Rejet 18 mai 2021
Annulation 17 décembre 2021
Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mai 2021, n° 2100875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100875 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°2100875
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. K. K.
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Magistrat désigné
Le Tribunal administratif de Poitiers Audience du 4 mai 2021
Décision du 18 mai 2021 Le magistrat désigné,
335-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. K. K., représenté par Me
Coustenoble, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2021 de la préfète de la Charente portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l’arrêté précité jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’il a présenté contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente;
-il est insuffisamment motivé;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été déposées pour le requérant les 28 avril 2021 et 2 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Y ainsi que les observations de Me Coustenoble, représentant M. K., et celles présentées par le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. K., ressortissant arménien né le […], a déclaré être entré en
France le 12 janvier 2018. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides
(OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 30 octobre 2020, notifiée le 10 novembre 2020, l’intéressé ayant introduit le 10 décembre 2020 un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le requérant demande
l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2021 de la préfète de la Charente portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 dispose : « (…) L’admission provisoire est accordée (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. K..
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du département du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, la préfète de la Charente a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat et ainsi notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. K. ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Enfin, l’arrêté litigieux procède à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. K. n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut
y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ».
6. Le requérant fait valoir que son fils Z âgé de 13 ans est scolarisé depuis
2019 au collège Pierre Bodet après avoir été inscrit dès son arrivée en France à l’école primaire de Sigogne. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à empêcher que la cellule familiale se reconstitue en Arménie alors que la demande de protection internationale formée au nom de cet enfant mineur a été rejetée et que l’épouse du requérant, Mme AA, fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante. Dans ces conditions, en l’absence de toute preuve d’intégration sociale ou professionnelle dans la société française ou de l’existence de liens d’une intensité particulière établie par M.
K., lequel est entré en France à l’âge de 48 ans, la préfète de la Charente n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, selon l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination
d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. K. allègue que son retour en Arménie l’exposerait personnellement au risque de subir des actes de violence physique et qu’il ne peut s’en remettre aux autorités de ce pays pour le protéger en raison de ses opinions politiques, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ce risque. Au demeurant, alors que
l’intéressé ne produit aucun élément nouveau, sa demande d’asile a été rejetée par
l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé
ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure
d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire
a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
12. M. K., qui se borne à invoquer les troubles et combats qui se sont déroulés à compter de septembre 2020 dans la région du Haut-Karabakh entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan, n’établit pas, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, il n’assortit ses allégations d’aucune précision ni d’éléments suffisamment probants permettant de faire naître un doute sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la
CNDA. Par suite, les conclusions de M. K. tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. K. à fin d’annulation et de suspension de l’arrêté du 17 mars 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er: L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. K..
Article 2: La requête de M. K. est rejetée.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. K. K. et à la préfète de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise en disposition au greffe le 18 mai 2021.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
P. LACAÏLE N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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N°2100875
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