Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2300045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Idriss, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, ensemble le titre de perception émis le 19 octobre 2021 pour recouvrer cette créance et la mise en demeure de payer du 15 février 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 15 000 euros et, par voie de conséquence, de la somme de 1 500 euros correspondant à la majoration de retard appliquée par la mise en demeure du 15 février 2022 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes qui lui ont été réclamées par une mise en demeure émise le 15 février 2022 par M. F… G…, comptable public, en règlement du titre de perception en date du 19 octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Mayotte est compétent pour statuer sur sa requête ;
- sa requête est recevable ;
- le titre de perception est entaché d’un vice de forme faute de comporter la signature de l’auteur de l’acte en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le titre de perception ainsi que la mise en demeure de payer sont entachés d’incompétence ;
- les droits de la défense ont été méconnus faute pour l’OFII de lui avoir transmis le procès-verbal d’infraction du 18 mars 2018 ;
- la matérialité des faits n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’il incombe au ministre de l’intérieur d’apporter des observations en défense s’agissant du bien-fondé de la créance mise en recouvrement et que les moyens de la requête critiquant la régularité du titre de perception ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 9 et 13 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 sont tardives ;
- les conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre le titre de perception sont irrecevables dès lors que seule la décharge ou la réduction des contributions peuvent être demandées au juge ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er septembre suivant.
Par un courrier du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer du 15 février 2022 et des moyens critiquant la régularité de cet acte de poursuite.
Par un courrier du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité de la décision du 15 juillet 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration soulevée au soutien des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 19 octobre 2021, cette première décision individuelle ayant acquis un définitif.
Les observations en réponses présentées pour Mme B… ont été enregistrées et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un contrôle par les services de police du chantier sur une parcelle appartenant à Mme A… B… le 18 mars 2021, un procès-verbal établi le 19 avril 2021 a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionnant l’emploi d’un ressortissant comorien non muni d’une autorisation de travail. En conséquence, le directeur général de l’OFII a, par un courrier du 12 mai 2021, invité l’intéressée à présenter ses observations sur la mise en œuvre éventuelle des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail. Cette dernière a présenté ses observations écrites le 1er juin suivant et, par une décision du 15 juillet 2021, ladite autorité a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale. Après le rejet de son recours gracieux, Mme B… s’est vue notifier un titre de perception émis le 19 octobre 2021 pour recouvrer cette créance, ainsi qu’une mise en demeure de payer en date du 15 février 2022 laquelle applique en sus une majoration de retard d’un montant de 1 500 euros. Enfin, par la présente requête, qui fait suite au rejet de ses réclamations formées le 9 avril 2022, elle demande au tribunal d’annuler la décision du directeur général de l’OFII en date du 15 juillet 2021, ensemble le titre de perception émis le 19 octobre 2021 pour recouvrer cette créance ainsi que la mise en demeure de payer datée du 15 février 2022, et de la décharger du paiement de la somme de 15 000 euros et, par voie de conséquence, de la somme de 1 500 euros correspondant à la majoration de retard.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du directeur général de l’OFII en date du 15 juillet 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Ainsi que le fait valoir l’OFII en défense, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu notifier, le 29 juillet 2021, la décision mettant à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale, décision contre laquelle le recours gracieux formé le 12 août suivant a été expressément rejeté le 10 septembre 2021. Or, il résulte clairement des mentions précises et concordantes portées sur le volet postal retourné à l’administration que le pli contenant cette décision de rejet, qui comportait l’indication régulière des voies et délai de recours, a été vainement présenté au domicile de l’intéressée le 21 septembre 2021 mais n’a jamais été retiré malgré sa mise en instance dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 précité. Il suit de là que Mme B… disposait d’un délai de deux mois courant à compter de cette dernière date pour saisir le tribunal de conclusions tendant à l’annulation de ces décisions. Par conséquent, la présente requête ayant été enregistrée le 2 janvier 2023, l’OFII est fondé à faire valoir que les conclusions présentées à cette fin sont tardives et partant, qu’elles ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 19 octobre 2021 :
En ce qui concerne la régularité du titre :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8253-4 du code du travail : « A l’expiration du délai mentionné à l’article R. 8253-3, le ministre chargé de l’immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l’intéressé, de l’application et du montant de l’amende. Il notifie sa décision motivée à l’intéressé. Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » Aux termes de l’article 11 du décret n° 2012-1248 du 7 novembre 2012 relatif la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu’ils délivrent. Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers. »
5. L’émetteur du titre de perception contesté est le ministre de l’intérieur, chargé de l’immigration, conformément aux dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date de son émission. L’auteur de ce titre, Mme E… H…, cheffe de pôle recettes au ministère de l’intérieur, avait reçu délégation à cette fin par l’article 3 de la décision du 30 octobre 2020, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française n° 0266 du 1er novembre 2020, librement accessible aux parties comme au juge sur le site internet Légifrance, par lequel M. D… C…, directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du ministère de l’intérieur, lui avait donné délégation à effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, les actes comptables, et notamment les ordres de recettes, émis dans le cadre du périmètre d’exécution budgétaire confié au centre des prestations financières, M. C… disposant lui-même, en qualité de directeur d’administration centrale, d’une délégation de signature du ministre de l’intérieur en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du titre contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Le titre de perception, relatif à la contribution spéciale d’un montant de 15 000 euros, mentionne la décision du directeur général de l’OFII n°210397 du 15 juillet 2021 et les articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail. Il indique que la décision concerne l’emploi de Mme B… et renvoie par référence au taux appliqué permettant ainsi à cette dernière d’identifier la créance dont elle a eu pleinement connaissance. Les bases de liquidation sont donc suffisamment indiquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. Si Mme B… soutient que le titre de perception contesté serait irrégulier en raison de l’absence de la signature de son auteur, il résulte des dispositions citées au point précédent que cette signature ne doit figurer que sur l’état exécutoire lequel a été produit par l’OFII dans le cadre de la présente instance et comporte la signature de son auteur. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
11. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
12. Il résulte de l’instruction et notamment des énonciations du procès-verbal établi le 18 mars 2021 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire qu’à l’occasion d’un contrôle réalisé dans le quartier de Combani à Tsingoni, l’officier de police judiciaire dépêché sur place a constaté la présence de M. I…, ressortissant comorien en situation irrégulière, affairé au balayage d’un terrain appartenant à Mme B… pour laquelle il déclare travailler sans contrat. Au cours de son audition réalisée le même jour, l’intéressé a réitéré ses affirmations et précisé avoir été recruté directement par cette dernière en qualité d’ouvrier pour effectuer, sur la parcelle dont s’agit, des tâches de jardinage et de nettoyage au moyen du matériel fourni par la requérante et en contrepartie d’une rémunération dont le montant ne lui avait pas été précisé. Par suite, eu égard à la concordance des éléments recueillis dans le cadre de cette procédure, qui ne sont pas sérieusement contestés par Mme B… laquelle se borne à procéder par voie d’allégations non assorties de pièce étayant le mal fondé desdites constatations, elle n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés et qui ont justifié la mise à sa charge de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 précité seraient entachés d’inexactitude matérielle.
13. En second lieu, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Or, à supposer que Mme B… ait entendu, en arguant de ce qu’elle n’a pas reçu notification des procès-verbaux sur la base desquels le directeur de l’OFII a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale, se prévaloir de l’illégalité sur ce point de la décision du 15 juillet 2021 au soutien de sa contestation dirigée contre le titre de perception émis le 19 octobre 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette décision a acquis un caractère définitif. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 19 octobre 2021 pour recouvrer la somme de 15 000 euros mise à sa charge par le directeur général de l’OFII au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail. Par conséquent, ses conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées de même que celles tendant à ce qu’elle soit déchargée du paiement de cette somme et, par voie de conséquence, de la somme de 1 500 euros correspondant à la majoration de retard appliquée par la mise en demeure du 15 février 2022.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer et à l’annulation de la mise en demeure de payer :
15. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. (…) ». Il résulte de ces dispositions que s’il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire d’apprécier la régularité des actes de poursuite pris par les collectivités publiques à l’encontre de leurs débiteurs, la juridiction administratives est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé d’une créance de nature administrative.
16. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance administrative dont la mise en demeure de payer ordonnée le 15 février 2022 vise à assurer le recouvrement. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge par le directeur général de l’OFII au titre de la contribution spéciale et la somme de 1 500 euros correspondant à la majoration de retard ne peuvent qu’être rejetées.
17. D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette mise en demeure de payer, qui revêt le caractère d’un acte de poursuite, et dont la régularité ne peut être mise en cause que devant les juridictions judiciaires. Par conséquent, les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
18. L’OFII n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller
Rendu public et mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
C. FOURCADE
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi et au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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