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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 19 juin 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE (SAVOIE)
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 19 Juin 2025
N° RG 24/01068
No Portalis DB20-W-B71-CX55
Ordonnance n°: 251437
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. KOLIZE HOLDING LIMITED
Gr. X […] Y […] (CHYPRE)
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Maîtres Julie SPINELLI et Alexandra SZEKELY, de la SELAS LAW, avocates plaidantes au barreau de PARIS DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT:
Monsieur Z AA AB […]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alexandre MALAN, du cabinet "BELOT MALAN & ASSOCIE avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I DU GENEPI PAE la Chatelaine 37 rue René Cassin
74240 GAILLARD
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Maxime SIMONNET, de L’AARPI DENTONS EUROPE, avocat plaidant au barreau de PARIS Juge de la mise en état : Sylvain SCHWINDENHAMMER, Vice-Président assisté lors des débats et de la mise à disposition de Lisa POURTIER, greffière. Débats Audience publique du : 10 avril 2025 délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 19 Juin 2025
Exécutoire délivré le: 20-06-25 Expédition délivrée le :
à: Me MILLIAND, Me MURAT et Me VIARD à:
Page -1-1
EXPOSE DU LITIGE:
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 5/7/2024 à la S.C.I. DU GENEPI et transmis pour notification à l’étranger à M. Z AB par lequel la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED a assigné ces derniers devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1201 et 1231 du code civil: -juger que la détention par M. AB via une chaîne de sociétés interposées dont il possède 100 % du capital est constitutive d’une simulation telle que définie par l’article 1201 du code civil et qu’il est le véritable propriétaire du bien immobilier (ndr: appartenant à la SCI DU GENEPI) sis dans un ensemble immobilier à […] (73 120) anciennement Saint […], cadastré section AD n° 70 pour 98 a 86 ca, constituant le lot de copropriété n° 2 comprenant un chalet n°2 et les 832/10.000 des parties communes; – ordonner la réintégration du-dit bien dans le patrimoine de M. AB; condamner in solidum ce dernier et la SCI DU GENEPI à lui payer la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens; Vu les conclusions d’incident recues de M. Z AB le […]/12/2024 ayant saisi le Juge de la Mise en Etat d’une fin de non recevoir pour cause de prescription de l’action introduite par la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED; Vu les dernières conclusions de M. Z AB reçues le 12/3/2025 par lesquelles il a demandé in fine de voir: -déclarer irrecevable l’action formée contre les défendeurs comme étant prescrite; – rejeter la demande adverse au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile; condamner la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED à lui payer une somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens; Vu les dernières conclusions de la S.C.I. DU GENEPI reçues le 3/2/2025 par lesquelles elle a demandé in fine de voir: – déclarer irrecevable l’action en déclaration de simulation formée contre les défendeurs comme étant prescrite;
— rejeter les demandes adverses;
— condamner la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED à lui payer une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens; Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED reçues le 6/2/2025 par lesquelles elle a demandé de voir:
— rejeter les demandes adverses;
condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 10 000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Vu l’audience de plaidorie du 10/4/2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour, après avoir autorisé les parties à produire en délibéré la décision à intervenir de la Cour d’Appel de Chambéry dans le cadre d’une fin de non recevoir similaire opposée dans une instance tendant aux mêmes fins entre la demanderesse et M. Z AB avec une S.C.I. LES CIMES propriétaire d’un autre chalet dépendant du même ensemble immobilier;
— sur la production de notes en délibéré
MOTIVATION
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée en parfait accord avec les parties s’agissant seulement de produire pour information une décision comportant le même enjeu juridique développé que celui développé dans le présent incident, il y a lieu de rejeter toutes observations complémentaires, du reste sans effet sur la solution du litige, pour assurer le respect du contradictoire.
Page -2-
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile: « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
6° Statuer sur les fins de non-recevoir;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.» L’article 122 du code de procédure civile dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La fin de non recevoir tirée de la presciption est donc bien de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat qui est du reste reconnue. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l’article 1201 du code civil, tout tiers à un contrat occulte, appelé aussi contre-lettre, que dissimule un contrat apparent, peut s’en prévaloire s’il y a un intérêt légitime, notamment s’il a acquis un droit de créance à l’encontre d’un débiteur ayant contracté un acte occulte, même antérieurement, et en vue de faire réintégrer dans le patrimoine de celui-ci un actif objet de cet acte.. Un tiers ne peut en ce cas par hypothèse voir naître son droit de se prévaloire de l’acte simulé accompli par son débiteur, quelque soit la date de celui-ci, qu’ une fois avoir acquis un droit personnel à son encontre, afin d’en permettre la réintégration dans son patrimoine. Même sous l’empire de la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil applicable aux actions réelles ou personnelles, la prescription d’une action en simulation ne court donc qu’à compter du jour où son titulaire a eu la faculté d’agir (Cass. Civ. 1" 24/11/1987, 23/3/1994). Tel n’est pas le cas lorsqu’il n’a pas acquis de droit personnel contre l’auteur d’un acte argué de dissimulation et notamment une créance contre celui-ci, ne pouvant agir avant d’y être même recevable faute d’intérêt. L’article 2224 issu de la loi du […]/6/2008, applicable à toute prescription en cours lors de son entrée en vigueur le 18/6/2008, n’y déroge pas autrement puisque, tout en abrégeant à 5 ans la prescription des actions personnelles et mobilières, elle dispose désormais expressément qu’elle ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de 5 ans ne court donc qu’à compter du jour où le tiers arguant d’une dissimulation en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, ce qu’il ne peut faire avant de contracter lui-même avec l’auteur de la dissimulation, ainsi que retenu par un arrêt récent de la Cour de Cassation (Civ. 3e […] novembre 2021) retenant le point de départ de la prescription à la date à laquelle le demandeur à l’action en simulation d’une cession de parts antérieure du défendeur, à laquelle il était tiers, est devenu le co- contractant de ce dernier. Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (Civ 2ème, 19 janv. 2023, n° 20-16.490). Il appartient donc aux défendeurs opposant une fin de non recevoir au demandeur de démontrer que ce demier a agi postérieurement au délai courant à compter du jour où il en a eu la faculté en ayant connu ou du connaître la simulation, soit en l’espèce, en étant devenu son créancier après l’acte argué de simulation. Or, en l’espèce, la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED invoque un droit de créance à l’encontre de M. Z AB tiré d’un acte du 30/6/2021 par lequel ce dernier s’est porté fort de l’exécution à première demande de l’obligation d’un tiers de payer à cette société une somme de 20 000 000 $ US outre intérêts annuels de 5%. Par ailleurs, la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED invoque, pour réintégrer au patrimoine de M. Z AB le bien immobilier objet de l’action et garantir le paiement de cette obligation de garantie, que ce dernier a entendu l’acquérir personnellement en en finançant le prix d’acquisition et les coûts de rénovation et en l’utilisant à ses seuls fins personnelles sous couvert de Page -3-
l’acquisition de toutes les parts sociales de la SCI DU GENEPI qui en était propriétaire auparavant, réalisée par deux cessions successives des 7 et 9/7/2005, par une société FLISTER LIMITED dont il était l’unique associé et dont une fraction des parts a été transférée ultérieurement à d’autres sociétés dont il est aussi l’unique associé, réalisant ainsi un ensemble d’actes opérant une simulation par interposition de personnes. Ainsi, si c’est depuis la publication de la première acquisition de la totalité des parts de la SCI DU GENEPI survenue en 2005 que tout tiers pouvait avoir connaissance de l’acte ostensible, ce n’est qu’à compter du 30/6/2021 que la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED a acquis personnellement la faculté de se prévaloire de l’acte occulte et aurait dû vérifier l’existence des actes antérieurs pouvant se rattacher par dissimulation au patrimoine de son débiteur, ne pouvant agir à cet effet avant d’en avoir un intérêt légitime, ce qu’elle a fait dans le délai de 5 ans suivant le 30/6/2021 par l’assignation du 5/7/2024. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir, conformément du reste à la jurisprudence appliquée dans une instance connexe par la Cour d’Appel de Chambéry qui a écarté la même fin de non recevoir opposée pour un chalet appartenant à une autre SCI dont les parts auraient été acquises par le même type d’interposition au profit de dem. -sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile En l’espèce, la question de la prescription n’étant pas manifestement abusive en l’état de l’instance débattue avant la décision d’appel intervenue dans une instance connexe et de l’absence de décision au fond sur la réalité de la simulation et ses effets, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les défendeurs succombant dans l’invocation de la fin de non recevoir soumise au Juge de la Mise en Etat doivent donc être tenus des dépens de l’incident et, à hauteur d’une somme de 2 000 €, aux frais irrépétibles correspondants que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire. Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la S.C.I. DU GENEPI et M. Z AB à l’action en simulation introduite à leur encontre par la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED dans la présente instance; REJETTE la demande de la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la S.C.I. DU GENEPI et M. Z AB à payer à la société de droit chypriote KOLIZE HOLDING LIMITED la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que l’exécution provisoire est de droit;
Page -4-
CONDAMNE solidairement la S.C.I. DU GENEPI et M. Z AB aux dépens relatifs à l’incident; RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 06 novembre 2025 pour les conclusions de Me MILLIAND.
Ainsi ordonné et prononcé le 19 juin 2025, la minute étant signée par Monsieur Sylvain SCHWINDENHAMMER, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat et Madame Lisa POURTIER, Greffière.
La Greffière
Le juge de la mise en état
Page -5-
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