Annulation 19 août 2022
Rejet 7 avril 2023
Annulation 26 juillet 2023
Annulation 16 mai 2024
Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 mai 2024, n° 2302035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 28 juillet 2021, le tribunal a, sur requête enregistrée sous le n° 1902855 de M. G B, Mme E B, M. F C et Mme D C, représentés par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, et sur requête enregistrée sous le n° 1902942 de la société civile immobilière Biarritz 3 Zen, représentée par Me Courrech, sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 août 2019 par lequel la maire de Biarritz a délivré à la société Promobat un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif à usage d’habitation et de l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif, au regard des vices retenus par le tribunal tenant à la méconnaissance par l’arrêté du 28 août 2019 des articles R. 111-2, R. 111-27, R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire.
Procédure contentieuse initiale n° 1902855 :
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la société à responsabilité limitée Promobat, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté de la maire de Biarritz du 29 octobre 2021 portant délivrance d’un second permis de construire modificatif a régularisé les vices entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 9 juin 2022, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du président de la communauté d’agglomération du Pays Basque en date du 28 septembre 2021 a régularisé le vice entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 29 octobre 2021 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’exception d’illégalité soulevée par les requérants à l’encontre de cet arrêté est inopérante.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2021, les consorts B et autres, représentés par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2019 portant permis de construire initial et les arrêtés du 24 novembre 2020 et du 29 octobre 2021 portant permis de construire modificatifs ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 29 octobre 2021 ne permet pas de considérer qu’ont été régularisés les vices entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111- 27 du code de l’urbanisme ;
— il est fondé sur un arrêté de la maire de Biarritz du 22 octobre 2021 portant suppression des places de stationnement n°15 et n°17 de la rue d’Alsace au profit de la création d’un espace dédié à un « arrêt minute » qui est entaché d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.
Une note en délibéré présentée pour la société Promobat a été enregistrée le 2 juillet 2022.
Par un jugement du 19 août 2022 n° 1902855, le tribunal a annulé les arrêtés du 28 août 2019, du 24 novembre 2020 et du 29 octobre 2021.
Procédure contentieuse initiale n° 1902942 :
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la société à responsabilité limitée Promobat, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du président de la communauté d’agglomération du Pays Basque en date du 28 septembre 2021 a régularisé le vice entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté de la maire de Biarritz du 29 octobre 2021 portant délivrance d’un second permis de construire modificatif a régularisé les vices entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, soutient que :
— le courrier du président de la communauté d’agglomération du Pays Basque en date du 28 septembre 2021 a régularisé le vice entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 29 octobre 2021 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Une note en délibéré présentée pour la société Promobat a été enregistrée le 2 juillet 2022.
Par un jugement du 19 août 2022 n° 1902942, le tribunal a annulé les arrêtés du 28 août 2019, du 24 novembre 2020 et du 29 octobre 2021.
Procédures contentieuses devant le Conseil d’Etat :
Par une décision du 7 avril 2023 nos 468411, 468412, le Conseil d’Etat n’a pas admis les pourvois formés par la commune de Biarritz contre les jugements du 19 août 2022.
Par une décision du 26 juillet 2023 nos 468400, 468402, le Conseil d’Etat a, sur pourvois formés par la société Promobat, annulé les jugements du 19 août 2022 et renvoyé les affaires au même tribunal.
Procédure contentieuse après renvoi au tribunal n° 2302035 :
Le dossier, initialement enregistré sous le n° 1902855, a été enregistré le 27 juillet 2023, après renvoi par le Conseil d’Etat, au greffe du tribunal sous le n° 2302035.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2023 et le 9 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Promobat, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du président de la communauté d’agglomération du Pays Basque en date du 28 septembre 2021 a régularisé le vice entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 29 octobre 2021 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistré le 20 octobre 2023 et le 24 novembre 2023, M. G B, M. A B, M. H B, ces derniers reprenant l’instance en leur qualité d’ayants droits de Mme E B, décédée, M. F C et Mme D C, alors représentés par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 août 2019, du 24 novembre 2020 et du 29 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 11 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 29 octobre 2021 ne permet pas de considérer qu’a été régularisé le vice entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est fondé sur un arrêté de la maire de Biarrtiz du 22 octobre 2021 portant suppression des places de stationnement n°15 et n°17 de la rue d’Alsace au profit de la création d’un espace dédié à un « arrêt minute » qui est entaché d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du président de la communauté d’agglomération du Pays Basque en date du 28 septembre 2021 a régularisé le vice entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 29 octobre 2021 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’exception d’illégalité soulevée par les requérants à l’encontre de cet arrêté est irrecevable et n’est, en tout état de cause, pas fondée.
Un mémoire en défense présenté pour la société Promobat a été enregistré le 13 décembre 2023.
Procédure contentieuse après renvoi au tribunal n° 2302036 :
Le dossier, initialement enregistré sous le n° 1902942, a été enregistré le 27 juillet 2023, après renvoi par le Conseil d’Etat, au greffe du tribunal sous le n° 2302036.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la société à responsabilité limitée Promobat, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du président de la communauté d’agglomération du Pays Basque en date du 28 septembre 2021 a régularisé le vice entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 29 octobre 2021 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la société civile immobilière Biarritz 3 Zen, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 août 2019 et du 24 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz et de la société Promobat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 29 octobre 2021 ne permet pas de considérer qu’a été régularisé le vice entachant le permis de construire initial tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petit-Saint, représentant les consorts B et autres, de Me Cambot, représentant la commune de Biarritz, et de Me Rousseau, représentant la société Promobat.
Des notes en délibéré présentées pour la société Promobat dans les instances nos 2302035 et 2302036 ont été enregistrées le 30 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit du 28 juillet 2021, le tribunal a, sur requête des consorts B et autres enregistrée sous le n° 1902855, et sur requête de la société Biarritz 3 Zen enregistrée sous le n° 1902942, sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 août 2019 par lequel la maire de Biarritz a délivré à la société Promobat un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif à usage d’habitation et de l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif, au regard des vices retenus par le tribunal tenant à la méconnaissance par l’arrêté du 28 août 2019 des articles R. 111- 2, R. 111-27, R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire. Par un arrêté du 29 octobre 2021, la même autorité a délivré au même pétitionnaire un second permis de construire modificatif en vue de la régularisation du permis de construire initial. Par des jugements du 19 août 2022, le tribunal a annulé ces trois arrêtés. Par une décision du 26 juillet 2023, le Conseil d’Etat a annulé ces jugements et a renvoyé les affaires au même tribunal, enregistrées au greffe du tribunal sous les nos 2302035 et 2302036.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2302035 et 2302036, présentées par les consorts B et autres et la société Biarritz 3 Zen, sont relatives au même projet de construction et sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 août 2019 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (). ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 5216-5 de ce code : » () / II.- La communauté d’agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : / 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement avant-dire droit du 28 juillet 2021, la maire de Biarritz a interrogé le président de la communauté d’agglomération du Pays Basque sur l’éventuel exercice par cet établissement public de coopération intercommunale de la compétence relative à la gestion de la rue d’Alsace, voie publique de desserte du projet litigieux dont l’accès doit être modifié, et que, par un courrier du 28 septembre 2021, cette dernière autorité a indiqué que cette voie ne relève d’aucune des trois catégories de voies publiques d’intérêt communautaire définies le 1er janvier 2019. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que la commune de Biarritz ne serait pas gestionnaire de cette voie publique. Dès lors, le projet en litige ne requérait pas la consultation de la communauté d’agglomération du Pays Basque. Par suite, il n’y a pas lieu de régulariser le vice de procédure retenu à l’encontre de l’arrêté du 28 août 2019 tenant à la méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
6. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. Il ressort des pièces du dossier que le second permis de construire modificatif accordé le 29 octobre 2021 a notamment pour objet de supprimer six des 38 places de stationnement pour véhicules ordinaires initialement prévues au sein du parc de stationnement, constitué sur deux niveaux en sous-sol, et de les remplacer par six « espaces deux roues privatifs » s’ajoutant aux quatre « espaces deux roues communs » déjà prévus. A supposer que ces six emplacements, dont les superficies de 15,38 à 19,09 m² permettent sur chacun de ceux-ci le stationnement de plusieurs véhicules deux roues, seront utilisés exclusivement pour cet usage, il est constant que les usagers de ces deux roues accèderont au parc de stationnement depuis la rue d’Alsace, en entrée comme en sortie, au moyen du même ascenseur monte-véhicules que les usagers de véhicules ordinaires et que la modification de la destination de ces emplacements aura ainsi pour effet d’accroître l’usage de cet équipement et d’aggraver encore davantage les difficultés qu’engendrera le projet sur les conditions de circulation dans cette rue du centre-ville, de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers, notamment aux heures d’affluence. En outre, si la commune de Biarritz a fait établir par un huissier de justice un procès-verbal constatant l’enregistrement du passage de 6 813 véhicules au total dans la rue d’Alsace entre le 15 septembre et le 28 septembre 2021 et indiquant une moyenne de 40 à 50 véhicules par heure durant les heures d’affluence, soit entre 16 heures et 19 heures, ces données ne sont pas représentatives de la circulation dans cette rue durant la période estivale, au cours de laquelle la population de la commune de Biarritz est susceptible de quintupler. Enfin, si la maire de Biarritz, par un arrêté du 22 octobre 2021, a créé deux places d’attente de courte durée dans la rue d’Alsace afin de permettre aux véhicules de stationner avant de pouvoir accéder au monte-véhicules, ces emplacements seront insuffisants compte tenu du nombre de véhicules devant emprunter ce dispositif et, au demeurant, sont positionnés à hauteur et en aval de l’accès à l’immeuble par rapport au sens unique de circulation, ce qui ne leur permettra pas d’être utilisés à cette fin sans créer un risque pour la sécurité. Par suite, l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la maire de Biarritz a délivré à la société Promobat un second permis de construire modificatif ne peut être regardé comme de nature à régulariser le vice entachant le permis de construire initial au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Le terrain d’assiette du projet est situé en centre-ville de Biarritz, dans un quartier qui, malgré une certaine hétérogénéité des constructions qui s’y trouvent, comporte néanmoins plusieurs bâtiments relevant de l’architecture traditionnelle locale, notamment le long de la rue d’Alsace. Il ressort des pièces du dossier que le second permis de construire modificatif accordé le 29 octobre 2021 a notamment pour objet de supprimer les six lucarnes particulièrement proéminentes initialement prévues au troisième étage au niveau des toits et de les remplacer par des fenêtres de toit sans relief et des lucarnes à deux pans dans le style architectural local. Dès lors, tel qu’il a été modifié en dernier lieu, et alors même qu’il conserve un aspect contemporain, le projet ne porte pas atteinte à l’environnement bâti. Par suite, l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la maire de Biarritz a délivré à la société Promobat un second permis de construire modificatif est de nature à régulariser le vice entachant le permis de construire initial au regard de l’article R. 111- 27 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés de la maire de Biarritz du 28 août 2019, du 24 novembre 2020 et du 29 octobre 2021 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
13. Les consorts B et autres ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Biarritz et la société Promobat doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette seule commune des sommes globales de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par les consorts B et autres et par la société Biarritz 3 Zen et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la maire de Biarritz du 28 août 2019, du 24 novembre 2020 et du 29 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Biarritz versera respectivement aux consorts B et autres et à la société Biarritz 3 Zen une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête des consorts B et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz et la société Promobat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à M. A B, à M. H B, à M. F C, à Mme D C, à la société civile immobilière Biarritz 3 Zen, à la commune de Biarritz et à la société à responsabilité limitée Promobat.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signé
Nos 2302035, 2302036
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