Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 13 déc. 2023, n° 2103372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2021, le 1er avril 2022, et le 23 mai 2023, M. et Mme A et F B, représentés par Me Bedois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Auch à leur verser une somme de 98 434 euros en réparation des préjudices que leur a causés la prise en charge de Mme F B par le service de chirurgie de cet établissement à compter du 19 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à la suite d’un accident de la route, Mme B a subi le 5 août 2019 une intervention chirurgicale tendant à la réduction d’une fracture du poignet droit par ostéosynthèse avec pose d’un fixateur externe ; elle a été victime d’un déplacement de la partie distale du foyer fracturaire, qui n’a pas été diagnostiqué malgré la réalisation d’un contrôle radiographique ultérieur ; alors que ce déplacement aurait nécessité une correction rapide, elle n’a bénéficié d’aucune prise en charge spécifique, ce qui a conduit à la consolidation d’un cal vicieux majeur qui a nécessité une reprise chirurgicale complexe avec ostéotomie, greffe et ostéosynthèse ;
— ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Auch ;
— ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices, lesquels doivent être indemnisés à hauteur de :
En ce qui concerne les préjudices de Mme F B :
— 2 432 euros au titre des frais d’assistance par tierce-personne temporaire dont, avant déduction du montant de 3 585 euros pris en charge par son assurance :
* 1 240 euros au titre de la période du 11 juin au 11 juillet 2020 ;
* 2 240 euros au titre de la période du 15 février au 6 juin 2020 ;
* 1 260 euros au titre de la période du 12 juillet au 12 septembre 2020 ;
* 1 277 euros au titre de la période du 13 septembre 2020 au 8 février 2021 ;
— 77 272 euros au titre des frais d’assistance par tierce-personne permanente, à raison de 4 heures par semaine au tarif de 20 euros de l’heure à titre viager ;
— 1 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont :
— 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à raison de 25 euros par jour durant 4 jours ;
— 387,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 50 %, sur une période de 31 jours ;
— 1 456,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 25 %, sur une période de 233 jours ;
— 372,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 10 %, sur une période de 149 jours ;
— 7 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il convient de fixer au taux de 6 % ;
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
En ce qui concerne les préjudices de M. A B :
— 4 000 euros au titre de son préjudice moral subi à la vue des souffrances subies par son épouse ;
— 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, en raison des bouleversements causés dans leur vie de couple, comprenant le préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 10 mars 2022, le 24 avril 2023 et le 25 juillet 2023, le centre hospitalier d’Auch, représenté par Me Lhomy, demande au tribunal :
1°) de mettre en cause la société BPCE Assurances, assureur de Mme B ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires des requérants à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme irrecevable en l’absence de décision prise sur une demande préalable formée par les requérants ;
— il n’entend pas discuter les conclusions du rapport d’expertise quant à sa responsabilité ;
— les sommes versées par l’assureur de Mme B doivent être déduites des indemnités qui seraient allouées aux requérants par le tribunal ;
— les prétentions indemnitaires de Mme B doivent être réduites à de plus justes proportions ;
— l’existence des préjudices invoqués par M. B n’est pas établie ;
— les montants correspondant aux actes réalisés antérieurement au 12 août 2020 doivent être déduits des sommes allouées à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn en remboursement de ses débours.
Par des mémoires, enregistrés le 12 mai 2022, le 4 mai 2023, et le 27 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner le centre hospitalier d’Auch, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser une somme de 2 547,75 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal au jour de sa demande ainsi qu’à lui verser une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d’Auch ;
— l’imputabilité de ses débours est justifiée par l’attestation de son médecin-conseil ;
— son médecin-conseil s’est fondé sur le rapport d’expertise, dans lequel est retenue une faute à compter du 19 décembre 2019 ; la prise en charge fautive de Mme B à compter de cette date a entraîné des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de rééducation qu’elle a pris en charge et dont elle est fondée à solliciter le remboursement.
La requête a été communiquée à la société BPCE Assurances, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu
— l’ordonnance de la présidente du tribunal du 16 juin 2021 taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 750 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier,
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Winter, représentant le centre hospitalier d’Auch.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B a été victime d’un accident de la route le 2 août 2019 qui lui a occasionné une fracture complexe du poignet droit, justifiant la réalisation d’une ostéosynthèse le lendemain au centre hospitalier d’Auch. Elle a quitté cet hôpital le 12 août suivant et a poursuivi sa convalescence à l’hôpital de Mirande. Elle a présenté par la suite des douleurs importantes, qui ont donné lieu à une nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 7 juin 2020 à la clinique Médipole de Toulouse. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes imputées au centre hospitalier d’Auch à l’occasion de la prise en charge de Mme B par cet établissement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont adressé le 16 mai 2023 une demande préalable dont le directeur du centre hospitalier d’Auch a régulièrement accusé réception le 19 mai suivant. L’intervention en cours d’instance d’une décision implicite de rejet a régularisé la requête, alors même que le centre hospitalier d’Auch avait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par cet établissement doit être écartée.
Sur la responsabilité :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a été admise le 2 août 2019 au service des urgences du centre hospitalier d’Auch à la suite d’un accident de la route lui ayant occasionné de multiples fractures, dont une fracture comminutive de l’extrémité du radius droit. Elle a subi le lendemain une réduction de cette fracture associée à une ostéosynthèse par fixateur externe. Après des radiographies de contrôle du poignet droit pratiquée quelques jours plus tard et le retrait des broches le 13 novembre suivant, Mme B a bénéficié le 19 décembre 2019 d’une consultation de contrôle avec le chirurgien ayant réalisé l’opération et a poursuivi sa rééducation. Devant la survenance de douleurs importantes, Mme B a consulté un praticien de la clinique Médipole de Toulouse, qui a réalisé le 7 juin 2020 une reprise chirurgicale consistant en une ostéotomie correctrice, une réaxation du radius, une ostéosynthèse par plaque antérieure et une greffe osseuse. Mme B a regagné son domicile et effectué des séances de rééducation du 12 juin au 18 novembre 2020.
7. Il résulte de l’instruction que dans les suites de l’ablation du fixateur externe réalisée le 13 novembre 2019, Mme B a présenté un déplacement majeur au niveau de la partie distale du foyer fracturaire qui aurait nécessité, le plus rapidement possible, une correction par plâtre ou ostéosynthèse. Toutefois, cette complication n’a pas été décelée lors de la visite de contrôle du 19 décembre 2019, alors que la radiographie réalisée ce jour montrait un déplacement secondaire majeur d’un fragment osseux, témoignant d’une non-consolidation de l’os à cet endroit. Cette absence de diagnostic a conduit à la survenance d’une complication consistant en la consolidation en position anormale de l’os initialement fracturé et a rendu nécessaire la réalisation, le 7 juin 2020, d’une reprise chirurgicale complexe avec ostéotomie, greffe osseuse et ostéosynthèse. En raison de l’absence de diagnostic de déplacement majeur de la partie distale du foyer fracturaire et de réduction de celui-ci, la consultation du 19 décembre 2019 a été exécutée en méconnaissance des règles de l’art. Un tel manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Auch.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la réparation des préjudices de Mme B :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant à l’assistance par tierce-personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme B a nécessité l’assistance d’une tierce-personne à raison de deux heures par jour du 11 juin au 11 juillet 2020 (soit durant un mois), d’une heure par jour du 11 février au 6 juin 2020 puis du 12 juillet au 12 septembre 2020 (soit durant 180 jours), et de trois heures par semaine du 13 septembre 2020 au 8 février 2021 (soit durant 21 semaines). Il résulte également du rapport d’expertise qu’il convient de déduire de ces périodes 45 jours durant lesquels Mme B aurait nécessairement disposé de l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour, si elle avait bénéficié d’une prise en charge adéquate à compter du 19 décembre 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire moyen, pour l’ensemble des heures à effectuer, correspondant au montant horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, charges sociales incluses, soit 14,67 euros pour la période, et sur une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et la majoration pour travail les jours fériés et dimanches conformément au code du travail. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B sur ces périodes en le fixant à la somme arrondie de 4 320 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B a perçu une somme de 3 585 euros de la part de son assureur en réparation du préjudice résultant pour elle de ses besoins d’assistance par tierce personne temporaire. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch la somme de 735 euros en réparation de ce préjudice.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’assistance par tierce-personne :
10. Aux termes d’attestations rédigées par Mme B et certains de ses proches, l’état de santé de la requérante nécessiterait l’assistance d’une tierce personne dans la réalisation de tâches quotidiennes. Il résulte toutefois du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme B, consolidé au 8 février 2021, est compatible avec la réalisation des tâches ménagères courantes et ne nécessite pas une telle assistance. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à demander la réparation de ce préjudice.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme B a subi, en lien direct avec les manquements décrits au point 7, un déficit fonctionnel temporaire total au titre de la période du 7 au 10 juin 2020 (soit 4 jours), un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % au titre de la période du 11 juin au 11 juillet 2020 (soit un mois), un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % au titre des périodes du 19 décembre 2019 au 6 juin 2020 et du 12 juillet au 12 septembre 2020 (soit 232 jours), et enfin, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % au titre de la période du 13 septembre 2020 au 8 février 2021. Il résulte du rapport d’expertise qu’il convient de déduire de ces périodes une journée de déficit fonctionnel temporaire total, 45 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, et trois mois de déficit fonctionnel partiel au taux de 10 %, qui auraient nécessairement été subis par Mme B si elle avait bénéficié d’une prise en charge optimale. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire durant ces périodes en l’évaluant, sur la base de 450 euros par mois à taux plein, à une somme de 1 075 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte du rapport d’expertise que Mme B demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, acquise au 8 février 2021 soit à l’âge de 69 ans, d’un déficit fonctionnel permanent de 6 % correspondant au déficit de force et d’amplitude au niveau de la main droite. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 6 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
13. Si Mme B sollicite l’indemnisation de son préjudice sexuel, la seule production d’une attestation rédigée par son époux n’est pas de nature à en établir la réalité, ni le lien direct avec la faute décrite au point 7, alors que l’expert n’en a, au demeurant, pas retenu l’existence. Il suit de là que ce poste de préjudice doit être écarté.
En ce qui concerne la réparation des préjudices de M. B :
S’agissant du préjudice d’affection :
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. B en l’évaluant à la somme de 500 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
15. Si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait.
16. Il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. B dans les conditions de son existence en l’évaluant à la somme de 750 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d’Auch doit être condamné à verser à M. et Mme B une somme de 9 560 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis des suites des manquements commis par cet établissement.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
En ce qui concerne les débours :
18. Les caisses de sécurité sociale, qui exercent leurs droits propres en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sont admises à poursuivre le remboursement de l’ensemble des prestations versées à la victime d’un accident résultant d’un acte médical, dans la limite des sommes allouées à ce patient en réparation de la perte de chance d’éviter un préjudice corporel, la part d’indemnité à caractère personnel étant exclue du recours.
19. A l’appui de sa demande de remboursement, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn produit le décompte de ses débours définitifs arrêté au 28 avril 2022 ainsi qu’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 23 mars 2022, par lesquels elle justifie avoir exposé, des suites de l’accident médical subi par Mme B le 19 décembre 2020 des dépenses d’un montant total de 2 547,75 euros, dont 1 018,56 euros de frais hospitaliers au titre de la période du 7 au 10 juin 2020, 1 482,14 euros de frais médicaux au titre de la période du 19 décembre 2019 au 8 février 2020, 67,07 euros de frais pharmaceutiques au titre de la période du 10 juin au 1er juillet 2020 et 33,98 euros de frais d’appareillage le 8 juin 2020, dont il convient de déduire 54 euros de franchises.
20. Toutefois, seuls les frais résultants des manquements décrits au point 7 peuvent être regardés comme étant en lien direct avec les manquements commis par le centre hospitalier d’Auch. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des termes du rapport d’expertise, que la fracture initiale du poignet dont a été victime Mme B devait nécessairement entraîner la réalisation de séances de rééducation, lesquelles ont été intégrées par la CPAM aux frais médicaux dont le remboursement est réclamé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’acte de radiographie du 19 décembre 2019, également comptabilisé au titre des frais médicaux, devait nécessairement intervenir dans le cadre de la visite de contrôle réalisée par la patiente à la suite de l’ablation des fixateurs externes. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de chiffrer le surcoût lié au traitement des conséquences des seuls manquements décrits au point 7, la somme de 1 482, 14 euros exposée au titre des frais médicaux de Mme B entre les 19 décembre 2019 et 8 août 2021 ne peut être regardée comme imputable aux manquements commis par le centre hospitalier. Il en va toutefois différemment des frais exposés par la CPAM du Tarn pour l’hospitalisation de Mme B entre les 7 et 10 juin 2020, des frais pharmaceutiques pour la période du 10 juin au 1er juillet 2020, et des frais d’appareillage du 8 juin 2020, lesquels sont consécutifs à la reprise chirurgicale du 7 juin 2020, rendue nécessaire par l’erreur de diagnostic commise le 19 décembre 2019. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Auch à verser à la CPAM du Tarn, après déduction des franchises laissées à la charge de l’assurée, une somme globale de 1 065,61 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ».
22. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 15 décembre 2022 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022. ". Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
23. Eu égard au montant de 1 065,61 euros dont le remboursement est obtenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 355,20 euros.
Sur les intérêts :
24. La CPAM du Tarn a demandé les intérêts au taux légal dans son mémoire enregistré le 12 mai 2022. Dès lors, cette caisse a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 065,61 euros.
Sur les dépens :
25. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative posent le principe que les dépens, tels que les frais d’expertise, sont mis à la charge de la partie perdante. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier d’Auch les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 750 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Tarn.
28. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier d’Auch au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Auch est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 9 560 (neuf mille cinq-cent-soixante) euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Auch est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1 065,61 euros (mille soixante-cinq euros et soixante-et-un centimes) en remboursement de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Auch est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn une somme de 355,20 euros (trois cent cinquante-cinq euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, d’un montant de 750 (sept cent cinquante) euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Auch.
Article 5 : Le centre hospitalier d’Auch versera à M. et Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn une somme de 1 000 (mille) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et F B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, au centre hospitalier d’Auch, et à la société BPCE Assurances.
Copie en sera adressée au docteur D E, expert.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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