Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2521213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet 2025 et
2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a refusé de lui communiquer la copie de la plainte pour fraude fiscale déposée à son encontre par l’administration fiscale le 4 mars 2016 ;
2°) d’enjoindre à la direction nationale des vérifications de situations fiscales de lui transmettre la plainte pour fraude fiscale déposée à son encontre le 4 mars 2016 dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-une plainte déposée par l’administration fiscale est un acte administratif communicable au contribuable dès lors qu’elle est détachable de la procédure pénale en cours ;
-la communication de la plainte ne porte pas atteinte au déroulement de l’enquête préliminaire engagée par le parquet national financier ;
-elle n’a pas pu faire l’objet d’une enquête judiciaire fiscale dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ de cette procédure ;
-la direction nationale des vérifications de situations fiscales a méconnu ses obligations légales en refusant la communication de la plainte sans avoir vérifié l’état de la procédure ;
-la position de la direction nationale des vérifications de situations fiscales est contradictoire et abusive.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier 2026 et 26 février 2026, la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 24 mars 2026 à 12 h 00.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme A… B…, a été enregistré le 24 mars 2026 à 9 h 50 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Truilhé,
les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
et les observations de Me Planchat, représentant Mme B….
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2026, a été présentée pour Mme B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les services fiscaux ont déposé une plainte, le 4 mars 2016, à l’encontre de
Mme B… auprès du parquet national financier compte tenu de l’existence de présomptions caractérisées de fraude fiscale pour des donations consenties en franchise d’impôt. Par une demande du 18 mars 2025, Mme B… a sollicité de l’administration fiscale la communication de la plainte déposée auprès du parquet national financier. Par un courrier du 14 avril, la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a refusé de faire droit à sa demande aux motifs qu’« une plainte pour fraude fiscale déposée devant le Procureur de la République du PNF, [n’est pas] pas séparable de la procédure pénale suivie devant le juge judiciaire. En conséquence (..) [elle n’a] pas le caractère de documents administratifs et ne [peut] donc être communiquée en application des dispositions de l’article L. 300-2 du CRPA précité ». Saisie par la requérante le 23 avril 2025, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) s’est déclarée incompétente pour faire droit à sa communication du document en cause au motif qu’elle « relève que le document sollicité a été produit pour les besoins d’une procédure juridictionnelle et revêt dès lors un caractère juridictionnel ». Mme B… demande l’annulation de la décision du 14 avril 2025 refusant sa demande de communication de la plainte déposée le 4 mars 2016 par l’administration fiscale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, repris à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…). ».
3. Les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle ou qui sont inséparables d’une procédure juridictionnelle n’ont pas le caractère de documents administratifs pour l’application du droit de communication des documents mentionnés au 2e alinéa de l’article 1er précité repris à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4 Il résulte des dispositions combinées des articles 15-3, 40 et 40-1 du code de procédure pénale que les plaintes déposées auprès des services de police judiciaire par les victimes d’infractions à la loi pénale sont transmises au procureur de la République, qui décide notamment sur la base des éléments qu’elles contiennent de la suite à leur donner. Ainsi, les plaintes constituent la première étape de la procédure pénale et se rattachent, dès lors, à la fonction juridictionnelle, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que le procureur de la République décide ou non de classer sans suite la procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par la requérante, que la plainte du 4 mars 2016 a été transmise au procureur de la République du parquet national financier et a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure judiciaire dont l’enquête préliminaire en cours a été confiée à la brigade nationale de répression de la délinquance, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) s’étant au demeurant déclarée incompétente pour faire droit à sa communication du document en cause au motif que « le document sollicité a été produit pour les besoins d’une procédure juridictionnelle et revêt dès lors un caractère juridictionnel ». La circonstance que la plainte ait été produite avant toute transmission au parquet national financier n’a pas pour effet de donner un caractère administratif à un acte dès lors qu’elle est devenue inséparable de la procédure juridictionnelle en cours en étant la base de cette procédure. Par suite, les moyens tirés de ce que la plainte litigieuse serait un acte administratif communicable dont la communication ne porte pas atteinte au déroulement de l’enquête préliminaire engagée par le parquet national dès lors qu’elle est détachable de la procédure pénale en cours et de ce que la direction nationale des vérifications de situations fiscales aurait méconnu ses obligations légales en refusant la communication de la plainte sans avoir vérifié l’état de la procédure avant sa prise de décision doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas pu faire l’objet d’une enquête judiciaire fiscale dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales justifiant la transmission d’une plainte auprès du parquet national financier est sans incidence sur la légalité de la décision refusant la communication de la plainte litigieuse. Dès lors, le moyen sera écarté.
7. En troisième et dernier lieu, si Mme B… soutient que le refus de communication de la plainte litigieuse porte atteinte aux droits de la défense en ce qu’elle est empêchée de comprendre les accusations portées à son encontre, ce moyen est sans incidence sur la légalité du refus de communication opposé par l’administration fiscale, dès lors qu’il appartient au parquet national financier de diligenter la procédure judiciaire à son encontre, au cours de laquelle elle pourra être entendue et présenter ses observations. Dès lors, le moyen sera écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… à l’encontre de la décision du 14 avril 2025 par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales a refusé de lui communiquer la copie de la plainte pour fraude fiscale déposée à son encontre le 4 mars 2016 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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