Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2604788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et, dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, révélant ainsi l’absence d’examen approfondi de sa situation personnelle, entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, révélant ainsi l’absence d’examen approfondi de sa situation personnelle, illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, entachée d’erreur de droit, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays d’éloignement est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, révélant ainsi l’absence d’examen approfondi de sa situation personnelle, entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de police, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par l’arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié, le préfet de police a délégué sa signature à Mme E…, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions litigieuses, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) constituent des mesures de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
4. L’arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de police pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour et de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixer le pays d’éloignement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. Par ailleurs, dès lors que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour était suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’une autre pièce du dossier que l’édiction de ces décisions n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de la situation de l’intéressée. En particulier, alors qu’il ressort de ces motifs que sa demande de titre de séjour avait été exclusivement formée au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait fait état de sa situation professionnelle ni, a fortiori, produit des éléments de nature à en justifier.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme A… soutient résider habituellement en France depuis 2017, être intégrée professionnellement, et faire l’objet d’un suivi médical au titre des suites d’un cancer. Toutefois, d’une part, la seule ancienneté de présence, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature à prouver que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. La circonstance qu’elle exerce depuis 2020 la profession de salariée à domicile et d’agent d’entretien, qui lui procure des revenus faibles et irréguliers, notamment durant l’année 2024, ou qu’elle ait été prise en charge pour un cancer qui, à l’avenir, nécessite une surveillance tous les quatre mois, ne sont pas plus de nature à l’établir. Par ailleurs, elle est célibataire et sans charge de famille et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches au Maroc, pays où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, en prenant les décisions litigieuses, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur lequel s’est fondé le préfet de police, que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en revanche, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En se bornant à faire valoir des considérations générales sur la situation des hôpitaux publics marocains, Mme A… n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
10. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que Mme A… a uniquement formé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code, qui constitue un autre fondement de demande dont il n’incombait pas au préfet de l’examiner d’office.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; » et son article L. 612-1 dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait à tort cru lié pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi inexactement apprécié l’étendue de sa compétence. Par ailleurs, eu égard aux éléments énoncés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français ou, en l’absence de circonstances exceptionnelles propres à son cas, en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
13. Enfin, il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
Mme Gaël Raimbault et Mme D… B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
G. F…
La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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