Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2402493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2024, 3 mars 2025 et 11 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 2 août 2023 par lequel elle a accordé à M. F… un permis de construire pour la surélévation d’une construction située au 93, rue Campans, à Paris (75019) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la maire de Paris a accordé à M. F… un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, l’architecte des Bâtiments de France n’ayant pas examiné si le projet était en situation de covisibilité avec un monument historique ;
- il a été acquis par fraude ;
- il a été délivré au regard d’un dossier incomplet ;
- il méconnaît l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il est illégal compte tenu de la future destination du sous-sol ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été délivré au regard d’un dossier incomplet ;
- il méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, M. F…, représenté par Me Jessel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire modificatif supprimant l’édicule contesté par Mme C…, la requête de cette dernière a perdu son objet ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouet, représentant Mme C…, et de Me Me Jessel, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
Le 28 juillet 2022, M. B… F… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la surélévation et la création de niveaux supplémentaires d’une construction à R+0 sur un niveau de sous-sol située au 93, rue Campans, à Paris (75019). Par un arrêté du 2 août 2023, la maire de Paris a accordé à M. F… le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 2 octobre 2024, intervenu en cours d’instance, la maire de Paris a délivré à M. F… un permis de construire modificatif du permis de construire initial pour la modification de l’aspect extérieur, changement de matériaux, modification du tableau des surfaces (surface de plancher créée inchangée), modification de l’emprise au sol et suppression de niveaux. Mme C…, dont le recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 2 août 2023 a été implicitement rejeté, doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux derniers arrêtés portant délivrance d’un permis de construire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En l’espèce, M. F… soutient que les conclusions présentées par Mme C… de l’arrêté du 2 août 2023 portant permis de construire initial sont devenues sans objet compte tenu de l’intervention, par un arrêté du 2 octobre 2024, d’un permis de construire modificatif portant notamment suppression de l’édicule initialement prévu. Toutefois, si la délivrance de ce permis modificatif est de nature à faire obstacle à ce que les irrégularités qu’il régularise puissent être utilement invoquées à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial, elle n’a pas pour effet d’emporter la disparition rétroactive de ce dernier. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par M. F… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial en date du 2 août 2023 :
Quant au moyen tiré du vice d’incompétence :
Par un arrêté du 27 juillet 2023, transmis au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, et publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris du 31 juillet suivant, la maire de Paris a donné à M. D… G…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué du 2 août 2023 doit être écarté.
Quant au moyen tiré du vice de procédure :
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord (…) / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier (…) ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Mme C… soutient que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier dès lors que celui-ci s’est seulement prononcé sur le site inscrit de la Ville de Paris « Ensemble urbain de Paris » alors qu’il lui appartenait pourtant d’apprécier si la construction projetée est en situation de covisibilité avec un monument historique. Toutefois, alors, d’une part, que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la situation de covisibilité alléguée et d’autre part, que ni les dispositions du code du patrimoine, ni celles du code de l’urbanisme, ni aucun autre texte, n’imposent la motivation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes au dossier de demande faisaient clairement apparaître la situation du terrain d’assiette des travaux projetés. Dès lors, l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme s’étant nécessairement prononcé en toute connaissance de cause sur la législation relative aux abords des monuments historiques, alors même que son avis ne mentionne pas l’absence de situation de covisibilité au sens des dispositions précédemment citées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant au moyen tiré de la fraude :
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
D’une part, si Mme C… soutient que les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire tendent délibérément à minorer l’ampleur de l’édicule situé sur la terrasse et ne permettent par suite pas d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que cet édicule a été supprimé dans le cadre du projet ayant donné lieu au permis de construire modificatif délivré le 2 octobre 2024. D’autre part, si Mme C… se prévaut de ce que les mentions indiquées sur le panneau d’affichage ont été « volontairement tronqué[es] (…) afin de présenter un projet moins « heurtant » pour les avoisinants », une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, le panneau d’affichage, nécessairement postérieur audit arrêté, n’étant pas au nombre des pièces du dossier de demande. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Quant au moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
Mme C… soutient que le plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire ne permet pas d’apprécier la conformité du projet aux règles de hauteur et d’implantation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial comportait, tout comme le dossier de demande de permis modificatif d’ailleurs, plusieurs plans permettant au service instructeur d’apprécier la conformité du projet, qui conserve par ailleurs l’emprise au sol de la construction préexistante, par rapport à ces mêmes règles.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ».
Mme C… soutient que la notice de présentation ne précise pas la nature du projet, et notamment la création d’un sous-sol et la séparation d’un appartement existant en une maison individuelle et un appartement. Toutefois, il résulte, d’une part, des termes mêmes de la notice de présentation que le projet vise la transformation de deux garages existants en une maison individuelle et d’autre part, des différents plans produits dans le cadre du dossier de demande, et notamment du plan « PC05-7 » et du « Plan Projet RDC », que la maison projetée comportera un sous-sol et que l’appartement existant, situé au rez-de-chaussée, n’est pas concerné par les travaux envisagés.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Si Mme C… soutient que les pièces du dossier de demande ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte plusieurs photographies des lieux ainsi que des projections graphiques permettant d’apprécier ladite insertion.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code (…) ».
Si Mme C… soutient que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas l’attestation prévue par les dispositions précédemment citées, il ressort des pièces du dossier que cette attestation a bien été transmise au service instructeur.
Compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes du b) du point UG 2.1. de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien est délimitée sur le Plan des secteurs de risques figurant dans l’atlas général ; le plan délimitant les zones d’anciennes carrières souterraines et les zones comportant des poches de gypse antéludien, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, figurent dans les annexes du PLU, servitudes d’utilité publique, § IV, B : servitudes relatives à la sécurité publique). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’étude de sol réalisée par la société SolInfra Géotechnique dans le cadre du dossier de demande de permis de construire a été réalisée par cette dernière sur les indications de l’inspection générale des carrières, laquelle a émis un avis favorable le 20 juillet 2023 au motif que le projet n’est pas affecté par la présence d’anciennes exploitations souterraines ou de carrières à ciel ouvert. A ce titre, l’étude de sol précise qu’il n’est pas, compte tenu de la situation d’assiette du projet, « nécessaire de prévoir l’exécution de travaux de confortement de la zone du projet vis-à-vis des carrières souterraines au préalable de la réalisation du projet ». Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de cette étude que si le projet soumis à la société SolInfra Géotechnique n’affirmait pas de manière certaine la création d’un niveau de sous-sol, sa possibilité a bien été envisagée sans que cela conduise la société SolInfra Géotechnique ou l’inspection générale des carrières à faire mention d’une quelconque observation sur cette hypothèse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées doit être écarté.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes du point UG 6.1. de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie (…). Toutefois : / • Lorsque l’environnement ou (…) l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis (…) ».
Mme C… soutient que le projet qui prévoit, dans le cadre de la surélévation de la construction existante, le prolongement vertical du mur de clôture implanté, à l’alignement, en bordure de voie méconnaît les dispositions précédemment citées compte tenu de ce que ledit prolongement s’effectue en retrait de sorte que toute la partie verticale de la façade sur voie n’est pas construite à l’alignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation ainsi que des projections graphiques jointes au dossier de demande, que si le mur en bordure de voie doit effectivement être surélevé avec un retrait correspondant à l’épaisseur du mur existant, ce retrait vise, notamment, à distinguer le volume de la future maison de celle du mur de clôture existant. Ainsi, le retrait envisagé doit être regardé comme justifié par l’expression d’une recherche architecturale au sens des dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance des articles UG 7 et UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme :
Il ressort des pièces du dossier que l’édicule initialement prévu dans le cadre du permis de construire délivré le 2 août 2023 a été supprimé dans le cadre du projet ayant fait l’objet du permis de construire modificatif en date du 2 octobre 2024. Par suite, Mme C… ne peut utilement soutenir que le projet méconnaîtrait, en raison de la présence de cet édicule, les dispositions des articles UG 7 et UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme :
En l’espèce, si Mme C… soutient que la conformité du projet aux dispositions du point UG 15.3 de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris n’est pas établie, son moyen n’est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu’être écarté.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorité administrative ne peut s’opposer à la déclaration préalable que si elle estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la déclaration préalable, de ne pas s’opposer à la déclaration en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
En l’espèce, Mme C… soutient que l’étude de sol réalisée par la société SolInfra Géotechnique ne permet pas d’établir que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 22 du présent jugement et en l’absence de tout élément permettant d’établir la réalité de l’atteinte alléguée, ce moyen doit être écarté.
Quant au moyen tiré de la non-conformité du projet en raison de la future destination d’une des pièces :
En l’espèce, si Mme C… soutient que le permis de construire litigieux est illégal compte tenu de ce qu’il prévoit un sous-sol sans baies qui, au regard de ses dimensions, sera sans doute une chambre, un tel moyen est, comme l’admet d’ailleurs la requérante elle-même, inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif en date du 2 octobre 2024 :
Quant au moyen tiré du vice d’incompétence :
Par un arrêté du 11 juillet 2024, transmis au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, et publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 15 juillet suivant, la maire de Paris a donné à Mme E… H…, cheffe de la circonscription Nord, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, et alors que cet arrêté est librement consultable sur le site internet de la Ville de Paris, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué du 2 octobre 2024 doit être écarté.
Quant au moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande :
Aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : (…) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comportait des plans de masse de la construction devant faire l’objet des travaux de surélévation ainsi que des photographies indiquant les éléments de ladite construction devant être démolis. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le service instruction aurait été dans l’impossibilité d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanismes au regard des démolitions envisagées.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « (…) A l’intérieur de la bande E, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois, dans certaines configurations, en particulier lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l’implantation en limite séparative peut ne pas être imposée (…) ». Par ailleurs, le règlement du plan local d’urbanisme précise que : « La bande E est un dispositif qui favorise dans les zones UG et UGSU le maintien de la continuité bâtie en bordure des voies. / Dans la bande E, les constructions doivent en principe être implantées sur les limites séparatives latérales du terrain considéré aboutissant à l’alignement des voies (articles UG.7 et UGSU.7). La bande E détermine également la zone dans laquelle s’applique le gabarit-enveloppe défini en bordure des voies (articles UG.10 et UGSU.10). ».
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le projet ayant fait l’objet du permis de construire modificatif attaqué prévoit l’installation, en lieu et place de l’édicule initialement prévu, d’une verrière permettant d’accéder au toit-terrasse de la construction, cette verrière n’est pas une construction au sens des dispositions précédemment citées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe et des plans de masse, que la façade ouest de la construction envisagée s’adossera à un mur de clôture implanté en limite séparative du terrain. Ainsi, la façade ouest de la construction, qui doit être regardée comme édifiée à l’intérieur du terrain d’assiette du projet, ne relève pas des dispositions précédemment citées. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le projet contesté méconnait les dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes du point UG 8.1 de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « 1°- Façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 6 mètres. / Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum (…) / 2°- Façades comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 3 mètres. ».
Dans les termes dans lesquels elles sont rédigées, qui ne sont pas autrement définis par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, ces dispositions, relatives à l’isolement des constructions les unes par rapport aux autres, s’appliquent uniquement à des bâtiments ayant des façades en vis-à-vis comportant l’une et l’autre des baies principales.
En l’espèce, si Mme C… se prévaut de ce que la construction envisagée aurait pour effet d’obstruer la vue dont elle dispose depuis la fenêtre située sur la façade sud de son atelier, il ressort des pièces du dossier, que la façade nord de la construction projetée implantée face à l’appartement de Mme C… ne comportera que des vitrages opalescents, lesquels ne peuvent être qualifiés de baies principales au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, Mme C…, qui n’établit au demeurant pas que la fenêtre située sur la façade sud de son atelier constituerait l’éclairement premier de sa pièce principale, n’est pas fondée à soutenir que le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Compte tenu de tout ce qui précède, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 2 août 2023 et 2 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à M. F… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la Ville de Paris et à M. B… F….
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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