Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2516920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Hubert, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée le prive de toute ressource alors qu’il doit être regardé comme vulnérable au regard de son parcours migratoire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le refus repose sur une mention erronée sur la fiche de vulnérabilité et que l’OFII ne démontre pas avoir pris en compte sa vulnérabilité.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien né le 3 mars 1999, est entré en France le 3 juin 2025. Il a déposé une demande d’asile le 10 juin 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » valable jusqu’au 9 juillet 2025. Par une décision du 11 juin 2025, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur territorial de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui enjoindre de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 », et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024.
5. Par une décision du 11 juin 2025, le directeur territorial de l’OFII a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision relève de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision du 11 juin 2025 est manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hubert.
Copie en sera adressée au directeur territorial de l’OFII.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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