Confirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 nov. 2015, n° 13/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03030 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 5 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2015
N° 298/15SS
RG 13/03030
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z
EN DATE DU
05 Mars 2013
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 27/11/15
COUR D’APPEL DE A
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
CPAM DE Z A
XXX
59508 A CEDEX
Représentée : Mme Christine GOYENS, agent de la caisse régulièrement mandatée
INTIMEE :
250 RUE DU GENERAL DE GAULLE
XXX
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TAN, avocat au barreau de
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2015
Tenue par B C, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
X Y
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme D E, salariée de la société SUPERMARCHES MATCH, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 mai 2007 faisant mention d’une « capsulite épaule gauche
».
Le 5 juillet 2007, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z A a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 15 juillet 2011, la société SUPERMARCHES MATCH a saisi la commission de recours amiable d’un recours visant à contester l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge.
Elle a ensuite saisi le 12 octobre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la société SUPERMARCHES MATCH la décision de prise en charge de la maladie de Mme D E au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 18 mai 2015 par la CPAM de Z A et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter la société SUPERMARCHES MATCH de sa demande ;
Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2015 par la société SUPERMARCHES MATCH et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R 411-11 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, il appartient à la caisse de laisser à l’employeur un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du dossier et de faire valoir ses observations, avant de clôturer l’instruction et de prendre une décision.
Il est constant que par courrier du 21 juin 2007, la caisse a informé la société SUPERMARCHES MATCH de la fin de l’instruction du dossier et de sa possibilité, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 5 juillet 2007, de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; la caisse a finalement rendu sa décision de prise en charge le 5 juillet 2007.
Les parties s’accordent sur le fait que la lettre de clôture a été réceptionnée au plus tôt par la société SUPERMARCHES MATCH le 27 juin 2007.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, le jour de réception ne peut être considéré comme un jour utile, dès lors que l’heure de réception n’est pas connue et qu’au surplus, ainsi qu’il sera vu ci-après, le service concerné de la caisse n’était ouvert que durant la matinée.
La caisse étant fermée le dimanche et le lundi, les seuls jours en principe utiles étaient le mardi 26 juin, mercredi 27 juin, jeudi 28 juin, vendredi 29 juin, lundi 2 juillet et mardi 3 juillet.
Il convient toutefois de constater que, ainsi que le précisait la lettre de clôture, la consultation du dossier n’était possible que sur rendez-vous avec le groupe « enquête » de la caisse de 8 h à 11h 30 ; dès lors, sans aller jusqu’à considérer, comme l’a fait le premier juge,que le délai se trouvait réduit à sept demi-journée ( la demi-journée ne concernant que la phase de consultation ), la société SUPERMARCHES MATCH ne disposait que d’un délai maximum de cinq à six jours pour consulter le dossier, collecter éventuellement des pièces en réponse et faire valoir ses observations éventuelles.
Un tel délai était insuffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire, qui s’imposait à la CPAM.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z ;
CONDAMNE la CPAM de Z A aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
C. PIQUARD B. C
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