Rejet 14 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 déc. 2011, n° 1102214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1102214 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N°1102214
___________
M. Y X
___________
Ordonnance du 14 décembre 2011
___________
jpm
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le vice-président du tribunal,
président de la 1re chambre,
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée par M. Y X, élisant domicile chez XXX ; M. X demande au Tribunal l’annulation de l’état exécutoire du 29 août 2011 émis par l’Agence de services et de paiement pour recouvrement d’un débet de 4 427,50 € au titre de la dotation à l’installation des jeunes agriculteurs ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la demande de régularisation du 18 octobre 2011 faite par le greffe sur le fondement de l’aricle 1635 bis Q du code général des impôts et son avis de réception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.-(…) une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II.-La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.(…) Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (…) ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
Considérant que la requête de M. X ne rentre dans aucun des cas d’exemption de la contribution à l’aide juridictionnelle, prévus à l’article 1635 bis Q précité; qu’en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe, régulièrement présentée le 19 octobre 2011 à l’adresse indiquée par le requérant et dont l’accusé de réception postal est revenu au Tribunal portant la mention « non réclamé », et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. X n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, les timbres mobiles pour un montant de 35 € prévus à l’article 1635 bis Q du code général des impôts représentant le montant exigible de la contribution à l’aide juridictionnelle ; que, par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X
Fait à Pau, le 14 décembre 2011
Le vice-président,
président de la 1re chambre,
E. REY-BETHBEDER
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