation de surendettement ;
ANNULE les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime élaborées dans la séance du 16 mai 2017 ;
FIXE la capacité de remboursement de M. Y X à 332,99 euros ;
ARRÊTE un plan d’apurement sur 84 mois sans frais ni intérêts moyennant le paiement de 84 mensualités d’un montant maximal de 332,99 euros à compter du 15 janvier 2019 ;
RECOMMANDE le règlement par M. Y X de 84 mensualités d’un montant maximal de 332,99 euros à compter du 15 janvier 2019 à l’égard des créanciers et dans les modalités telles que détaillées dans le tableau annexé au présent jugement;
DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêt à 0,00 % ;
RAPPELLE à M. Y X que pour mettre en 'uvre ces mesures, il a l’obligation de prendre contact directement avec chacun des créanciers ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
FAIT DÉFENSE au débiteur, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, le débiteur devra en informer les créanciers ou la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. "
Contestant la capacité de remboursement retenue par le premier juge, M. X a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2018 , dans le délai de quinze jours de l’article R.331-9-3 du code de la consommation.
M. X, comparant en personne, indique qu’il ne souffre plus de problèmes de santé. Il demande à la cour de dresser un plan conforme à sa situation actualisée, étant précisé qu’il déclare être en instance de licenciement. Il souhaite également qu’une créance supplémentaire détenue par la CPAM de Rouen soit intégrée au plan pour un montant de 5.118, 19 euros.
Les créanciers suivants ont adressé un courrier à la cour ;
— le CREDIT MUTUEL, qui maintient sa créance ;
— la DGFIP/ CFP de DUCLAIR, qui actualise sa créance à la somme de 1 615 euros et indique que le plan n’est pas respecté.
L’affaire évoquée à l’audience du 5 mars 2020, a été mise en délibéré au 7 mai 2020 puis prorogée au '''' juin 2020 en raison du plan de continuation d’activité lié à l’épidémie de COVID 19.
MOTIFS
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Selon l’article L.733-1, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder 7 an ;
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit.
Selon l’article L.733-7-2° du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, 'l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes".
M. X justifie que son licenciement lui a été notifié le 20 février 2020, et qu’il va bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle aux termes duquel il touchera 75 % de son salaire actuel, soit 1.446 euros.
En revanche, il n’allègue ni ne justifie que ses charges auraient été sous-évaluées par le premier juge.
Ses ressources et charges peuvent dès lors être évaluées comme suit :
RESSOURCES
salaire 1.446 euros
CHARGES
forfait de base pour 1 personne : 551 euros
forfait habitation : 106 euros
forfait chauffage pour 1 personne : 75 euros
logement : 288 euros
soit 1.020 euros
Si la capacité de remboursement de l’intéressé est égale à la somme de 426 euros, le maximum légal, au regard de la quotité saisissable, est quant à lui de 287,35 euros, si bien que le montant des échéances prévues par le plan est surévalué.
Aux termes du plan annexé, il sera retenu des remboursements mensuels de 280 euros.
M. X demande l’intégration dans le plan d’une créance de la CPAM d’un montant de 5.118, 19 euros correspondant à un trop-perçu de pension d’invalidité perçue en 2012 et 2013. Il résulte des pièces versées par lui que cette créance lui a été réclamée le 10 mars 2014, soit antérieurement au
dépôt de sa demande le 26 janvier 2017. M. X indique qu’il contestait l’existence de cette créance à l’époque, et avait introduit un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, mais qu’il ne la conteste plus aujourd’hui.
La CPAM, qui a été convoquée à l’audience de ce jour au titre de ses demandes pour la créance référencée 184127645103996 n’ a pas comparu mais a adressée des conclusions à M. X LE 14/02/2019.
L’existence de la créance réclamée étant avérée, il y a lieu de l’inclure dans le plan à hauteur de la somme de 5.118, 19 euros réclamée en mai 2019.
Les paiements s’effectueront selon les modalités fixées dans le tableau joint, après actualisation de la créance de la trésorerie de DUCLAIR. Les intérêts sont ramenés à 0 °% au regard de l’ancienneté du passif. Le reliquat sera effacé à l’issue.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal d’instance du Havre sur le montant de la capacité de remboursement mensuel de M. Y X et sur le plan de désendettement établi par le tribunal ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de 73 mois ;
Renvoie les parties au tableau joint au présent arrêt concernant le montant des créances et des remboursements ;
Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard 15 jours après la notification de la présente puis ensuite le 15 de chaque mois;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. Y X ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt;
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d’exécution qui pourraient être pratiquées par l’un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
créanciers
créances
initiales
mensualités
1
mensualités 2 à
10
mensualités 11 à
72
A Loyers impayés
520 €
100 €
45 €
[…]
1615 €
150 €
ACM IARD SA […]
60, 32 €
60, 32 €
GIE RCDI MAAF 76164208 T
50, 02 €
50, 02 €
SFR MOBILE MAAF 76164208 T 02CIUQOY29
67, 55 €
67, 55 €
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie 184127645103996
3584, 43 €
20 €
47 €
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie pension invalidité 2012- 2013
5118,19 €
70 €
67 €
COFIDIS 28952000265464
2932,93 €
40 €
COFIDIS 28998000264518
1025,76 €
14 €
CREDIT MUTUEL DE
NORMANDIE 000202704 07
1 064,13 €
14 €
CREDIT MUTUEL DE
NORMANDIE 000202704 08
1224,72 €
16 €
CREDIT MUTUEL DE
[…]
1 310,87 €
18 €
CREDIT MUTUEL DE 30600
[…]
1 532,47 €
21 €
CREDIT MUTUEL DE
NORMANDIE 51497410837 CREALFI
6996, 95 €
35 €
CREDIT MUTUEL DE
NORMANDIE 56102357186 ALSOLIA
350 €
5 €
Totaux
27453,34
277, 89 €
280 €
277 €
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