Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 févr. 2024, n° 2400253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Niqueux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 novembre 2013 par laquelle le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins a refusé de l’inscrire en qualité de docteur junior sur le tableau spécial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vienne de procéder à son inscription au tableau spécial des docteurs juniors rétroactivement depuis le 12 octobre 2023 à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’inscription dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Vienne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400214 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin () demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription (). Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin () et au conseil national de l’ordre. Le délai d’appel () devant le conseil national, est de trente jours à compter () de la notification de la décision expresse frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 4112-5 du même code : " L’appel porté devant le conseil régional () n’est pas suspensif () / Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4112-4 [Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau], sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l’ordre dans un délai de trente jours () « . Aux termes de l’article R. 4112-5-1 de ce code : » Le recours devant le conseil national n’a pas d’effet suspensif () / La décision est notifiée selon les modalités fixées par l’article R. 4112-4 ainsi qu’au conseil régional ou interrégional. /La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans le délai de deux mois ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, qui entend contester une décision d’un conseil départemental de l’ordre des médecins refusant son inscription au tableau de l’ordre, doit former obligatoirement un recours préalable contre cette décision de refus du conseil départemental devant le conseil régional de l’ordre des médecins. L’intéressé doit ensuite, en cas de confirmation de ce refus d’inscription par le conseil régional et s’il entend contester cette décision, présenter obligatoirement devant le conseil national de l’ordre des médecins un recours contre la décision du conseil régional de l’ordre, la décision du conseil national pouvant ensuite faire l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d’Etat.
5. En l’espèce, il est constant que Mme A B a sollicité du conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins son inscription au tableau spécial des docteurs juniors le 12 juillet 2023. Lors de sa séance du 2 novembre 2023, celui-ci a rejeté sa demande. Elle a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins le 12 décembre 2023. Le 11 janvier 2024, celui-ci l’a informée que " Contrairement à ce qui [lui avait] été indiqué par le Conseil départemental de la Vienne de l’Ordre des médecins, (), la formation restreinte du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine de l’Ordre des médecins [n’avait] pas compétence pour statuer sur ce dossier ". Nonobstant l’erreur ainsi commise par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins quant à sa propre compétence, il appartenait à l’intéressée, si elle entendait contester cette dernière décision, de présenter obligatoirement devant le conseil national de l’ordre des médecins le recours prévu par l’article R. 4112-5-1 du code de la santé publique. La requête n° 2400214 par laquelle Mme B demande directement au tribunal administratif, sans avoir exercé ce recours préalable, l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 du conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins, est ainsi irrecevable. Conformément aux principes énoncés au point 2, aucun des moyens présentés par Mme B au soutien de sa demande de suspension n’est ainsi susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il s’ensuit que la demande de suspension de la requérante doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise au conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins.
Fait à Poitiers, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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