Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 juin 2026, n° 2511941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2025 et le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît le droit d’être entendu ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée de défaut de base légale et d’erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre avoir saisi ni le procureur de la République, ni les services de police, pour s’enquérir des suites judiciaires données aux mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), le privant ainsi d’une garantie ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est disproportionnée.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desmoulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 13 août 1997, soutient être entré en France le 20 janvier 2022 muni d’un visa de type C. Le 31 mars 2025, il a été interpellé par les services de la police nationale lors d’un contrôle d’identité à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Par un arrêté du 31 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
3. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Elles visent, notamment, les articles L. 611-1, L. 612-2 à L. 612-6, L. 721-4, et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 31 mars 2025 par les services de police, que M. A… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, il a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). »
7. D’une part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a cité pour fonder sa décision d’éloignement sur l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 611-1 de ce code, cette erreur ne constitue, compte tenu des motifs retenus au soutien de la décision comme, qu’une simple erreur de plume de sorte que le requérant ne saurait utilement soulever le moyen tiré du défaut de base légale en ce que le préfet ne pouvait l’éloigner sur le fondement des dispositions citées dans son acte attaqué. D’autre part, si M. A… soutient être entré régulièrement sur le territoire français en 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit entré en France muni d’un visa français. En effet, il ressort de la requête que le requérant est entré en France muni d’un visa espagnol. Dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être rejetés.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il est en France depuis janvier 2022 et qu’il y travaillait depuis plus d’un an et demi à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l’âge de près de vingt-cinq ans, qu’il est célibataire et sans enfants et il n’est pas établi qu’il ne dispose pas d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, M. A…, dont le visa espagnol a expiré le 26 mars 2022, ne justifie ni n’avoir entrepris de démarches afin de régulariser sa situation, ni même qu’il serait en mesure d’obtenir une régularisation de sa situation en Espagne, où il n’allègue pas avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A… a été interpellé pour des faits de violences commises en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, procédé à la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ). Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) aurait été irrégulière est inopérant et doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (….) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’existence, d’une part, d’une menace pour l’ordre public, et d’autre part, d’un risque de soustraction caractérisé, notamment, par la circonstance que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir justifier d’un document de voyage en cours de validité ni d’une adresse stable. D’une part, s’il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… a été interpellé pour des faits de violences commises en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ces violences, qui sont des actes isolés et dont le caractère récent n’est pas attesté, ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public suffisamment grave et actuelle. Par ailleurs, M. A…, qui produit un bail signé le 15 février 2024 ainsi que des quittances de loyer, établit qu’il disposait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de la décision attaquée. Toutefois, le préfet a pu estimer que M. A… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité et qu’il a reconnu dans son procès-verbal d’audition être en situation irrégulière sur le territoire français et ne pas y avoir déposé de demandes de titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement considérer qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce même code doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée, qui ne fait l’objet d’aucun développement, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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