Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 11 juin 2026, n° 2317963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 12 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin à son détachement dans le corps des administrateurs de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une part, de l’intégrer dans le corps des administrateurs de l’Etat à compter du le 26 septembre 2024, d’autre part, de régulariser sa situation financière en lui reversant le surplus de rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il était resté en détachement dans le corps des administrateurs de l’Etat à compter du 26 septembre 2022.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
n’est pas motivée ;
est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est ingénieur de l’industrie et des mines depuis le 22 janvier 2001. Il a occupé plusieurs postes en administration centrale et territoriale avant d’être détaché en qualité de sous-préfet et d’occuper les postes de sous-préfet de Thiers en 2019, de directeur de cabinet du préfet de l’Eure en 2021 et à compter du 26 septembre 2022 d’adjoint au sous-directeur de la protection des usagers de la route en charge du programme de refonte du système d’immatriculation des véhicules à la délégation de la sécurité routière. Le requérant occupe depuis le mois de novembre 2023 la fonction d’expert, conseiller stratégie, méthodes et transformation numérique au Secrétariat général du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Par un arrêté en date du 25 avril 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, M. A… a été détaché dans le corps des administrateurs de l’État pour une durée de 2 ans. Par une seconde décision, en date du 19 juin 2023, l’arrêté du 25 avril 2023 a été retiré, et il a été mis fin au détachement du requérant dans le corps des administrateurs de l’État.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " (…) doivent être motivées les décisions qui (…) 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits « et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la demande".
La décision du 25 avril 2023 conférait à M. A… le droit d’être détaché dans une autre administration de sorte que l’administration ne pouvait retirer cette décision créatrice de droit que par une décision motivée conformément aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Or, force est de constater qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de retrait du 19 juin 2023 se borne, après avoir visé notamment l’arrêté du 24 avril 2023 autorisant le détachement du requérant, à mentionner à son article 1er que « L’arrêté du 25 avril 2023 est retiré ». De telles mentions ne sauraient satisfaire aux exigences de motivation légales, notamment s’agissant des considérations de fait, prévues par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article L. 513-8 du même code : « Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un détachement d’un agent entre corps et cadres d’emplois comparables appartenant à la même catégorie et de niveaux comparables doit s’apprécier au regard des conditions de recrutement et du niveau des missions prévues par les statuts du corps en cause.
Aux termes de l’article 1er du décret du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’État dans sa version en vigueur à la date du litige : « Le corps des administrateurs de l’Etat constitue un corps d’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat, à vocation interministérielle, rattaché au Premier ministre, relevant de l’article L. 412-1 du code général de la fonction publique. / Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d’encadrement, d’expertise et de contrôle. / Ils exercent ces missions dans l’ensemble des services de l’Etat et de ses établissements publics. (…). Aux termes de l’article 5 du même texte : « II.- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 513-8 du code général de la fonction publique, peuvent être détachés dans le corps des administrateurs de l’Etat les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent, au sens du même article, de celui des administrateurs de l’Etat qui occupent, depuis au moins cinq ans, un ou plusieurs emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat classés dans le groupe IV ou le groupe V régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ou des emplois de niveau équivalent, dans les services de l’Etat ou de ses établissements publics. ».
Aux termes de l’article 1er décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines « Les ingénieurs de l’industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l’industrie. Ils ont vocation à servir en position d’activité en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics de l’Etat et dans les autorités administratives indépendantes ». L’article 3 dispose que : « Les membres du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d’encadrement, d’expertise, d’étude, d’administration, de recherche ou d’enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social ». Enfin l’article 4 dispose quant à lui : « Les ingénieurs de l’industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et recrutés selon les modalités suivantes (…) Par la voie d’un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’examen professionnel est organisé, d’au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ».
Comme le soutient à bon droit l’administration, il est constant que le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines ne figure pas au nombre des corps relevant de l’encadrement supérieur tel que listé par l’annexe II du décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 portant application de l’article L. 412-1 du code général de la fonction publique liste les corps et emplois relevant du 1° de l’article l. 412-1 du code général de la fonction publique.
Il est tout aussi constant que ni les conditions de recrutement, ni les conditions d’exercice des missions de ces deux corps ne sont comparables. S’agissant d’une part des modalités de recrutement, il résulte des textes précités, s’agissant particulièrement du recrutement par établissement d’une liste d’aptitude, que si les corps des administrateurs est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A justifiant de 8 ans au moins de services effectifs, le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines, lui, est accessible agents de catégorie B. D’autre part, s’agissant des missions, les administrateurs exercent des missions de conception et de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques, qui diffèrent de celles que les textes assignent aux ingénieurs et consistant en des fonctions de direction, d’encadrement, d’expertise, d’étude, d’administration, de recherche ou d’enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social, qui ne me permettent pas de les considérer comme comparables au sens des dispositions L. 513-1 du code général de la fonction publique précité.
Enfin, M. A… se prévaut de la dérogation prévue l’article 5 du décret du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’État qui prévoit que peuvent également être détachés dans le corps des administrateurs de l’Etat les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent de celui des administrateurs de l’Etat s’ils occupent, depuis au moins cinq ans, un ou plusieurs emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat classés dans le groupe IV ou le groupe V régis par le décret du 31 décembre 2019 ou des emplois de niveau équivalent, dans les services de l’Etat ou de ses établissements publics.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a été effectivement détaché du mois de septembre 2019 au mois de novembre 2023 dans le corps des sous-préfets sur des postes classés en groupe V et IV et par la suite dans le corps des administrateurs sur le poste d’adjoint au sous-directeur de la protection des usagers de la route en charge du programme de refonte du système d’immatriculation des véhicules à la délégation de la sécurité routière. Le requérant a ainsi occupé pour une période de 3 ans et trois mois, plusieurs emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat classés dans le groupe IV ou le groupe V et dans les services de l’Etat au sens des dispositions précités et ce sans que le ministre ne puisse utilement remettre en cause dans la présente instance la régularité des décisions nommant le requérant sur lesdites postes.
D’autre part, il est constant que M. A… a occupé conjointement entre 2017 et 2019 les postes d’adjoint au sous-directeur des mutations économiques, de l’emploi et de l’innovation et de Secrétaire général de la Commission Interministérielle des Aides à la Localisation des Activités (CIALA) au Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGE). Or, il ressort des pièces du dossier, notamment les fiches de postes jointes à l’instance, que ces emplois appartiennent à la catégorie « A+ », et que les missions qu’ils recouvraient, telles qu’elles découlent des mêmes fiches de poste pouvaient être, comme le soutient le requérant sans être sérieusement contesté, assimilés à des emplois de direction de l’administration territoriale, ou de niveau équivalent, dans les services de l’Etat au sens des dispositions précitées l’article 5 du décret du 1er décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que la décision 25 avril 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique portant détachement de M. A… dans le corps des administrateurs de l’État pour une durée de 2 ans était légale et par suite ne pouvait être retirée. Aussi, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a d’une part, retiré l’arrêté du. 25 avril 2023 et d’autre part, mis fin à son détachement dans le corps des administrateurs de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A…. Il y a lieu de prescrire à l’administration d’y procéder dans un délai de trois mois à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le Président
Signé
L. GROS
La greffière
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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