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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Agen, 29 janv. 2024, n° 23/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00006 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AGEN
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAISExtrait des minutes du Greffe du Conseil de Prud’hommes
d’AGEN -47-
N° RG F 23/00006 – N° Portalis
DCWF-X-B7H-MF5 JUGEMENT DU 29 JANVIER 2024
SECTION Commerce
S.A.S. AQUITAINE SERVICES en la personne de son représentant légal AFFAIRE :
59 Route d’Agen
47310 ESTILLAC S.A.S. AQUITAINE SERVICES
Représenté par Me Héloïse DEFORGE (Avocat au barreau de contre
BORDEAUX) substituant Me Arnaud FINE (Avocat au barreau d’AGEN) X LABARRIERE
DEMANDEUR
MINUTE N° 2024/1
Monsieur X LABARRIERE
[…]
Non comparant, non représenté
01 FEV. 2024 DEFENDEURNotification le :
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
Monsieur Florian BETOULIERES, Président Conseiller (S) Madame Sophie GOMES DE OLIVEIRA, Assesseur Conseiller (S) Madame Rose BARRAT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Thierry BOUKHARI, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de Madame Béatrice Y, Greffier lors des débats et du prononcé.
Page 1
LA PROCEDURE: Le Conseil de Prud’hommes d’A d’Agen, Section Commerce a été saisi par une demande enregistrée au Greffe le 12 janvier 2023.
Le Greffe a délivré un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de Conciliation et d’Orientation.
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du Code du Travail, le Greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 13 janvier 2023, devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du
07 février 2023 renvoyé au 21 février 2023, pour se concilier sur les chefs de demande suivants :
Chefs de la demande
- Juger que l’inexécution du préavis de Monsieur X LABARRIERE est fautive,
· Condamner en conséquence Monsieur X LABARRIERE au versement
d’une indemnité compensatrice de préavis de 1254,50 Euros
-Condamner Monsieur X LABARRIERE à réparer le préjudice économique et moral causé à la société AQUITAINE SERVICES, soit la somme de 3700 Euros
- Condamner Monsieur X LABARRIERE aux dépens
- Condamner Monsieur X LABARRIERE au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Prononcer l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires par provision pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
En l’absence de conciliation, ce dernier a renvoyé l’affaire à la mise en état en date du 02 mai 2023, 06 juin 2023 et celle du 05 septembre 2023.
Ce dernier à renvoyé l’affaire devant le Bureau de Jugement à l’audience du 13 novembre 2023.
En application des textes en vigueur les deux parties, par émargement au dossier et par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 24 octobre 2023, ont été convoquées devant le Bureau de Jugement à l’audience du 13 novembre 2023 afin que ledit bureau se prononce sur les demandes suivantes :
Pour la partie demanderesse :
- Juger que l’inexécution du préavis de Monsieur X LABARRIERE est fautive,
- Condamner en conséquence Monsieur X LABARRIERE au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 1254,50 Euros,
- Condamner Monsieur X LABARRIERE à réparer le préjudice économique et moral causé à la société AQUITAINE SERVICES, soit la somme de 3700 Euros
Page 2
– Condamner Monsieur X LABARRIERE aux dépens,
- Condamner Monsieur X LABARRIERE au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Prononcer l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Pour la partie défenderesse :
Attendu que la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 13 novembre 2023 par lettre recommandée A.R en date du 24 octobre 2023, ne se présente pas, ni représentée.
Qu’en agissant de la sorte, elle laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande dont il s’agit, que la demanderesse a conclu à ce qu’il plaise au Conseil de lui adjuger les fins de sa demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé à l’audience du 29 janvier 2024 par mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS:
La société AQUITAINE SERVICES, enseigne commerciale: CALLISTO SYSTEM, société par action simplifiée, dont le siège social est situé 59 route d’Agen, […]. Code APE 8129 A, (désinfection, désinsectisation, dératisation).
Convention collective entreprise de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D)-IDCC 1605.
02 novembre 2021, Monsieur X LABARRIERE a été engagé par la société AQUITAINE SERVICES en qualité de conducteur travaux par contrat à durée indéterminée.
02 novembre 2022, Monsieur X LABARRIERE ne se présentera plus sur son poste de travail.
08 novembre 2022, par lettre, Monsieur X LABARRIERE démissionne et sollicite une dispense de préavis qui sera refusée compte tenu des chantiers en cours et des impératifs d’organisation.
10 novembre 2022, la société AQUITAINE SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception stipule que Monsieur X LABARRIERE doit réaliser son préavis d’un mois soit jusqu’au 08 décembre 2022.
16 novembre 2022, Monsieur X LABARRIERE, adresse un mail à la société
AQUITAINE SERVICES pour stipuler qu’il ne doit effectuer qu’un préavis de deux semaines.
17 novembre 2022, la société AQUITAINE SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception stipule à nouveau à Monsieur X LABARRIERE qu’il doit réaliser son préavis d’un mois soit jusqu’au 08 décembre 2022 et doit reprendre son poste de travail afin de respecter le préavis dans la mesure d’une absence depuis le 02 novembre 2022 sans justification.
20 novembre 2022, Monsieur X LABARRIERE, par courriel, consent qu’il ait retrouvé un emploi et produit une promesse d’embauche à compter du 28 novembre 2022 par l’EURL ROUX Kevin.
Page 3
22 novembre 2022, la société AQUITAINE SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception prend acte du mail de Monsieur X LABARRIERE et par conséquent applique les dispositions conventionnelles qui prévoit un préavis réduit à deux semaines lorsque le salarié a retrouvé un emploi.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société AQUITAINE SERVICES demande au conseil des prud’hommes:
- Juger que l’inexécution du préavis de Monsieur X LABARRIERE est fautive,
· Condamner en conséquence Monsieur X LABARRIERE au versement
d’une indemnité compensatrice de préavis de 1254,50 Euros,
- Condamner Monsieur X LABARRIERE à réparer le préjudice économique et moral causé à la société AQUITAINE SERVICES, soit la somme de 3700 Euros,
Condamner Monsieur X LABARRIERE aux dépens,
-
- Condamner Monsieur X LABARRIERE au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Prononcer l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile
HOMMES A l’appui de ses prétentions, la société AQUITAINE SERVICES, évoque que l’absence précipité de son salarié à générer une forte désorganisation des chantiers, que l’abandon de poste et le non-respect du préavis de Monsieur X LABARRIERE qui conduisait les travaux DOMOFRANCE AGEN et CAMPUS VILLENEUVE auprès desquels tout retard allait générer l’application de pénalités financières et que par conséquent pour palier à son absence, elle n’a pas eu le choix que de déprogrammer des interventions sur 4 chantiers différents générant du mécontentement des clients et qu’a partir du 14 novembre 2022 elle n’a pas eu le choix de prendre un salarié en CDD pour faire face à cette désorganisation.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que selon l’article R1453-1 du code du travail dispose que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Attendu que la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, à l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation et au Bureau de Jugement du 13 novembre 2023 par lettre recommandée A.R en date du 24 octobre 2023, ne se présente pas, ni représentée.
Qu’en agissant de la sorte, Monsieur X LABARRIERE laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande dont il s’agit et que la demanderesse a conclu à ce qu’il plaise au Conseil de lui adjuger les fins de sa demande.
Indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-5 du Code du Travail, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Selon l’article L 1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
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Il est de jurisprudence constante, que l’indemnité compensatrice de préavis est due par celle des parties qui s’est opposée à son exécution, peu importe celle qui a pris l’initiative de la rupture.
Que l’obligation de respecter le préavis s’impose aux parties de sorte que lorsqu’il n’en a pas été dispensé, le salarié qui n’a pas exécuté son préavis doit à l’employeur une indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, dans les écritures de la société AQUITAINE SERVICES, Monsieur X LABARRIERE présente en date du 08 novembre une lettre de démission (Pièce 1 et 2) à son employeur, la société AQUITAINE SERVICES y répondra par lettre recommandée (Pièce 3) en lui avisant la date de fin du préavis soit 08 décembre 2022, en date du 20 novembre 2022, Monsieur X LABARRIERE transmettra une promesse d’embauche (Pièce 7) à la société AQUITAINE SERVICES ainsi permettant ainsi de réduire son préavis à deux semaine, la société AQUITAINE SERVICES en répondant par lettre recommandée (Pièce 8) en date du 22 novembre 2022 lui signalera donc une fin de préavis en date du 24 novembre 2022 et lui stipulera qu’il n’a pas respecté son préavis ainsi que son abandon de poste de travail depuis le 02 novembre 2022 sans apporter aucun élément à la Société AQUITAINE SERVICES.
En conséquence, le Conseil, dira que l’inexécution du préavis par Monsieur X LABARRIERE est fautive et fait donc droit à la demande de la société
AQUITAINE SERVICES sur l’indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 1254,50€
Préjudice économique et moral causé à la société AQUITAINE SERVICES
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
( Selon l’article L1237-2 du Code du Travail, la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur.
Selon l’article 1240 du Code de Procédure Civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du Code Civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par imprudence.
En l’espèce, l’absence de Monsieur X LABARRIERE a entraîné des modifications de planning (Pièce 10), le chantier Picault devait se dérouler du 07 au 11 novembre 2022, impossible de donner une nouvelle date de réalisation du chantier en date du 18 novembre au client, le chantier Mindurry impossibilité de donner une date de réalisation au client en date du 18 novembre 2022, le chantier
Laforet les clients envisagent de changer d’intervenant s’ils n’ont pas une réponse rapide concernant leur chantier en date du 15 novembre 2022, le chantier Mathiot décalé d’une semaine prévu le 21 novembre 2022 décalé au 28 novembre 2022, par conséquent, la société AQUITAINE SERVICES a dû recruter un salarié en CDD en urgence (Pièces 11) en date du 14 novembre 2022 suite à l’absence de son salarié depuis le 02 novembre 2022.
Le Conseil constate sur la (Piece 12) pour palier à l’absence de Monsieur X LABARRIERE par un salarié en contrat CDD que la société AQUITAINE SERVICES a dû débourser la somme de 2700,21€ correspondant au salaire versé au salarié cotisations patronales afférentes.
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Il est de jurisprudence constante, l’allocation de dommages et intérêts distincts est de mise, au cas où les circonstances ayant entouré cette rupture serait fautive et préjudiciable à l’employeur. Ainsi l’employeur pourra réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive s’il démontre un préjudice spécifique, notamment lorsque le salarié a agi avec légèreté blâmable.
Depuis le 02 novembre 2022, Monsieur X LABARRIERE a abandonner son poste de travail dans la perspective de sa démission quelques jours plus tard et n’a pas réalisé son préavis sans apporter aucune explication de sa non-présence à son employeur et de fait a désorganiser sensiblement l’entreprise AQUITAINE SERVICES.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de la société AQUITAINE SERVICES au titre du préjudice économique et moral pour la somme de 2700,21€. En outre, le préjudice moral sur l’image de l’entreprise pour la somme de 1000€ n’est pas démontré, aucune attestation n’est fournie pour constater le véritable mécontentement des clients.
Les entiers dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est OMNES condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, En l’espèce, il y a lieu de mettre les entiers dépens à la charge de Monsieur X LABARRIERE.
Article 700 CPC
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur X LABARRIERE, à payer la société AQUITAINE SERVICES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Selon l’article 515 du Code de Procédure Civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le Conseil jugeant que le silence de Monsieur X LABARRIERE laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la société AQUITAINE SERVICES, pour le paiement de sa période de préavis non exécutée.
En conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire sur la totalité du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes D’AGEN, Section Commerce, siégeant en Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
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Juge que l’inexécution du préavis de Monsieur X LABARRIERE est fautive,
Condamne Monsieur X LABARRIERE au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 1254,50 Euros.
Condamne Monsieur X LABARRIERE à réparer le préjudice économique et moral causé à la société AQUITAINE SERVICES et à lui verser la somme de 2700,21 Euros.
Met les entiers dépens à la charge de Monsieur X LABARRIERE.
OMMES Condamne Monsieur X LABARRIERE au paiement de la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire sur l’entier jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition du Bureau de Jugement de la Section Commerce du Conseil de Prud’hommes D’AGEN, les jour, mois et an susdits.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
B. Y F. BETOULIERES
Expédition certifiée conforme
à l’original Délivré par le Greffier du Conseil de Prud’hommes
d’AGEN 47
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