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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 18 mai 2018, n° 2018008104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018008104 |
Texte intégral
A
eu
Copi écutoire : Phifi
Sepi toire ppe REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT EN LA FORME DES REFERES PRONONCE LE 18/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
}# RG 2018008104 ENTRE : M. Z X, demeurant 1560 Route Fontenouille 45220 Château-Renard Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand LE CORRE Avocat et comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat (A575)
ET: . SAS BRIDGE & ASSOCIES, dont le dernier siège social connu est […], assignée selon les modalités prescrites par l’ article | .659 du CPC : | Li Partie défenderesse : non comparanté
APRES EN AVOIR DELIBERE
[…]
M. Z X, demandeur, est dirigeant de la SAS MULTI TECH ENGINEERING (MTE) .
; et de la SARL CONCEPTION C ET D (CMI). Dans son assignation, il»:
Fu, dit que ces deux sociétés ont fait appel à la société BRIDGE ET ASSOCIES en qualité de :
LE 'commissaire aux comptes, et ne parviennent plus à entrer en contact avec elle depuis juin 2017. || demande donc la révocation de BRIDGE ET ASSOCIES de ses fonctions de
commissaire aux comptes. |
ie, Procédure:
' Par acte du 24; janvier 2018 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC, M. Z X assigne en la forme des référés la SASU BRIDGE & ASSOCIES et demande au tribunal d’ordonner la révocation de la société BRIDGE ET ASSOCIES au profit de Mme A B, nouvelle commissaire aux comptes désignée par M. X en sa qualité ut de dirigeant de la SAS MTE et de la SARL CMI, Condamner la société BRIDGE ET ASSOCIES à ui payer: 3 000 € au tre de l’article 700 du CPC. .
: Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que | régulièrement convoqué ne s’étant pas constitué, n’ayant pas conclu et n’étant ni présent ni Hu, représenté; le juge chargé d’instruire l’affaire, par.application de l’article, 472 CPC, a entendu. , situe * le demandeur seul lors de son audience.du,5 avril 2018, mis l’affaire en délibéré, clos les :. ir Vi débats et dit quel le jugement sera prononcé par sa mise à 'disposition au greffe le.18 mai 2018. fact «cz parties en ont été avisées en application de l’article 450) alinéa 2, du code de procédure. ee
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civile,» PE . à . te '1. Di tree de SE Loiret, «RTE EE , ri à : Î . Je ' '
Lea AS ie ei a '1 Ji M, "ri ES LUE ss , 4 Faute pour le défendeur d’à avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à à aucune audience. – tribunal: rendra sa décision,' au vu des seuls 'éléments exposés. par. lé : 'demandeur,
« conformément à l article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . : Le Le Ce N° RG: 2018008104 .
«5 JUGEMENT pu 18/05/2018 Let UM Lutte | 16 EME CHAMBRE TEE Pet PAGE 2: Movens des parties et motivation que l’article L'823-6 du Côde dé commerce dispose que : De rue su mi Déesse […]
et rit sort
'14 Un ou plusieurs actionnaires’ où. associés représentant aû moins 5 % du capital social, le; – comité d’entreprise, le ministère public, l’Autorité des marchés financiers 'pour les personnes . ds : faisant publiquement appel à l’épargne et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées oi, 'par. décret .en. Conseil d’Etat,. demander, en justice Ja récusation pour juste motif 'd’un’ ou. :; Plusieurs" commissäires aux comples. Din CM, re ii. do et ti
Attendu que le demandeur. est majoritaire’ 'de la SARL Mi et actionnaire
de la SAS MTE, qu’il a donc qualité à agir; 7, Te crier es LE
Attendu que: s agissant de la SARL CONCEPTION ET. C D, 1 s’ avère
: que l’extrait Kbis du RCS la concernant ne mentionne aucun commissaire aux comptes, et que . ;
: M’X, Par note’en délibéré, précise que la société n’a pas mandaté de commissaire I comptes, et qu’ 'elle n’est donc pas concernée par cette procédure, le tribunal en prend
acte, et dira n y avoir lieu à statuer sur Ja demande de révocation ; : Der
A, x fe ri
un tendu que, s 'agissant de 13 SAS MULTI TECH ENGINEERING, le demandeur démontre que : _'la’société BRIDGE ET ASSOCIES, représentée par M. Lawhal AMOUSSA, a été désignée en
Fr dE | qualité de.commissaire’aux comptes..titulaire de la société par l’assemblée générale de: la»:
.i: Société du 30. décembre:2014 pour 'un mandat se terminant à l’assemblée générale’ qui : sr comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; que ce commissaire aux Fa comptes a abandonné ses fonctions sans laisser d’ adresse ; attendu qu il v a donc lieu de la; :;
ME TE L tribunal statuera ainsi qu’il Suit ; D ep ee MAT Le cree
Ur « ; , ! ' […]
. , , eur + : asc dures : tte 1: RE Pneu ouest mice, 1.
Atiendu qué, pour faire valoir ses droits; Mi X a engagé 'des frais au delà des dépêns
— qu’il serait inéquitable» de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société BRIDGE: ET!
ASSOCIES à lui payer 1 500. € au titre de l’article 700 du SPG, 'déboutant pour le Surpls : ne
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_'Aténdu que la socièté BRIDGE ET ASSOCIES succombe, ele sera condamnée at aux dépens:
[…]
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: Le tribunal, statuant en la forme dés. référés par jugement réputé confradiciire en; ipremier. :
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évoque Ja: 'Société par actions dé iéé BRIDGE & ASSOCIES, RES Paris 800 613 929,
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+
a re. : fonctions de, commissaire: aux comptes titulaire de la: SAS. MULTI TECH ENGINEERING
! + . . ' M Y cr, RD '1 à NE ' 1 DE 1, nt US;
Condamne la SAS BRIDGE & ASSOCIES à payer: 4 506 € à M. Z X au tre des – diposions de l’article 700 du CPC;
ni | Pr | mt ti il tu ie Fi
au ,
© Condamne la SAS BRIDGE & ASSOCIES : aux x dépens, dont ceux à recouvrer par! le gr, . . | liquidés à la somme de 78, 36 € dont 12, 85 € de TVA. nt
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018008104 JUGEMENT DU VENDREDI 18/05/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 3
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 avril 2018, en audience publique, devant M. Emmanuel Edou, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Emmanuel Edou, E-F G, Frédéric Lamoureux.
Délibéré le 3 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Edou, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
a ad
T Le gre Le président
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