Annulation 1 juillet 2022
Rejet 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 11 déc. 2023, n° 2201435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 1 juillet 2022, N° 459697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement n° 1900493 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Labarthe la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 459697 du 1er juillet 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi en cassation présenté par la SAS Etablissements Labarthe, a annulé le jugement n° 1900493 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Pau. L’instance se poursuit sous le n° 2201435.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête, initialement enregistrée le 22 février 2019, sous le n° 1900493, puis enregistrée le 1er juillet 2022, sous le n° 2201435 et un mémoire en réplique enregistré le 20 décembre 2022, la société Etablissements Labarthe, représentée par le cabinet d’avocats Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’aire de livraison des véhicules est séparée du hall d’exposition par un mur et une porte, et que la porte n’est ouverte que lorsque les clients viennent récupérer leurs véhicules ; il ne s’agit donc pas d’un espace affecté à la circulation de la clientèle qui peut être retenu pour calculer la surface servant d’assiette à la taxe sur les surfaces commerciales conformément au point 235 du BOI-TFP-TSC-20180919 ;
— la condition tenant à l’affectation de l’espace à la circulation du public n’est pas remplie de sorte que le local objet du litige ne peut être considéré comme faisant partie de la surface commerciale ;
— la condition tenant à la finalisation des achats par les clients n’est pas remplie de sorte que le local objet du litige ne peut être considéré comme faisant partie de la surface commerciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les surfaces à prendre en compte comprennent celles affectées au retrait des marchandises dès lors que le public peut y circuler ; seuls les espaces de production ou de stockage non accessibles aux clients sont exclus ; la remise au propriétaire du véhicule constitue la phase ultime de l’opération de vente, et les clients sont obligés de prendre matériellement possession de leur véhicule ; alors même que l’aire de livraison est séparée du hall d’exposition, elle doit être regardée comme affectée à la circulation de la clientèle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès ;
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Etablissements Labarthe, dont le siège social est à Saint-Pierre-du-Mont, exerce l’activité de concessionnaire automobile de la marque Peugeot sur plusieurs sites, et possède un établissement à Biscarrosse (Landes). Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a soumis cet établissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom), le service ayant estimé que sa surface de vente est supérieure à 400 m². Une proposition de rectification n° 3924 afférente aux années 2014 et 2015, ainsi qu’une proposition de rectification n° 2120 concernant l’année 2016, lui ont été adressées. Après avoir répondu aux observations du contribuable le 26 mars 2018, l’administration fiscale a mis en recouvrement les impositions supplémentaires de TaSCom en découlant le 17 avril 2018. La réclamation de la société a été rejetée par décision du 17 décembre 2018. Par un jugement n° 1900493 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif a accordé à la société Etablissements Labarthe la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle avait été assujettie. Par une décision n° 459697 du 1er juillet 2022, le Conseil d’Etat a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal. Par la présente requête, la société Etablissements Labarthe sollicite du tribunal la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. () / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente () ».
3. La SAS Etablissements Labarthe fait valoir que l’espace de réception, d’une surface de 142 m², affecté à la remise aux clients des véhicules acquis, est séparé physiquement du hall d’exposition des véhicules destinés à la vente par une cloison dotée d’une porte, qui n’est ouverte que lorsque les clients viennent récupérer leur véhicule et ne constitue donc pas une surface de vente au sens des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972. Il résulte de l’instruction que, pour assujettir la société Etablissements Labarthe concernant la surface de 142 m² à la taxe sur les surfaces commerciales, l’administration fiscale a considéré que cet espace de livraison ne constituait pas un espace fermé au sein duquel la clientèle ne pouvait circuler alors qu’il est constant qu’il s’agit de l’espace où les clients prennent possession du véhicule qu’ils ont acheté et qu’il permet aux clients, de ce fait, de finaliser leur achat. Ainsi, cet espace, affecté à la circulation de la clientèle pour y effectuer des achats constitue une surface de vente entrant dans l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
4. Si la SAS Etablissements Labarthe peut être regardée comme se prévalant des dispositions des paragraphes 235 et 260 de la documentation administrative de base référencée BOI-TFP-TSC-20180919, ces dispositions ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue sur le terrain de la loi. Par suite, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Labarthe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu, pour le calcul de la surface commerciale au sens de la loi du 13 juillet 1972, l’espace de livraison à hauteur de 142 m² et qu’en conséquence, la surface commerciale de l’établissement qu’elle exploite est de 373 m² et n’est pas soumise à la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 précité de la loi du 13 juillet 1972. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de décharge de la taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes à laquelle société Etablissements Labarthe a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par la société Etablissements Labarthe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Etablissements Labarthe est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Etablissements Labarthe et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La présidente, rapporteure,
Signé : M. SELLES
L’assesseur,
Signé : Z. CORTHIER
La greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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