Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2529007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, enregistrée le 6 octobre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles et par un mémoire enregistré le 2 mars 2026 au greffe du tribunal, M. B…, représenté par Me Kacou, demande à ce tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 août 2025 par lesquelles le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté litigieux qui porte les différentes décisions contestées est insuffisamment motivé ;
- en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise après examen du droit éventuel à un autre titre de séjour délivré de plein droit conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- faute pour le signataire de l’arrêté attaqué de justifier d’une délégation régulière de signature, il est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que pour apprécier la menace à l’ordre public invoquée, le préfet s’est fondé sur la seule existence d’une condamnation pénale ancienne et non sur l’existence d’une menace actuelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 230-6 du code de la sécurité intérieure et R. 420-29 du code de procédure pénale alors que le préfet n’a pas saisi au préalable les services de police ou de gendarmerie ou le procureur de la République aux fins de connaître les suites données aux procédures dont il avait eu connaissance et justifiant la décision contestée ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il établit être installé sur le territoire national de façon ininterrompu depuis 2019, qu’il ne dispose d’aucun autre lien en Côte d’Ivoire où ses parents sont décédés et qu’il démontre l’existence de liens sociaux culturels et familiaux en France ainsi que des diplômes.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle manque en fait ;
- elle est illégale par conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant douze mois :
- elle est illégale par conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée alors qu’il établit une présence ancienne et stable sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 29 septembre 1987, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle d’identité effectué le 4 août 2025 faisant apparaître l’utilisation d’un titre de séjour portant un autre nom que le sien dans le cadre d’une procédure d’embauche, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a inscrit au fichier SIS. Ce sont les décisions contestées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Par une décision du 21 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu délégation pour signer l’arrêté du 4 août 2025 portant les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, notamment ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, la circonstance qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document permettant de justifier d’une entrée régulière sur le territoire national et l’absence de démarche pour régulariser sa situation, la circonstance qu’il a été interpellé le 4 août 2025 pour usurpation d’identité et enfin qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français. Par ailleurs, la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire cite l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue le fondement et mentionne la circonstance que les faits constatés lors du contrôle d’identité effectué le 4 août 2025 constituent une menace à l’ordre public alors qu’il existe en outre des risques que M. B…, qui est sans emploi et ne dispose pas de ressource, se soustraie à la mesure d’éloignement compte tenu des doutes liés à la localisation de sa résidence. Il s’en suit que cette décision est également suffisamment motivée. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci mentionne l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et précise que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations conventionnelles. La décision attaquée est donc suffisamment motivée. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et mentionne la circonstance que l’usurpation d’identité reprochée à M. B… constitue un trouble à l’ordre public. Il se déduit de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Si M. B… soutient que la préfète de l’Essonne a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 précité en ne vérifiant pas, compte tenu des informations en sa possession, s’il pouvait prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ou si dans le cas contraire, la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voit délivrer un tel titre, il ressort de ce qui a été dit au point 4 d’une part et des termes mêmes de la décision attaquée d’autre part que la préfète de l’Essonne, après avoir constaté que M. B… était entré irrégulièrement en France et s’y était maintenu sans titre de séjour et sans chercher à régulariser sa situation, a estimé que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation et n’entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 423-14 et suivants et L. 423-11 et suivants du code précité pour se voir délivrer un tel titre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée en ce qu’elle n’aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour de M. B… et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article L. 613-1 précité n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dès lors que l’intéressé n’a pu justifier de son entrée régulière sur le territoire français. Les conditions de son interpellation et la caractérisation de l’existence ou non d’une menace à l’ordre public sont ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision prise au regard du droit au séjour de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de ce que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant uniquement sur l’existence d’une condamnation pénale pour caractériser une menace à l’ordre public et qu’elle n’aurait pas saisi les services de police ou de gendarmerie ou le procureur de la République en méconnaissance des articles 230-6 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale sur les suites données aux constations pénales effectuées ne peuvent être utilement invoquées pour demander l’annulation de la décision en litige. Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la menace à l’ordre public caractérisée par la préfète de l’Essonne, actuelle et récente, est liée à la tentative d’usurpation d’identité constatée par les services de police lors du contrôle d’identité réalisé le 4 août 2025.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’audition de l’intéressé par les services de police que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2018, s’y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est pas dénué de tout lien avec son pays d’origine où résident encore ses frères et sœurs, qu’il est sans emploi et sans ressource effective alors qu’il a tenté de travailler sous une fausse identité. Enfin, il n’établit pas, par les éléments qu’il produit dans la présente instance, notamment quelques relevés bancaires, des éléments sur sa situation médicale et deux avis d’imposition pour 2023 et 2024, l’ancienneté et la stabilité de sa situation privée et personnelle en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré lors de son audition par les services de police son intention de ne pas se conformer à une mesure d’obligation de quitter le territoire français et n’a produit aucun justificatif de domicile. En outre, il est constant qu’il a produit lors du contrôle d’identité du 4 août 2025 un titre de séjour qui n’était pas le sien et que cette usurpation d’identité est constitutive d’un trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit ni commettre une erreur d’appréciation, refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Toutefois, il ne fait état d’aucun risque actuel concernant son retour en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de cette seule décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. B… soutient que la décision litigieuse serait disproportionnée eu égard à l’ancienneté et la stabilité de sa situation en France. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit plus haut. M. B… n’établit pas la réalité de son insertion sociale et professionnelle en France ni l’intensité et l’ancienneté de ses relations dans ce pays. Dès lors, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne, après avoir refusé d’accorder un délai de départ volontaire compte tenu du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de la menace, actuelle et récente, à l’ordre public liée à l’usurpation d’identité constatée par les services de police, a pu prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfèt de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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