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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 15 oct. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUEH
Minute : GMC REF TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amarante MURINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [O] [I] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Association LES AMIS DE LA TANIERE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
dont le siège social est sis Ferme du Grand Archevilliers – 6 rue du tronc – 28630 NOGENT-LE-PHAYE
représentée par Me Amarante MURINO, demeurant 19 Place Vendôme – 75001 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [O] [I] [S]
née le 03 Octobre 2001 à MAINVILLIERS (28300)
demeurant 1 route de Gasville – ZA de mondétour – 28630 NOGENT-LE-PHAYE
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 juillet 2025 , statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de : Madame [M] [E], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Septembre 2025et mise en délibéré au 07 octobre 2025 puis prorogée au 15 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
par arrêté municipal du maire de Nogent-Le-Phaye du 8 février 2025, des chevaux errants et appartenant à Madame [S], ont été confiés à l’association LES AMIS DE LA TANIERE ;
le 28 février 2025, ces chevaux ont été récupérés par Madame [S] qui a remis à l’association, un chèque de 1053 € correspondant aux frais de capture et de garde ;
ce chèque ayant été rejeté pour opposition pour perte, l’association, après avoir mis en demeure la défenderesse de payer, l’a assignée, par exploit en date du 17 juin 2025, devant le tribunal judiciaire de Chartres en mainlevée de l’opposition sous astreinte, d’ordonner à la banque de payer la somme de 1053€ correspondant au montant du chèque et de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 9 septembre 2025, l’association, représentée par son avocat, maintient ses demandes ;
Cité à sa personne , la défenderesse ne comparaît pas. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 prorogé au 15 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.Par ailleurs, il résulte de l’article L.131-35 du code monétaire et financier que le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En l’espèce, le chèque de 1053 € a été remis à l’association par Monsieur [U] [D], conjoint de Madame [S], ce qui exclut toute notion de perte ;
par ailleurs, l’association a porté plainte pour opposition au paiement d’un chèque ;
en conséquence, le tribunal ordonne la mainlevée de l’opposition formée au chèque de 1053 € tirée sur la banque SOCIETE GENERALE et déclare la présente décision opposable à la banque;
sur les autres demandes
dans la mesure où la défenderesse succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal , statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;ORDONNE la mainlevée de l’opposition formée par Madame [X] [S] au paiement du chèque numéro 000036 d’un montant de 1053 € tiré sur la SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à l’association LES AMIS DE LA TANIERE la somme de 800 euros (huit cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens ;
DECLARE la présente décision opposable à la SOCIETE GENERALE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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