Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 nov. 2024, n° 2300570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement du signalement aux fins de sa non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères de régularisation de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Pyrénées- Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 14 mars 2023 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès,
— et les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant macédonien né le 28 juillet 1981 à Sköpje (Macédoine) est entré en France de manière irrégulière en septembre 2016, accompagné de son épouse et de ses trois enfants, alléguant être victime de menaces et de persécutions dans son pays d’origine. Il a déposé une demande d’asile le 6 septembre 2016, rejetée le 31 octobre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile du 1er juin 2018. Le 9 décembre 2019, une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire de trente jours a été pris à l’encontre de l’intéressé. Le 14 avril 2021, M. B a sollicité la régularisation de sa situation administrative près la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le 16 juillet 2021 il a reçu un courrier de refus. Le 27 décembre 2021, le requérant a été interpellé et a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée d’un an. Le 25 janvier 2023, le requérant a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français et par une décision du 21 février 2023 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 12 août 2024, le magistrat désigné a notamment renvoyé les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. Elle mentionne que le requérant est entré en France de manière irrégulière en septembre 2016 accompagné de son épouse Mme C épouse B et de leurs trois enfants ; qu’il a introduit une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile en date du 1er juin 2018 ; qu’un arrêté portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi a été pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 9 décembre 2019 ; qu’il a formulé une demande de régularisation de sa situation le 14 avril 2021 qui a également fait l’objet d’un refus ; que l’intéressé a été placé en retenue le 27 décembre 2021 et que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par une décision du 28 décembre 2021, pris un arrêté à son encontre portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an et fixant le pays de renvoi, décision confirmée le 26 janvier 2023. Par ailleurs, la décision relève que M. B est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et conduite d’un véhicule sans permis en 2022 ; que l’intéressé n’établit aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux ou d’une insertion professionnelle d’une ancienneté et d’une stabilité suffisante ; que la Macédoine est considérée comme un pays sûr par les instances européennes et qu’il n’établit pas y être dépourvu d’attaches alors qu’il y a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, la décision indique que sa fille majeure a obtenu un titre de séjour d’un an en tant que mère de deux enfants placés par le service de l’aide sociale à l’enfance.
5. La circonstance que la décision attaquée ne fasse pas mention du jugement du 6 février 2023 par lequel le juge des enfants du tribunal judiciaire de D a décidé de renouveler le placement des trois enfants mineurs du requérant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance pour une durée de six mois à compter du 22 février 2023 est sans influence sur sa légalité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information ait été portée à la connaissance de l’administration lors du dépôt ou au cours de l’instruction de la demande de titre de séjour.
6. Par suite, la décision contestée, dont les motifs sont suffisamment détaillés, satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Si M. B fait valoir qu’il est installé en France depuis 2016, de façon continue, que le centre de ses attaches familiales se situe en France au regard de la présence de son épouse, de ses quatre enfants dont trois sont mineurs, scolarisés en France et placés auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, que son épouse s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, que sa fille aînée bénéficie d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que les deux enfants de celle-ci possèdent la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que leur présence en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée résulte d’un maintien irrégulier sur le territoire français dès lors que les demandes d’asile déposées par le couple ont été définitivement rejetées le 1er juin 2018 et qu’ils n’ont pas exécuté les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B et son épouse seraient dépourvus de tout lien dans leurs pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En outre, il n’est pas établi que leurs trois enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal pour enfants de D ait prolongé leur placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance au-delà de la date du 30 juin 2023 fixée par le jugement du 6 février 2023 versé aux débats. De même, le requérant ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille majeure et ses deux enfants ne puissent leur rendre visite en Macédoine. Enfin, le contrat de travail à durée déterminée du 26 octobre 2020, l’avenant à ce contrat conclu le 1er février 2021, la promesse d’embauche du 8 février 2021 et le contrat à durée indéterminée signé le 23 août 2021 ne démontrent pas l’existence d’une réelle insertion sociale en France. Ainsi, en refusant d’admettre au séjour M. B au titre de la vie privée et familiale, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
10. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. M. B fait valoir qu’il a presque toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire français en produisant un contrat à durée déterminée à temps complet signé le 26 octobre 2020, un avenant à ce contrat signé le 1er février 2021, une promesse d’embauche signée le 8 février 2021 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée en date du 23 août 2021 en qualité d’ouvrier. Toutefois, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme constituant un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions et au regard des motifs évoqués au point 8 du présent jugement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
14. Par ailleurs, il est constant que la décision attaquée vise les orientations prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant allègue que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des critères d’examens qui y sont prévus, il n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation de ses enfants alors que sa présence sur le territoire depuis plus de cinq ans résulte de son maintien irrégulier. Dès lors, et au regard des motifs évoqués au point 9 du présent jugement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 février 2023 rejetant la demande d’admission au séjour de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIERE
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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