Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 13 sept. 2024, n° 2402326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C, représenté par la Scpa Breillat-Dieumegard-Masson , demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— la décision a été prises par une autorité incompétente;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnait son droit à l’information tel que prévu par l’article 4 du règlement UC n°604/2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 en l’absence d’entretien individuel ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte grave au droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait l’article 17 du règlements UE n°604/2013
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, en application des dispositions de l’article L922-2 du CESEDA du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les observations de Me Heilmann, représentant M. C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et précise que les conditions d’accueil et de prise en charge en Suède ont été défaillantes, et que le requérant suit actuellement un traitement suite aux traumatismes au sein de ce pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 12 décembre 1988, est entré sur le territoire français le 3 mai 2024, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 7 mai 2024. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes et suédoises. Ces autorités ont été saisies le 16 mai 2024 d’une demande de reprise en charge à laquelle les autorités suédoises ont donné leur accord le 17 mai 2024. Par arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. C aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 27 juin 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde a donné délégation à M. A B, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
4. La décision du 22 juillet 2024 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 561-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
5. L’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande d’asile de M. C, le 7 mai 2024, ce dernier s’est vu remettre les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue persane et dari, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () ».
8. M. C a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture de police de Paris le 14 mai 2024, conduit en persan, langue que l’intéressé parle et comprend. M. C n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il n’en résulte aucune méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. M. C soutient qu’il a vu sa demande d’asile présentée en Suède rejetée par les autorités de ce pays. Il soutient également qu’il bénéficie sur le territoire français d’un suivi médical dont il n’a pas pu bénéficier en Suède, et qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, M. C n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa demande d’asile ni aucun élément étayé sur une éventuelle défaillance des autorités suédoises dont il résulterait qu’en ne faisant pas application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le libellé est repris à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C soutient que les conditions d’accueil en Suède n’ont pas permis qu’il fasse l’objet d’un suivi médical approprié. Il soutient en outre qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire suédois, et que son renvoi dans ce pays entrainerait par ricochet son renvoi dans son pays d’origine, l’Afghanistan, pays où il a également subi des traumatismes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge adaptée en Suède. En outre, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers l’Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert en Suède. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il existerait des défaillances systémiques en Suède dans la procédure d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris à celles à fin d’injonction, d’astreinte et celle relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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