Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2510216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2025, 8 octobre 2025 et 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est originaire de Kayes où, compte tenu de la situation de violence qui y règne, il risque des traitements inhumains et dégradants ;
*en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a confirmé sa décision et a produit les pièces utiles du dossier.
Par une décision du 12 août 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Niang, substituant Me Dupourqué, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 31 janvier 1984 et de nationalité malienne, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 août 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’entrée irrégulière du requérant en France et précise des éléments concernant son identité et sa situation personnelle. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 7 mars 2025 par les services de gendarmerie, que M. B… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, il a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne les conditions d’entrée en France de M. B…, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux et conclut à l’absence d’obstacle à ce que le requérant quitte le territoire français, que le préfet du Val-d’Oise, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. B… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifiaient la délivrance d’un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B….
10. En cinquième lieu, si M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de fait sur la personne visée par son arrêté dès lors qu’il a indiqué que M. A… B… né le 31 janvier 1984 au Mali est la même personne que M. A… B… né le 1er janvier 1998 à Bamako, il ressort du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), produit en défense, que l’intéressé était bien connu sous ces deux identités. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est bien intégré en France où il vivrait depuis 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside habituellement sur le territoire national que depuis 2023. En outre, s’il justifie de la présence de son frère qui s’est marié avec une ressortissante française, M. B… est célibataire, sans charge de famille, et il ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, s’il établit avoir suivi une formation de 180 heures pour apprendre le français entre octobre 2023 et juin 2024, et avoir travaillé auprès de la société Sadaseeven en octobre et novembre 2023 ainsi qu’auprès de la société Mr Kleann en qualité d’agent d’entretien à compter de septembre 2024, ces seuls éléments, compte tenu en particulier de leur caractère récent, ne sauraient suffire à démonter une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu’il fait uniquement état d’une domiciliation postale dans le 18ème arrondissement de Paris. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Le requérant fait valoir que la Cour nationale du droit d’asile, dans sa décision du 18 décembre 2025 n° 25032534, a reconnu que la situation prévalant dans la région de Kayes, dont il est originaire, doit être qualifiée de violence aveugle. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette décision que l’intensité de cette violence n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville et cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Or, le requérant n’apporte aucun élément caractérisant un risque accru d’être exposé aux conséquences de cette violence aveugle, tels que l’âge, le genre, une situation de handicap, une situation économique particulièrement difficile ou une activité professionnelle spécifique. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
19. En second lieu, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que ne soit pas prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, si sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il est entré récemment sur le territoire national et il ne justifie d’aucune attache particulière en France. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à un an, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Alexandra Stoltz-Valette, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
S. C…
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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