Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 oct. 2021, n° 18/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2017, N° 16/00421 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04628 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MX7
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/00421
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMEE
SELARL A B venant aux droits de la SCP A B
[…]
[…]
Représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 juillet 2013, Mme Y X a été engagée par la SCP A B, désormais SELARL Stéphane A B, huissier de justice audiencier au tribunal de commerce de Paris, en qualité de standardiste / hôtesse d’accueil.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2015, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave en raison de différents épisodes d’agressivité et d’insultes à l’encontre de ses collègues et de son employeur.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 décembre 2017, a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 28 mars 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 précédent.
Par conclusions remises via le réseau virtuel privé des avocats le 31 mai 2018, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la SELARL Stéphane A B à lui payer son salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire soit la somme de 402,39 euros outre les congés payés afférents soit 40,23 euros avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2016 ;
— condamner la SELARL Stéphane A B à lui payer la somme de 938,50 euros au titre du préavis outre 93,85 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2016 ;
— condamner la SELARL A B à lui payer la somme de 230,41 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance ;
— condamner la SELARL A B à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour rupture abusive ;
— condamner la SELARL A B à lui payer la somme de 1.000 euros pour absence de déclaration régulière d’accident de travail et de prévention des risques psychosociaux ;
— condamner la SELARL A B à lui remettre des bulletins de paie conformes, certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi ;
— condamner la SELARL A B à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier pour signification auxquels la SELARL A B l’a contrainte faute d’avoir constitué avocat dans les délais impartis et ceux de l’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises via le réseau virtuel privé des avocats le 30 juillet 2018, la SELARL Stéphane A B sollicite la confirmation du jugement du 20 décembre 2017 concernant les demandes de Mme X mais son infirmation en ce qu’il rejette ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui verser une somme de 1.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance ;
— condamner Mme X à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
— laisser la charge des dépens en cause d’appel à Mme X.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et du jugement pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 29 décembre 2015, qui fixe les limites du litige, Mme X a été licenciée pour faute grave au motif de son comportement irascible et injurieux et plus particulièrement du fait que, le 1er décembre 2015, elle aurait insulté Me A B en le traitant de 'pauvre con' dans l’enceinte du tribunal de commerce et devant témoins, ce qui ferait suite à d’autres incidents à savoir des insultes adressées à une collègue qui aurait été traitée de 'connasse' le 25 septembre précédent, des menaces et insultes à ses collègues, l’une étant traitée de 'grosse pute' ainsi qu’une attitude inadaptée à l’endroit de son employeur en le traitant d''antisémite', et en se moquant des problèmes de santé : 'Vous avec votre diabète' le 30 novembre précédent. La lettre faisait également référence à des faits plus anciens.
Mme X conteste la matérialité des faits, souligne que certains ont déjà été sanctionnés par un avertissement simple et que d’autres sont prescrits. Elle ajoute que son comportement est la conséquence de son état de santé fragilisé et des provocations dont elle a fait l’objet, ses collègues déposant systématiquement des cartons à la place à laquelle elle avait l’habitude de déjeuner.
Cependant, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales et si l’employeur ne peut sanctionner deux fois le même fait, il est de principe que la poursuite par un
salarié d’agissements fautifs autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, ou qui sont prescrits, dans la limite de trois ans, pour caractériser une faute grave en sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’employeur d’étayer les faits dont il se prévaut par des agissements antérieurs déjà sanctionnés ou prescrits.
Concernant la matérialité des faits reprochés, l’intimée verse aux débats plusieurs attestations aux termes desquelles sont décrites de façon précise, concordante et circonstanciée la scène d’agressivité et de menaces du 30 novembre et les injures du 1er décembre suivant. Les faits non prescrits des 30 novembre et 1er décembre 2015 sont ainsi établis. En produisant le rappel à l’ordre du 20 février 2015 et un avertissement simple du 30 mars 2015, ainsi que diverses attestations relatives à des injures des 12 février, 17 mars et 25 septembre 2015, l’employeur démontre que ces derniers faits s’inscrivent dans un contexte général d’attitude inadaptée de la salariée.
Par ailleurs, Mme X, qui produit uniquement une attestation d’une collègue rapportant ses propos sans constatation personnelle et des courriers de sa main relatant de façon décousue et peu compréhensible la perception qu’elle a pu avoir d’un isolement imposé par ses collègues, n’établit aucunement avoir été ainsi provoquée.
Elle ne démontre pas davantage de lien de causalité entre son état de santé dégradé et la commission des faits reprochés.
Au regard de ce qui précède, la matérialité des agissements ayant motivé le licenciement est établie et rien ne vient justifier leur commission.
Compte tenu de leur gravité intrinsèque et de leur réitération, ces manquements étaient de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise en sorte que le licenciement de la salariée pour faute grave est justifié.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il juge la rupture de ce chef fondée et qu’il rejette les demandes subséquentes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, pour rupture abusive.
2 : Sur les dommages-intérêts pour absence de déclaration régulière d’accident de travail et de prévention des risques psychosociaux
Aux termes des articles L.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Au cas présent, l’employeur justifie avoir procédé à la déclaration d’accident du travail litigieuse mais ce avec retard par rapport au délai réglementaire. Cependant, la salariée ne démontre pas le préjudice qu’aurait engendré ce délai supplémentaire en sorte que sa demande de dommages-intérêts de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
Par ailleurs, il résulte des articles L.412l-1 et L.4l21-2 du code du travail que pèse sur l’employeur une obligation de sécurité, portant sur la santé et la sécurité tant physiques que mentales des personnes qui travaillent pour son compte. Il appartient à celui-ci de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires de manière à éviter tout risque professionnel.
En l’espèce, la salariée, qui se prévaut d’une absence de réaction de son employeur eu égard aux agissements dont elle aurait été victime, n’apporte aucun élément de nature à étayer la réalité des comportements dont elle se prévaut en sorte qu’aucun manquement de son employeur à son
obligation de sécurité ne saurait être caractérisé de ce fait.
La demande de dommages-intérêts pour absence de déclaration régulière d’accident de travail et de prévention des risques psychosociaux sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
3 : Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, l’abus de droit ne pouvant cependant se déduire du seul échec de son action.
Or, la société intimée ne rapporte pas la preuve d’un comportement abusif de l’appelante dans l’exercice de son appel conformément aux conditions susvisées.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et le jugement confirmé sur ce point.
4 : Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a lieu de statuer ni sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés ni sur les intérêts.
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, Mme X sera condamnée aux dépens engagés dans ce cadre. Elle sera également condamnée à verser à son employeur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Y X à payer à la SELARL A B venant aux droits de la SCP A B la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme Y X aux dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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