Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2302418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 25 septembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Brottier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle reçue le 10 mai 2023 ;
2°) de condamner la commune de Fontaine-Le-Comte à lui verser une somme totale de 105 235,14 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des agissements dont elle estime avoir été victime dans le cadre de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Le-Comte la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme, à défaut d’être formalisée par écrit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été précédée de la consultation du conseil municipal ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité, la maire ne pouvant statuer sur sa demande alors qu’elle se voyait imputer des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions ;
- elle a été victime, dans le cadre de ses fonctions, d’agissements constitutifs de harcèlement moral, faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fontaine-Le-Comte ;
- le changement d’affectation dont elle a fait l’objet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et constitue une sanction disciplinaire déguisée, illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de la commune de Fontaine-Le-Comte ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ces fautes, ses préjudices moral et physique devant être évalués à 90 000 euros et son préjudice financier devant être évalué à la somme totale de 15 235,14 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la commune de Fontaine-Le-Comte, représentée par Me Duclos, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice moral et physique dont Mme A… fait état est dépourvu de lien de causalité avec les agissements dont elle fait état et de caractère certain ; son montant est en tout état de cause injustifié ;
- la suppression de la nouvelle bonification indiciaire et la réduction de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi que du complément indemnitaire annuel alloués à Mme A… revêtent un caractère définitif à la date de l’introduction de la requête, de sorte que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice financier lié à leur suppression sont irrecevables ;
- l’intéressée ne bénéficiait d’aucun droit acquis au maintien de ces avantages financiers, de sorte que la réalité, le caractère certain et le montant du préjudice financier dont elle fait état ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré pour Mme A… le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Brottier, pour Mme A… et celles de Me Duclos pour la commune de Fontaine-Le-Comte.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été engagée par la commune de Fontaine-Le-Comte en qualité de contractuelle le 1er septembre 1990 puis titularisée au grade d’adjointe administrative le 1er janvier 1994. Animatrice territoriale principale titulaire en 2010, elle a été affectée à la direction et l’animation du centre de loisirs de la commune et exerçait les fonctions de responsable du service périscolaire. Par une décision du 30 septembre 2020, la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte l’a affectée sur un poste d’assistante de gestion administrative à compter du 1er janvier 2021, au sein du service administration générale – service périscolaire. Mme A… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison, d’une part, de ce changement d’affectation, et d’autre part, du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi dans le cadre de ses fonctions, ainsi que l’octroi de la protection fonctionnelle à la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte le 10 mai 2023. Du silence gardé par la maire sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Fontaine-Le-Comte à lui verser la somme totale de 105 235,14 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Mme A… soutient qu’elle a été victime d’une surveillance constante de la part de son supérieur hiérarchique, d’une dévalorisation subite et injustifiée de sa valeur professionnelle et d’une mise au placard dans le cadre de ses fonctions, agissements qui, selon elle, sont constitutifs de harcèlement moral.
En premier lieu, il ressort des mentions de la fiche de poste de Mme A… en qualité de directrice du centre de loisirs sans hébergement local que les horaires de service sont de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 16 heures à 19 heures, à l’exception des mercredis, où le centre est ouvert soit entre 11 heures 30 et 19 heures, soit entre 7 heures 30 et 19 heures, hors période de vacances scolaires. Ces derniers horaires sont également en vigueur durant les périodes de vacances scolaires. Néanmoins, Mme A… n’assortit ses allégations suivant lesquelles le directeur général des services de la commune aurait exigé de sa part une présence constante à ce centre entre 7 heures 30 et 19 heures d’aucun élément probant, et elle ne justifie pas plus que ce dernier aurait demandé à d’autres agents de la surveiller au cours de ses fonctions. Dans ces conditions, l’existence d’une surveillance et d’horaires de travail excessifs de Mme A… n’est pas établie.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le directeur général des services de la commune de Fontaine-Le-Comte a relaté, dans un rapport hiérarchique du 30 septembre 2020, différentes carences qu’il impute à Mme A… dans l’exercice de ses fonctions et tirées notamment de difficultés de communication de celle-ci avec le public, ses agents et sa hiérarchie, en particulier lui-même, et d’une absence d’organisation effective du travail à l’origine de retards fréquents. De telles allégations sont corroborées par plusieurs échanges de mails entre Mme A… et ce directeur manifestant des relations tendues, dont il ressort également que Mme A… adopte certaines décisions de gestion du personnel, notamment de fin de contrat, sans consulter sa hiérarchie et que la planification des congés des agents sous sa direction a été l’origine de dysfonctionnements organisationnels, notamment au cours de l’année 2019. Par ailleurs, les différents comptes-rendus d’évaluation professionnelle de Mme A… depuis 2015 relatent de façon générale l’existence de certains retards, notamment dans la rédaction du projet éducatif, dans la planification de son travail, ainsi qu’une difficulté à déléguer des tâches. Mme A… ne remet pas sérieusement en cause de telles constatations en se bornant à se prévaloir de ses évaluations annuelles favorables et de l’absence d’antécédents disciplinaires. Dans ces conditions, la rédaction d’un tel rapport, relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, est justifiée par des considérations objectives, extérieures à tout harcèlement.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’affectation de Mme A… au poste d’assistante de gestion administrative au service administration générale – service périscolaire est fondée, d’une part, sur ses carences dans l’exercice de ses fonctions antérieures, telles que rappelées au point précédent, et d’autre part, sur le choix de la nouvelle maire de la commune de Fontaine-Le-Comte de procéder à une réorganisation des services municipaux, réorganisation dont l’opportunité n’est pas sérieusement remise en cause par Mme A…. Ce changement d’affectation ne peut pas plus être regardé comme étant intervenu afin de pousser Mme A… à anticiper son départ à la retraite, qu’elle évoquait au cours de ses différents entretiens d’évaluation, notamment au titre des années 2017 et 2019. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que ce changement d’affectation entraîne une perte de responsabilités managériales, il résulte des mentions mêmes de la fiche de poste et de la lettre du 30 septembre 2020 que Mme A… sera en charge, notamment, de procéder à un travail sur les impayés 2019-2020, sans qu’une telle mission ne puisse être regardée comme impliquant qu’elle soit en charge de leur paiement, fonction relevant du comptable public, ainsi qu’à la préparation du projet éducatif de développement du territoire, bien qu’elle ne soit pas décisionnaire concernant ce dernier. L’intéressée devra également procéder au suivi de la facturation du service périscolaire et à la gestion des stocks et des commandes de ce dernier. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’un tel changement d’affectation ne serait pas motivé par l’intérêt du service, pas plus qu’elle ne démontre qu’il s’effectuerait sur un poste dépourvu de réelles fonctions et constituerait à ce titre une « mise au placard ». Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait été placée durablement dans un bureau dépourvu de tout matériel. Par suite, aucun de ces agissements ne peut être regardé comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En dernier lieu, la circonstance que la pathologie anxiodépressive dont Mme A… est atteinte depuis le 3 octobre 2020 ait vu son caractère de maladie professionnelle reconnu n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments de faits évoqués par Mme A…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme étant de nature à caractériser l’existence d’agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Fontaine-Le-Comte pour ce motif.
En ce qui concerne le changement d’affectation :
Une décision administrative constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que la décision de changement d’affectation a été prononcée en vue d’une part, de la réorganisation des services municipaux, et d’autre part, en raison des difficultés de Mme A… dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, cette décision est fondée, non sur une intention punitive, mais sur l’intérêt du service et en prononçant un tel changement d’affectation, la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de changement d’affectation serait entachée d’une illégalité fautive.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontaine-Le-Comte, Mme A… n’est pas fondée à demander sa condamnation à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Mme A… ne justifie pas d’avoir introduit une demande tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose qu’une décision de refus de protection fonctionnelle soit formalisée par écrit. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’instruction des demandes de protection fonctionnelle des agents publics relève d’un pouvoir propre du maire de la commune ou d’un de ses adjoints bénéficiant d’une délégation. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil municipal doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la première adjointe de la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte, Mme D… B… a accusé réception de la demande de protection fonctionnelle de Mme A… et celle-ci doit ainsi être regardée comme l’auteure de la décision rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait le principe d’impartialité au motif que la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte se serait prononcée sur la demande de Mme A… doit être écarté comme manquant en fait
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Les faits exposés aux points 5 à 8 du présent jugement ne peuvent être regardés comme constitutifs d’agissements susceptibles, en application des dispositions citées au point précédent, d’ouvrir le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la première adjointe de la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte sur sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontaine-Le-Comte, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Fontaine-Le-Comte au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontaine-Le-Comte présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Fontaine-Le-Comte.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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