Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 29 mai 2026, n° 2530311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant total de 4 496 euros au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er septembre 2025 lui notifiant un indu d’ALS de 3 543,75 euros ;
3°) de statuer sur les frais et dépens.
Il soutient que :
il est étudiant à l’EHESS depuis le 1er octobre 2021 sous contrat doctoral de droit public ;
il a informé la CAF de son changement de situation au 1er septembre 2024, étant passé de doctorant contractuel à ATER (attaché temporaire d’enseignement et de recherche) ;
la CAF de Paris a commis une erreur de droit au regard des articles L. 412-2 et D. 412-1 du code de la recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la recherche,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale (ALS) depuis l’année 2019. A la rentrée universitaire 2021, il s’est inscrit à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) en qualité de doctorant en histoire et civilisations et a signé un contrat doctoral de droit public d’une durée de trois ans. En septembre 2024, il a signé un contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et a déclaré son changement de statut le 3 octobre 2024 à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris. Celle-ci a alors procédé à la révision des droits de M. B… dans les limites de la prescription biennale et lui a notifié, par un courrier du 26 décembre 2024, un indu d’ALS au titre de la période de janvier 2023 à août 2024 d’un montant de 4 496 euros. M. B… a contesté l’indu en exerçant le recours administratif préalable obligatoire le 27 février 2025, qui a donné lieu à une décision de remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 1 181,25 euros. M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions du 26 décembre 2024 et du 1er septembre 2025 de la CAF de Paris.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ». En application de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…). ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 1er septembre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de Paris a accordé une remise partielle de dette à M. B….
Sur le bien-fondé de l’indu :
D’une part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-20 de ce code : « Lorsque à la date de la demande de l’aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l’allocataire occupe un logement à usage locatif, qu’il satisfait les conditions d’âge fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. / Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l’allocataire est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-2 du code de la recherche : « Afin de faciliter l’accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l’État, les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche. / Les allocations de recherche sont indexées sur l’évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité. / Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation. ». Aux termes de l’article D.412-1 du même code : « En application de l’article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral de droit public ». / Le contrat doctoral de droit public est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, à l’exception des dispositions de ses articles 1er, 1-3 et 1-4, de son titre Ier bis, de ses articles 4,5,7,9,22,28,28-1 et 45 ainsi que de ses titres VIII bis et IX. / La rémunération brute minimale mensuelle des services mentionnés à l’article D. 412-3 est fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche et du budget. / La durée annuelle de travail effectif est fixée conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature. ».
Il résulte de l’instruction que, pour procéder à la révision des droits de M. B… à l’ALS et lui notifier un indu de cette allocation au titre de la période de janvier 2023 à août 2024, la CAF de Paris a pris en compte les ressources réelles de l’allocataire. M. B… soutient que, sa qualité de doctorant sous contrat ne lui faisant pas perdre son statut d’étudiant, la CAF de Paris devait faire application du plancher minimum de ressources réservé aux étudiants prévu par les dispositions précitées de l’article R. 822-20 du code de la construction et de l’habitation pour le calcul de ses droits à l’ALS.
Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 5 ci-dessus que le doctorant sous contrat de droit public perçoit une rémunération. Celle-ci ne relevant pas de la liste des sommes affranchies de l’impôt prévue à l’article 81 du code général des impôts, elle est imposable et, comme telle, doit être prise en compte pour le calcul du montant de l’ALS, en application des dispositions des articles R. 822-2 et R. 822-4 citées au point 4 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que la CAF de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte les revenus déclarés de M. B… pour calculer ses droits à l’ALS. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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