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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, n° 0800587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 0800587 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS cv
N° 0800587
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Y Z
née F C DBarka
c/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— Ministre de la défense
— Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
___________
Le Tribunal administratif de Poitiers
M. X
Président-Rapporteur Le magistrat désigné
___________
M. Raymond
Rapporteur public
___________
Audience du 9 juillet 2009
Lecture du 25 août 2099
___________
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 sous le n° 0800587, présentée par Mme Y Z, née F C DBarka, XXX à XXX, Maroc ;
Mme Y Z demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qu’elle lui avait présentée en vue d’obtenir le bénéfice d’une pension militaire de réversion du chef de son époux, décédé le XXX ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 2 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a désigné M. X, président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juillet 2009 :
— le rapport de M. X, président,
— et les conclusions de M. Raymond, rapporteur public ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
Considérant qu’il résulte des dispositions du VI de l’article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 que les prestations servies en application des textes visés au I du même article peuvent faire l’objet d’une réversion à compter du 1er janvier 2002 et que l’application du droit des pensions aux intéressés et leur situation de famille sont appréciées à la date d’effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; qu’en ce qui concerne le royaume du Maroc, le texte visé au I est l’article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 qui fixe la date d’effet de ses dispositions au 1er janvier 1961 ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur au 1er janvier 1961 : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l’activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le caporal-chef Y Z, originaire du Maroc, a cessé son activité dans l’armée française le 11 mai 1956 et qu’il est décédé le XXX, alors qu’il était titulaire d’une pension de retraite proportionnelle ; que pour établir que son mariage avec l’ancien militaire a eu lieu antérieurement au 11 mai 1956, Mme Y Z produit un acte de confirmation de mariage devant le tribunal de Ntifa, en date du 6 mai 1957, duquel il résulte que douze témoins ont déclaré que les époux étaient unis par les liens du mariage depuis 1946 ; que, toutefois, ce document, qui n’a pas été rédigé au vu de registres d’état-civil, ne peut faire preuve du mariage pour une date antérieure à celle qu’il porte, soit le 6 mai 1957 ; que de l’aveu même de la requérante, il s’agissait d’un mariage traditionnel et religieux, lequel ne peut produire d’effets juridiques au regard du régime français des pensions ; que la circonstance que quatre enfants soient nés entre 1948 et 1956 ne fait preuve du mariage dès lors que ces naissances peuvent avoir eu lieu en dehors d’un mariage juridiquement valide ; que, par suite, Mme Y Z ne remplit pas la condition d’antériorité du mariage requise par les dispositions précitées pour bénéficier d’une pension militaire de veuve ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y Z n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Lu en audience publique le 25 août 2009
Le président, Le greffier,
Signé Signé
R. X D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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