Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juin 2026, n° 2602423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… F…, représenté par la Sarl A… Guyon, demande au tribunal :
1) d’annuler, pour un moyen de légalité interne, l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou à défaut de la date de notification de l’arrêté, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté et, à titre infiniment subsidiaire, de l’annuler en tant qu’il est disproportionné et ramener la durée de la suspension à de plus justes proportions ;
2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en tenant compte de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait car l’infraction n’est pas matériellement établie ;
- les dispositions des articles L. 224-2, L. 235-1, R. 235-5 et R. 236-6 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ont été méconnues ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 42 de la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968, relatif à la suspension de la validité des permis de conduire : « 1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l’autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré, le droit de faire usage du permis pourra : (…) a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu’à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l’expiration du délai (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) II – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I. – Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) »».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 27 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, l’interdiction de conduire sur le territoire français au requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 24 janvier 2026 à 12 heures 45 sur la commune de Bléré, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire au motif que les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route avaient révélé l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 27 janvier 2026 du préfet d’Indre-et-Loire a été signé par M. C… D…, directeur des sécurités. Par un arrêté n° 37-2025-08-22-00014 du 22 août 2025, publié le 25 août suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 37-2024-08-28, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. C… D…, directeur des sécurités, à l’effet de signer notamment, les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. F… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet, fait l’objet, le 24 janvier 2026 à 12 heures 25 sur la commune de Bléré, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire au motif que les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route avaient révélé l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. L’interdiction temporaire de conduire sur le territoire français est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet prononce une interdiction de conduire sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 ou dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait sous l’emprise de produits stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 27 janvier 2026 du préfet d’Indre-et-Loire est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : – examen clinique en cas de prélèvement sanguin – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. ». Aux termes de l’article R. 235-6 du code : « I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. II. – Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-62 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin. (…) ». Aux termes de l’article R. 235-4 du code : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ». Aux termes de l’article R. 235-9 du code : « L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse l’échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l’échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique. Le laboratoire ou l’expert conserve le tube prévu au premier alinéa de l’article R. 235-7 ou un des deux tubes mentionnés au second alinéa du même article en vue d’une demande éventuelle d’un examen technique ou d’une expertise. L’arrêté prévu à l’article R. 235-4 précise les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons. ». Aux termes de l’article R. 235-11 du code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. (…). ».
8. Le requérant, qui a fait l’objet d’un prélèvement salivaire, soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Toutefois, le préfet d’Indre-et-Loire produit le « formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après avoir fait usage de produits ou plantes classées comme stupéfiant » en date du 24 janvier 2026 à 12 heures 55, établi lors de la constatation de l’infraction et signé sans réserve par le requérant, qui rappelle les dispositions des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route et qui précise que l’intéressé ne souhaite pas se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévue par l’article R. 235-11. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être accueilli.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 50 ng/ml de salive ; – métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 10 ng/ml de salive ; – 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive. II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 300 ng/ml d’urine. ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : – un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; – une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement. (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté : « La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté : « Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans. ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté : « Les laboratoires mentionnés à l’article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d’analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. Ils doivent également disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à – 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d’évaluation externe de la qualité. Les laboratoires de police scientifique devront faire l’objet d’une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée. ».
10. Le requérant soutient qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve qu’il était au-dessus des seuils fixés par les dispositions précitées, de la régularité des opérations de dépistage, notamment du type de matériel utilisé, de l’identité du professionnel habilité pour procéder aux vérifications et analyses, de l’habilitation du laboratoire qui a procédé aux analyses et ainsi de la matérialité de l’infraction. Toutefois, le requérant a signé l’avis de rétention de son permis de conduire sans formuler de réserves sur les conditions dans lesquelles le prélèvement salivaire a été effectué et notamment qu’il n’aurait pas effectué lui-même le prélèvement salivaire avec le collecteur mis à sa disposition. Ainsi, les opérations de dépistage doivent être regardées comme ayant été réalisées conformément aux dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016. Par ailleurs, le préfet d’Indre-et-Loire produit le rapport du service de pharmacologie médicale du centre hospitalier régional universitaire de Tours établi le 26 janvier 2026 par le docteur A… E… du laboratoire de pharmacologie-toxicologie, selon lequel le requérant était positif au cannabis (THC). Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le laboratoire précité ne remplirait pas les exigences prévues à l’article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 alors qu’il bénéficie d’une attestation d’accréditation du COFRAC n° 8-3537. Par suite, la matérialité des faits reprochés au requérant est établie et l’a été régulièrement.
11. En sixième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié le 31 janvier 2026 soit hors du délai prévu par l’article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le délai dont dispose le préfet pour prendre son arrêté est, comme en l’espèce, de cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction litigieuse a été constatée et l’avis de rétention du permis de conduire établi le 24 janvier 2026 à 12 heures 25 et que l’arrêté attaqué a été signé le 27 janvier 2026 à 9 heures 40, soit dans le délai de cent-vingt heures. La circonstance que l’arrêté attaqué a été notifié postérieurement au délai de cent-vingt heures est sans incidence sur sa légalité, qui doit être appréciée à la date de sa signature.
12. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il exerce la profession de chauffeur livreur, que son lieu de travail est situé à Bourges alors qu’il réside à Vierzon, qu’il réalise des déplacements quotidiens dans un rayon de 4 000 kilomètres de son domicile et que la détention du permis de conduire est vitale tant pour ses déplacements professionnels que dans la vie courante. Toutefois, il ressort de l’avis de rétention de son permis de conduire qu’il a franchi une ligne continue alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiant. Ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction commise simultanément avec le franchissement d’une ligne continue et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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