Rejet 30 janvier 2025
Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2025, n° 2402687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Garage Lau conteste l’avis à tiers détenteur émis le 28 mai 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de Mont-de-Marsan pour le paiement d’une somme de 12 677 euros correspondant au recouvrement d’amendes pénales prononcées à la suite d’infractions au code de la route, constatées entre le 8 octobre 2021 et le 16 décembre 2023 et demande le remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, ainsi que les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
4. Par sa requête, la SAS Garage Lau conteste l’avis à tiers détenteur émis le 28 mai 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de Mont-de-Marsan pour le paiement d’une somme de 12 677 euros correspondant au recouvrement d’amendes pénales prononcées à la suite d’infractions au code de la route, constatées entre le 8 octobre 2021 et le 16 décembre 2023. Par suite, cette requête, en tant qu’elle concerne une contestation relative au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Garage Lau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée et à la direction départementale des finances publiques des Landes.
Fait à Pau, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Détention ·
- Personnalité ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Sceau ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Exécution
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Carte d'identité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Contrôle judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Versement ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Utilisation du sol ·
- Recours contentieux ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Vitesse maximale ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Lien ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.