Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme F D C, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays le renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Mme D C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D C, ressortissante colombienne née le 18 décembre 1968, est entrée sur le territoire français le 27 mai 2022 par l’Espagne munie de son passeport. Elle s’est mariée le 23 juillet 2022 avec M. E B, ressortissant français. Le 12 août 2022, elle a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par arrêté du 3 janvier 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D C demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . L’article L. 423-2 de ce même code dispose que : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () « . L’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; () "
4. Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil (), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : » Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ". L’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 mentionne la Colombie sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, qui a épousé en France M. E B, ressortissant français, le 23 juillet 2022, et ne disposait pas d’un visa de long séjour lorsqu’elle a présenté sa demande de titre de séjour, est entrée en France le 27 mai 2022 via l’Espagne munie d’un passeport. Par suite, en sa qualité de ressortissante colombienne, dispensée d’un visa pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours et d’une déclaration d’entrée sur le territoire français, elle doit être regardée comme satisfaisant à la condition d’entrée régulière sur le territoire français exigée par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’une vie commune effective de six mois avec son époux français à la date de l’arrêté attaqué dès lors qu’elle n’a produit à cet effet à l’appui de sa demande de titre de séjour que des attestations d’hébergement rédigées par son époux les 11 août 2022 et 15 septembre 2023, des déclarations de communauté de vie signées par les deux époux les 30 septembre 2022 et 18 septembre 2023 et une attestation de contrat d’électricité en date du 18 septembre 2023 et qu’elle n’a assorti sa requête d’aucune autre pièce. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance d’une carte de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français en application des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme D C n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se pronnoncer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme D C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 de la préfète des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D C et à la préfète des Deux-Sèvres
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. A
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400845
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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