Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2604031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2026, 23 mars 2026 et 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bilici, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui communiquer l’entier certificat médical confidentiel ayant servi de fondement à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles L. 432-13 et R. 432-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’établissant pas la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier dès lors que l’identité du médecin rapporteur n’est pas établie, ne permettant pas de s’assurer qu’il n’a pas siégé au sein du collège ayant émis l’avis le concernant et que l’avis produit par le préfet de police est incomplet, ne permettant pas de vérifier le contenu exact du rapport médical et sa signature effective par un médecin non-membre du collège des médecins de l’OFII ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, alors que le préfet aurait dû examiner la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour circonstance humanitaire ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît son droit à une vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu :
- la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B… ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 16 mars 1990 à Erevan (Arménie), déclare être entré en France le 18 décembre 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492, régulièrement publié le 25 avril 2025 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, permettant au requérant d’en comprendre les motifs à leur seule lecture. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
En troisième lieu, l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Et l’article R. 425-12 du même code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ». Enfin, aux termes de son article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
7. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 novembre 2021 produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions ne sont pas contestées et qui comporte les noms, prénoms et qualité tant des membres du collège que du médecin ayant établi le rapport médical, que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. La circonstance que le préfet n’ait pas produit le rapport médical, ne permettant pas d’en connaître la teneur exacte ou de vérifier que ce rapport portait la signature du médecin rapporteur est sans incidence sur la régularité de la composition du collège des médecins ayant rendu l’avis concernant M. B…. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de ce dernier ne peut dès lors qu’être écarté alors qu’il n’est opérant qu’à l’encontre de la décision de refus de séjour.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé. S’agissant du refus de séjour, il ne résulte en particulier pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité à titre subsidiaire une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office cette possibilité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 octobre 2024, qui indique que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour contester ce motif, M. B… se borne à soutenir que le suivi régulier dont il doit faire l’objet depuis la rémission du cancer qui lui a été diagnostiqué en 2021 et a été traité en 2022 et 2023 en France, n’est pas possible dans son pays d’origine ou à un coût qui ne lui est pas accessible. Toutefois, en n’apportant aucune précision sur le contenu de ce suivi, ni aucune pièce pour établir la réalité de son allégation quant aux conditions matérielles et financières de prise en charge des patients s’étant rétablis d’un cancer en Arménie, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir que le collège des médecins de l’OFII aurait mal apprécié les possibilités de traitement en Arménie, alors que le préfet de police s’est approprié cet avis médical. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
En sixième lieu et dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… ne remplissait pas effectivement les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévu à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de lui refuser ce titre.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont l’épouse est une compatriote également en situation irrégulière, n’est entré en France qu’en 2021 avec sa fille née en 2018, ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle dans ce pays, alors qu’il est constant qu’il a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit utile de faire droit à la demande de communication du rapport médical concernant le requérant, que les conclusions d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bilici et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Construction ·
- Accès ·
- Plan de prévention ·
- Tiré
- Offre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Dépôt ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Billets d'avion ·
- Privation de liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Avion ·
- Atteinte ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Meubles ·
- Tva ·
- Prestation ·
- Concurrence ·
- Remboursement
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Citoyen ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule agricole ·
- Acte ·
- Arrêté municipal ·
- Défense ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Service médical ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Public ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.