Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 déc. 2023, n° 2303020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. D B et Mme C A, épouse B, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2023, reçue le 14 novembre 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Landes les a mis en demeure de scolariser leurs enfants dans un établissement d’enseignement secondaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024 dans un délai de quinze jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leurs enfants qui ont entamé leurs cours par correspondance depuis trois mois et qu’il serait préjudiciable au bon déroulé de leur scolarité de les obliger dans un délai de 15 jours à rejoindre en cours d’année une école qu’ils ne connaissent pas, ce qui au surplus serait irréaliste ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— le motif sur lequel se fonde la décision attaquée est erroné car ils ont bien adressé aux services de l’éducation nationale les demandes d’autorisation d’instruction en famille pour tous leurs enfants ;
— ils ont élaboré les dossiers de « demande d’autorisation de plein droit » en temps et en heure ;
— la mise en demeure est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que leurs enfants sont scolarisés dans un établissement privé par correspondance et non en instruction en famille ;
— la prohibition du droit à l’instruction en famille en restreignant drastiquement les conditions dans lesquelles il pourrait être accordé, de surcroit par une autorité administrative, serait inconstitutionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 2303019 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 à 15h30, ont été entendus :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Me Jacques-Hureaux qui développe les moyens soulevés dans les écritures ;
— les observations de Mme B qui insiste sur l’atteinte au bon déroulé de la scolarité de ses enfants dans le fait de rejoindre en cours d’année une école qu’ils ne connaissent pas et sur les difficultés de la mise en œuvre d’une telle inscription alors qu’il n’y a pas de ramassage scolaire ;
— les observations de M. Delcroix, secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques qui reprend les moyens développés dans les écritures en défense.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la juge des référés a ordonné le sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B, tous droits moyens et conclusions étant réservés, le temps de recueillir l’accord de parties pour entrer en médiation.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’à la date, au plus tard, du 21 décembre 2023 à 12 heures pour permettre aux parties de faire connaître leur acceptation pour participer à un processus de médiation.
Par courrier du 15 décembre 2023, les parties ont été invitées à entrer en médiation.
Par un courrier du 15 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé la médiation.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2023, par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Landes les a mis en demeure de scolariser leurs enfants dans un établissement d’enseignement secondaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024 dans un délai de quinze jours au motif qu’aucune demande d’autorisation d’instruction en famille pour leurs sept enfants en âge d’être scolarisé n’était parvenue dans les services conformément à la loi n°2021-1109 du 24 août 2021.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’une décision implicite d’acceptation d’instruction en famille serait née du silence de l’administration en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à la suite des demandes d’autorisation qu’ils ont déposées le 5 avril 2023, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’absence de preuve de la notification de ces demandes à l’administration.
4. En deuxième lieu, les requérants ne justifient pas avoir formé une demande d’autorisation « de plein droit » à bénéficier de l’instruction en famille au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 entre le 1er mars et le 31 mai 2022. Le moyen tiré de ce qu’ils bénéficiaient de l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants, n’est dès lors pas davantage de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure en litige.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mise en demeure serait fondée sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où leurs enfants seraient scolarisés dans un établissement privé par correspondance et ne bénéficieraient pas d’une instruction en famille n’est pas non plus de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
6. En dernier lieu, l’inconstitutionnalité de la restriction au droit à l’instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l’enseignement, ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Le moyen tiré de ce que la prohibition du droit à l’instruction en famille en restreignant drastiquement les conditions dans lesquelles il pourrait être accordé serait inconstitutionnelle, n’est pas non plus nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure.
7. Il résulte ainsi de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure attaquée. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence en l’espèce d’une situation d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 21 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
F MADELAIGUE La greffière,
Signé
A.STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
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