Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2527259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, enregistrée le 19 septembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. D… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 25 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire enregistré le 13 mars 2026, au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A…, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive », et ne lui a pas prescrit un parcours de consolidation des compétences, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation d’exercice dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le cas échéant assortie d’un parcours de consolidation des compétences ;
3°) à tout le moins, d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d’exercer la médecine dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » ;
5°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent ;
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que seuls quatre membres du collège de médecins de la spécialité étaient présents lors de la réunion de la commission nationale d’autorisation d’exercice, en méconnaissance de l’article D. 4111-10 du code de la santé publique ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en déléguant son pouvoir de décision à la commission nationale d’autorisation d’exercice, la directrice du CNG a méconnu l’étendue de sa compétence ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences et d’une erreur de fait ;
la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2025 et le 9 février 2026, au greffe du tribunal administratif de Versailles, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 2 octobre 1987, a demandé une autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par décision du 28 avril 2023, la directrice du CNG a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercice sollicitée, sans prescrire de parcours de consolidation des compétences. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, d’une part, la directrice du CNG est compétente pour adopter les décisions relatives aux autorisations d’exercice, en application de l’article 2 du décret du ministre chargé de la santé du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique. D’autre part, la décision attaquée a été signée par M. C… B…, chef du département autorisations d’exercice-concours-coaching du CNG, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la directrice du CNG en application de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel du 2 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige cite les textes dont elle fait application, et indique que la demande de M. A… a été rejetée au motif qu’il ne justifiait pas d’une formation initiale et continue dans la spécialité et qu’il n’attestait que d’une activité opératoire très insuffisante et essentiellement en tant qu’aide opératoire et que les lacunes constatées ne permettaient pas d’envisager un parcours de consolidation des compétences sur une durée compatible avec les exigences règlementaires. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que quatre des cinq membres du collège de médecins de la spécialité prévu par l’article D. 4111-10 du code de la santé publique étaient présents lors de la réunion de la commission nationale d’autorisation d’exercice le 23 mars 2023, au lieu des cinq prévus par ce texte. Toutefois, la composition de la commission n’est pas irrégulière du seul fait de l’absence de certains de ses membres, dès lors que le quorum est atteint, ce qui était le cas en l’espèce. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée que la directrice du CNG se soit cru liée par l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme ». Aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 mars 2021 au 25 décembre 2022 : « IV (…) B.-Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; / 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 août 2020 pris pour l’application du IV et V de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, (…) qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. / (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. / (…) La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d’autorisation d’exercice destiné au ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / (…) Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l’avis de la commission nationale, une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences. / (…) En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. / La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine et d’un diplôme d’études spécialisées en chirurgie générale délivrés respectivement le 23 août 2014 et le 31 janvier 2020 par l’université de Niamey (République du Niger). A la date de la décision attaquée, il avait en outre obtenu, dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive », le diplôme interuniversitaire chirurgie laparoscopique avancée au titre de l’année universitaire 2020-2021, comprenant quatre-vingt huit heures d’enseignement théorique et huit heures de travaux pratiques et était inscrit pour l’année 2023-2024 au diplôme de prise en charge pluridisciplinaire des pathologies digestives graves.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé en qualité de faisant fonction d’interne du 4 mai 2020 jusqu’au 1er novembre 2020 au sein du service de chirurgie viscérale dans le groupe hospitalier Nord Essonne au sein du site Orsay puis du 2 novembre 2020 au 30 octobre 2021, toujours en qualité de faisant fonction d’interne au sein du service de chirurgie viscérale dans le groupe hospitalier Nord Essonne à l’établissement de Longjumeau. Toutefois, il résulte des attestations produites, notamment celle établie par son chef de service le 20 août 2023, que le requérant a essentiellement opéré en qualité d’aide opératoire et que « concernant ses aptitudes au bloc opératoire, il manque encore de pratique mais peut faire des opérations courantes ».
Dans ces conditions, eu égard à l’absence de formation initiale dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive », au caractère limité des formations suivies dans la spécialité en France et à une expérience dans la spécialité de seulement une année et six mois, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale du CNG a estimé que la formation théorique et l’activité opératoire du requérant ne permettaient ni de lui délivrer une autorisation d’exercice ni d’envisager un parcours de consolidation des compétences sur une durée compatible avec les exigences règlementaires.
En sixième lieu, en vertu de l’article 6 du décret du 7 août 2020 pris pour l’application du IV et V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, la commission nationale d’autorisation d’exercice « évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité ». L’article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis le 23 mars 2023, que la commission nationale d’autorisation d’exercice, dont la décision attaquée s’est appropriée les constatations, a procédé à un examen du dossier et à l’audition du candidat et a apprécié de façon suffisamment circonstanciée sa formation et son expérience. Par suite, le requérant ne démontre pas que sa demande d’autorisation d’exercice a été examinée et traitée par l’administration selon d’autres critères que ceux précités. Par suite, le moyen tiré de l’inégalité de traitement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
K. Weidenfeld
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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