Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2522125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est de nationalité ivoirienne et est entrée en France en 2019 et non en décembre 2021 ;
elle permet de révéler que le préfet de police s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la présente décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée pour observations à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit le dossier médical de Mme B…, en réponse à la demande de l’intéressée et en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante ivoirienne, née le 9 août 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que, dans son avis en date du 6 novembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié. Elle mentionne en outre qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, compte tenu notamment des informations couvertes par le secret médical dont le préfet n’a pas connaissance.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». L’article R. 425-13 dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de trois mois à compter de la réception du certificat médical transmis par l’intéressé. Préalablement à cet avis, un rapport médical relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur doit lui être transmis, ce médecin instructeur ne devant pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 novembre 2023 et du bordereau de transmission, que le rapport médical a été établi le 27 septembre 2023 par le Dr A… alors que l’avis a été émis par le collège des médecins de l’OFII composé des docteurs Tretout, Coulonges et Barennes, régulièrement désignés par la décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient qu’elle serait entrée sur le territoire français en 2019 et non en 2021, elle ne le démontre pas, en ne produisant aucune pièce à l’appui de son affirmation. Si elle établit, eu égard à sa date d’accouchement en France, être entrée sur le territoire français au plus tard en mars 2021 et non en décembre 2021, cette erreur est sans incidence sur l’appréciation qu’a portée le préfet sur sa situation. Enfin, les circonstances que l’arrêté mentionne à la fois que Mme B… est de nationalité malienne et de nationalité ivoirienne et mentionne à la fois une autre personne et Mme B… dans l’article 4 de son dispositif, pour regrettables qu’elles soient, constituent des erreurs de plume et ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de police se serait mépris sur la nationalité ou l’identité de la requérante. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision qui précise qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le préfet, que le préfet se soit cru à tort en situation de compétence liée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
La décision attaquée a été prise au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 6 novembre 2023, indiquant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante soutient qu’elle est atteinte du VIH, nécessitant une trithérapie composée de darunavir, emtricitabine et ritonavir, et fait valoir que le darunavir n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Toutefois, elle n’établit ni l’indisponibilité de ce médicament, en se bornant à produire la liste des médicaments essentiels et des médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle, ni ne pouvoir bénéficier d’un traitement de substitution équivalent. Par ailleurs, si Mme B… soutient que le service de santé ivoirien ne permettrait pas un traitement satisfaisant des personnes atteintes de VIH, il ressort du rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2023 produit par la requérante que la Côte d’Ivoire connaît une diminution de la prévalence du VIH depuis les années 1990, résultats liés à une amélioration de la couverture des traitements, 74% des personnes atteintes de VIH bénéficiant d’un traitement antirétroviral. Dès lors, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à établir que l’intéressée ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme B… soutient qu’elle vit en France depuis 2019 et qu’elle y a déplacé le centre de ses intérêts personnels, ses deux enfants y étant nés le 26 mars 2021. Elle fait également valoir qu’elle est intégrée professionnellement, dès lors qu’elle est en contrat à durée indéterminée comme agent de service depuis 2022. Toutefois, Mme B… n’établit ni même allègue que le père de ses enfants aurait vocation à résider en France ou participerait à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est employée à temps partiel, pour une durée de 75 heures par mois, et un salaire significativement inférieur au SMIC. Enfin, elle ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne que ses parents et sa fratrie résident à l’étranger. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressée, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, la circonstance qu’en tant que personne atteinte de VIH, elle risque d’être soumise à des discriminations dans son pays d’origine ne peut être utilement soulevée à l’appui d’une décision portant refus de séjour. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait manifestement mal apprécié les conséquences de la décision quant à la situation personnelle de Mme B….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. D’autre part, la requérante produit plusieurs rapports, dont le rapport d’évaluation « Déployer à grande échelle des programmes visant à réduire les obstacles liés aux droits humains qui entravent l’accès aux services de lutte contre le VIH et la tuberculose » du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et le rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2023 intitulé « Côte d’Ivoire : Personnes vivant avec le VIH/SIDA ». Il ressort de ces rapports que les personnes atteintes de VIH peuvent être sujettes à des discriminations en Côte d’Ivoire, y compris de la part de leur entourage ou du personnel de santé. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que ces discriminations conduiraient Mme B… à être exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Angliviel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. D…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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