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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 nov. 2021, n° 2021054571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021054571 |
Texte intégral
Copie exécutoire Z WILL TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
& EMERY AARPI représentée par
Maîtres Timothée GAGNEPAIN et
Lucille MADARIAGA ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 30/11/2 Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
Maître X Y, PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT, mandataire ad ANc
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
Par mise à disposition UE RG 2021054571
VIG 24/11/2021
ENTRE La société GLAS SAS, agissant à travers sa succursale anglaise GLAS SAS (LONDON BRANCH), N° Siren 838225290, dont le siège social est au 55 Ludgate Hill, Level 1 West, LONDRES, EC4M 7JW, ROYAUME-UNI
Partie demanderesse comparant par Z WILL & EMERY AARPI représenté par Maître Timothée GAGNEPAIN et Maître Lucille MADARIAGA
ET: La SA SMCP, N° Siren 819816943, dont le siège social est au 49 rue Etienne Marcel
75001 PARIS
Partie défenderesse comparant par WHITE & CASE LLP représenté par Me Diane
LAMARCHE (P062)
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance, délivré après une autorisation
d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de […] le
17 novembre 2021 et selon acte extra judiciaire du 19 novembre 2021, auquel on se reportera pour un exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles L. 225-103 II, 2° et R. 225-65 du code de commerce,
Vu l’article 485 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de […] autorisant
GLAS SAS à assigner la société SMCP à heure indiquée,
Vu les pièces susvisées,
DESIGNER tel mandataire qu’il vous plaira nommer, aux termes de l’article L.225-103 II, 2° du code de commerce, aux fins de convoquer sans délai une assemblée générale ordinaire de la société SMCP avec pour ordre du jour :
Nomination de M. Xr AB en tant qu’administrateur indépendant ; Nomination de M. X AC en tant qu’administrateur in dépendant ; Nomination de M. AD AE en tant qu’administrateur indépendant;
Nomination de Mme AF AG en tant qu’administrateur indépendant ;
Révocation de M. AH AI en tant qu’administrateur ;
Révocation de Mme. AJ ALn en tant qu’administrateur ; Révocation de Mme AK AI en tant qu’administrateur
Révocation de Mme AL AM en tant qu’administrateur ;
Révocation de M. AN AO en tant qu’administrateur ;
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Et pour résolutions : Résolution 1 (Révocation de M. AH AI de son mandat d’administrateur de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure M. AH AI de présenter les
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observations sur les raisons de sa révocation, décide de révoquer M. AH AI de: mandat d’administrateur de la Société avec effet immédiat.
Résolution 2 (Révocation de Mme AJ ALn de son mandat d’administrateur c
Société) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requ pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Mme AJ de présenter les observations sur les raisons de sa révocation, décide de révoquer Mme
AJ ALn de son mandat d’administrateur de la Société avec effet immédiat. Résolution 3 (Révocation de Mme AK AI de son mandat d’administrateur de la
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Société) L’Assemblée générale. statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Mme AK AI de présenter les observations sur les raisons de sa révocation, décide de révoquer Mme AK AI de son mandat d’administrateur de la Société avec effet immédiat.
WRésolution 4 (Révocation de Mme AL AM de son mandat d’administrateur de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Mme AL AM de présenter les observations sur les raisons de sa révocation, décide de révoquer Mme AL AM de son mandat d’administrateur de la Société avec effet immédiat.
Résolution 5 – (Révocation de M. AN AO de son mandat d’administrateur de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure M. AN AO de présenter les observations sur les raisons de sa révocation, décide de révoquer M. AN AO de son mandat d’administrateur de la Société avec effet immédiat.
Résolution 6 (Nomination de M. Xr AB en qualité d’administrateur
-
indépendant de SMCP) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme M. Xr AQ AR en qualité de membre indépendant du conseil d’administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de 4 années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Résolution 7 – (Nomination de M. X AC en tant qu’administrateur indépendant de SMCP) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme M. X AC en qualité de membre indépendant du conseil d’administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de 4 années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Résolution 8 (Nomination de M. AD AE en tant qu’administrateur indépendant de
SMCP) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme M. AD AE en qualité de membre indépendant du conseil d’administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de 4 années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Résolution 9 (Nomination de Mme AF AG en tant qu’administrateur indépendant de SMCP) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Mme AF AG en qualité de membre indépendant du conseil d’administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de 4 années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Résolution 10 (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit ;
DIRE que le mandataire ainsi désigné pourra assister à toutes les réunions du conseil d’administration de la société SMCP et se faire communiquer tous documents et contacter pc B N
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toutes personnes ou se faire assister de tous conseils ou experts, aux frais de la s SMCP, qu’il estimerait nécessaire à la réalisation de sa mission;
DONNER tous pouvoirs au mandataire afin d’engager SMCP auprès de tout tiers d concours serait jugé par lui nécessaire pour la réalisation de sa mission, et notamm… tout huissier de justice sollicité pour établir le procès-verbal de cette assemblée générale et des prestataires de services habituels de la société pour la tenue de ses assemblées générales et la comptabilisation des votes ;
DONNER pour mission à ce mandataire de présider cette assemblée générale et son bureau et de veiller à la régularité de son déroulement ;
DIRE que le mandataire tiendra informés les demandeurs de l’accomplissement de sa mission, et qu’il respectera et fera respecter le contradictoire pour les décisions à prendre durant l’exercice de sa mission;
DIRE que la mission du mandataire ainsi désigné cessera à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société SMCP;
DIRE que le mandataire ainsi désigné devra rendre les conclusions de sa mission, aux termes d’un rapport, lequel sera communiqué au président du tribunal de commerce de […]
DIRE qu’en cas de difficultés, le mandataire désigné pourra en référer au président du tribunal de commerce de […]; et
FIXER la provision qu’il plaira en paiement des frais et honoraires engagés par ledit mandataire et dire que cette provision sera provisoirement prise en charge par le
Demandeur.
La SA SMCP dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article L. 225-103 du Code de commerce,
Constater que la société SMCP s’en remet à la sagesse du Tribunal pour apprécier
l’opportunité de la demande formée par la société GLAS SAS;
Condamner la société GLAS SAS à supporter les dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2021.
SUR CE,
Nous relevons que la SA SMCP (ci-après la « Société ») est un acteur significatif du marché du « luxe accessible» avec un portefeuille de quatre marques renommées Sandro, Maje, Claudie AS et De AT. Présent dans 43 pays, le groupe SMCP dispose d’un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et d’une présence forte sur internet; Que Madame AU AV et Madame AW AX ont fondé respectivement Sandro et Maje en 1984 et en 1998, et qu’elles continuent à en assurer la direction artistique ; Que les marques Claudie AS et De AT ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019;
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Nous relevons que, le 31 mars 2016, la société AZ BA Technology Group Ca;
(ci-après « AZ BA »), fabricant de produits textiles basé à Jining, AZ Chine, et disposant d’un large réseau de distribution et de points de vente en Chin annoncé avoir conclu un accord avec la Société portant sur une prise d’intérêts majori au capital de SMCP;
Nous relevons que les actions de la Société sont inscrites aux négociations sur Euronext
[…] depuis le 20 octobre 2017;
Qu’à cette date, la société European TopSoho S.à.r.l (ci-après « TopSoho »), société détenue et contrôlée par le groupe AZ BA, détenait 55,4% du capital de SMCP;
Nous relevons que le 21 septembre 2018, TopSoho a consenti une sûreté de droit anglais portant sur une partie de ses actions SMCP représentant environ 37% du capital (ci-après la
< Sûreté ») en garantie d’une émission d’obligations échangeables en actions SMCP d’un montant de 250.000.000 €, portant intérêt à 4%, arrivant à échéance au 21 septembre 2021
(ci-après l'«< Emprunt Obligataire »);
Nous relevons que le 23 septembre 2021, SMCP a été informée que la société AY SAS (ci après « AY »), en sa qualité de Trustee au titre de l’Emprunt Obligataire, avait notifié à
TopSoho le défaut de remboursement de l’Emprunt Obligataire à son échéance et que TopSoho disposait d’un délai courant jusqu’au 30 septembre 2021 pour remédier à ce défaut ;
Que le 29 septembre 2021, en réaction à cette mise en demeure, TopSoho a saisi la High Court of Justice de Londres et sollicité du Trustee qu’aucune mesure affectant les actions (y compris les droits de vote y attachés) détenues par TopSoho dans la Société ne soit prise ;
Nous relevons que le 5 octobre 2021, AY a exercé le droit contractuel, convenu au titre de la Sûreté, de donner au teneur de compte conservateur des instructions quant à l’exercice des droits de vote d’une partie des actions données en garantie et a déclaré, au titre de sa détention par assimilation, avoir franchi les seuils de 20% du capital et de 25% des droits de vote de SMCP;
Que AY a indiqué dans sa déclaration que «< European TopSoho S.à.r.l. ne s’étant pas acquittée des sommes dues à bonne date, le déclarant en sa qualité de Trustee a envoyé le
4 octobre 2021 à European TopSoho S.à.r.l. une notification de défaut au titre de l’emprunt obligataire pour défaut de paiement des sommes dues. »> ;
Qu’au titre de ses intentions, AY a notamment exposé dans sa déclaration qu’elle envisageait « de réaliser la sûreté susvisée sur les actions nanties à compter du 19 octobre
2021 conformément à la documentation contractuelle applicable. Cette réalisation se ferait par (i) la prise de possession temporaire par le Trustee de la propriété d’une partie des actions nanties pouvant représenter jusqu’à 29% du capital social, et (ii) la nomination par le
Trustee d’un receiver (mandataire professionnel de droit anglais) en charge de vendre à un tiers, avec le Trustee le cas échéant, l’intégralité des actions nanties, idéalement en bloc avec les actions non nanties si le curateur y participe, auquel cas ledit tiers serait alors tenu de déposer un projet d’offre publique obligatoire » ; mais qu’elle n’envisageait pas « de prendre le contrôle de SMCP au sens de l’article L 233-3 du code de commerce » ;
Nous relevons que le 22 octobre 2021, AY a assigné TopSoho en liquidation au
Luxembourg ; qu’une première audience a été fixée au 19 novembre 2021 par la juridiction luxembourgeoise compétente;
Nous relevons que le 22 octobre 2021, AY a nommé un receiver en charge de vendre, avec le Trustee, l’intégralité des Actions Nanties (37%) à un tiers, idéalement en bloc avec les Actions Non Nanties détenues par TopSoho ;
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Nous relevons que le 28 octobre 2021, AY a pris possession temporaireme 21.952.315 Actions Nanties représentant près de 29% du capital social de S actuellement détenues au nominatif administré sur un compte titres ouvert au nc Trustee, cette prise de possession ayant entraîné une déclaration de franchisseme seuils et une déclaration d’intention auprès de l’Autorité des Marchés Financiers;
Nous relevons que par lettre du 28 octobre 2021, AY a demandé au conseil
d’administration de SMCP, en sa qualité d’actionnaire de la Société disposant de plus de 5% de son capital, de convoquer une assemblée générale des actionnaires avec pour ordre du jour le changement de la composition du conseil d’administration à travers notamment (i) révocation de la totalité des membres du Conseil d’administration représentant TopSoho et
(ii) la nomination de quatre nouveaux administrateurs indépendants ; Que le conseil d’administration de la Société est aujourd’hui composé de 14 membres, dont 5 représentants de TopSoho et 2 administrateurs indépendants désignés sur proposition de TopSoho, étant précisé que le président du conseil d’administration, Monsieur AH AI, est aussi président du conseil d’administration de AZ BA ;
Nous relevons que par communiqué de presse du 29 octobre 2021, SMCP a annoncé avoir pris connaissance de la déclaration de franchissement de seuils publiée auprès de l’AMF, aux termes de laquelle AY indique avoir pris possession d’une partie des actions SMCP sous-jacentes représentant 29% du capital et 22,3% des droits de vote de SMCP à la suite de l’absence de remboursement de l’Emprunt Obligataire. Que SMCP a par ailleurs indiqué, s’agissant de la demande de convocation d’une assemblée générale formulée par AY, que son conseil d’administration se réunirait dans les prochains jours pour examiner cette demande ;
Nous relevons que le 4 novembre 2021, la Société a informé le marché qu’à « la suite de la prise de possession temporaire par le Trustee des obligations échangeables émises par
European TopSoho S.à.r.l. d’une partie des actions SMCP nanties au titre de ces obligations échangeables (…) et d’une cession par European TopSoho S.à.r.l. de 12 106 939 actions SMCP non nanties, le nombre de droits de vote attachés aux actions SMCP est modifié » ;
Nous relevons que le 10 novembre 2021, AYs a déclaré avoir franchi à la hausse le seuil de 25% des droits de vote de la société SMCP et détenir 21 952 315 actions SMCP, soit
28,99% du capital et 25,44% des droits de vote de la Société ;
Nous relevons que le 13 novembre 2021, TopSoho a publié un communiqué au marché dans lequel il a: indiqué que plusieurs procédures l’opposaient à ce jour à AY devant différentes
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juridictions, au sujet en particulier de la nomination de AY comme Trustee et de sa capacité par conséquent à procéder au recouvrement des créances des obligataires ; confirmé avoir procédé à la cession de 12 106 939 actions SMCP (soit 16% du capital) à un tiers dont il ne souhaite pas révéler l’identité afin de préserver ses droits dans le cadre des procédures contentieuses en cours et à venir;
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Nous retenons que SMCP précise dans ses conclusions que, compte tenu de l’ensemb ces changements, le capital de la Société, composé de 75.697.640 actions (incluant 899
ADP G) et 78.326.932 actions post conversion des ADP en actions ordinaires, aujourd’hui réparti comme suit :
Capital (%) Droits de vote (%)
(incluant les droits de vote double)
Flottant / Autres
Actionnaires flottant / Autres
56,1% Actionnaires
49,6% (54.58%
(48,8%)
European TopALho Turopean topSoho
9.0%
P62
Actions détenues en propre
0.2% Fondateurs Fondateure & Managers Morangers 10.9% 6,7%,
12. las A5 (London Bruck', Tratre au titer les obligations rchangatkles
ceur Luropean Lophogaranties par une sürere saur des actions SMC.P
Por conversion de tous les ADP i et hors plans d’atributions d’actions repré waat environ 37% du capital & SMCT a pro temperaitement pla n gratuite LTP) de 29% du capul te 28 actobre 2021
Que TopSoho comptabilise précisément 6.075.848 titres (soit 8% du capital) et 12.151.696 droits de vote rattachés ;
Nous relevons que le 17 novembre 2021, le conseil d’administration de la Société s’est réuni afin de statuer sur la demande de AY de convoquer une assemblée générale des actionnaires ;
Que conseil, à la majorité simple des voix, a décidé de ne pas examiner cette requête en
l’état ;
Nous relevons que l’article L. 225-103 du Code de commerce dispose dans son I que « L’assemblée générale (d’une société anonyme) est convoquée par le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas. » ;
Que le même article dispose dans son II que « A défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée … 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L. […]…»> ;
Nous retenons que le conseil d’administration de SMCP ne s’est pas prononcé sur la demande de convocation d’une assemblée générale formulée par AY; Que la Société n’a pas le pouvoir de procéder à cette convocation sans autorisation de son conseil d’administration;
Que l’ordre du jour proposé par AY comporte 9 résolutions relatives à la composition du conseil d’administration de la Société, sujet qui relève de la seule compétence de
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l’assemblée générale des actionnaires ;
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Nous relevons que la Société, après avoir transmis à son conseil d’adminis l’assignation que AY lui avait signifiée, a eu connaissance de cinq lettres qu’elle a vi aux débats : une lettre des deux membres du conseil d’administration représentant les salai la Société, Madame BB BC et Madame BD BE, adress.. conseil d’administration avec copie au président de ce tribunal, dans laquelle elles considèrent que « la société ne peut plus se permettre d’attendre » et elles souhaitent « exprimer à nouveau leur soutien à la convocation d’une Assemblée
Générale sans délai, afin que les actionnaires puissent se prononcer sur la composition actuelle du Conseil d’administration, dans l’intérêt de société et de ses salariés. » ; une lettre de deux membres indépendants du conseil d’administration, Madame BF
BG et Monsieur X BH, adressée au président de ce tribunal, dans laquelle ils indiquent: « // est aujourd’hui impératif que le Conseil d’Administration, qui est mandaté par l’ensemble des Actionnaires, puisse s’assurer du fonctionnement régulier de la Société et accompagner les efforts de l’ensemble des équipes de
SMCP, sans être influencé par le conflit entre ETS et ses créanciers obligataires.
Dans cette situation exceptionnelle, il est à notre avis nécessaire que l’ensemble de ses Actionnaires soit consulté dans les meilleurs délais. » ; une lettre des fondatrices, Madame AU AV et Madame AW AX, et de Monsieur BI AV, censeur et directeur général délégué de la Société, adressée au président de ce tribunal, avec copie au conseil d’administration de
SMCP, dans laquelle ils indiquent qu’il leur « semble dès lors justifié d’accepter la demande du premier actionnaire de convoquer une assemblée générale, pour que tous les actionnaires de SMCP puissent s’exprimer sur la composition actuelle du conseil d’administration de la société. » ; une lettre de deux administrateurs indépendants, Messieurs BJ BK et AM
BL, adressée au président de ce tribunal, dans laquelle ils considèrent que la décision prise par le conseil d’administration le 17 novembre 2021 devrait être respectée ; ne lettre du président du conseil d’administration, M. AH AI, adressée au conseil de la Société, dans laquelle il indique (i) que « la demande de AY ne doit pas être prise en considération avant que les litiges relatifs à la qualité à agir de AY ne soient résolus », la qualité d’actionnaire de AY étant contestée par ETS, (ii) que la seule action appropriée doit être de « maintenir le statu quo » et (iii) que « la demande de AY de changement du conseil d’administration pourrait difficilement être considérée comme étant dans l’intérêt social de SMCP… » ;
Nous retenons que SMPC fait valoir que, conformément à la position exprimée par le conseil
d’administration le 17 novembre 2021, la Société ne peut, en l’état, se prononcer sur l’opportunité de désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale des actionnaires et de définir l’ordre du jour de cette assemblée ; Qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal de céans pour apprécier l’opportunité de la demande formée par la société GLAS SAS;
Nous retenons que AY fait valoir, à l’appui de sa demande, que :
Depuis la cession par TopSoho de 16% des actions (actions non nanties) à un tiers dont l’identité est dissimulée, le capital social de la société est désormais réparti comme suit :
O TopSoho: 8% d’actions nanties
O Cessionnaire dissimulé par TopSoho: 16%
O Trustee (AY) : 29%
O Managers et fondateurs : 6,8%
O Flottant : 40,2%
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cette répartition étant confirmée par la Société elle-même dans ses écritures ; Le conseil d’administration demeure sous contrôle de Top Soho qui ne dé pourtant plus que 8% du capital social; Il résulte de cette situation que TopSoho poursuit aujourd’hui son propre intér savoir faire échec, par tous moyens, aux procédures de recouvrement intentées
AY à son endroit, et que cet intérêt est relayé par les administrateurs représentant TopSoho au conseil, qui agissent dans un but manifestement contraire à celui de la
Société, qui ne peut rester l’otage d’un conflit entre TopSoho et AY auquel elle est totalement étrangère ;
De vives interrogations émanent du marché, des banques, des fournisseurs, des actionnaires et des salariés de SMCP sur sa gouvernance et sa stratégie à venir, dont les conséquences pourraient être désastreuses pour la Société et compromettre la poursuite de son activité;
AY soutient qu’il est donc indispensable que la composition du conseil d’administration de SMCP soit soumise au vote des actionnaires de la Société, qui auront ainsi la possibilité de mettre fin au contrôle exercé par TopSoho, actionnaire minoritaire ;
Nous retenons qu’il n’est pas contesté que AY, en sa qualité de Trustee, a pris possession de 21.952.315 actions nanties, représentant près de 29% du capital social de SMCP, actuellement détenues au nominatif administré sur un compte titres ouvert au nom du Trustee, cette prise de possession ayant entrainé la déclaration de franchissement de seuils et la déclaration d’intention auprès de l’AMF, tel que stipulé plus avant;
Qu’ainsi AY est aujourd’hui le principal actionnaire de SMCP; qu’il détient largement plus de 5% des actions de la Société ;
Nous retenons que AY justifie de la carence du conseil d’administration de la Société à convoquer une assemblée générale ; Qu’en effet, ainsi qu’il a été dit plus haut, le conseil d’administration de SMCP s’est réuni le
17 novembre 2021 afin de statuer sur la demande de AY de convoquer une assemblée générale des actionnaires, et, à la majorité simple des voix, il a décidé de ne pas examiner cette requête en l’état ;
Dès lors, au visa de l’article L.225-103, II – 2°, nous dirons recevable la demande de AY de désignation d’un mandataire aux fins de convoquer une assemblée générale ;
Nous retenons que, pour être bien fondée, la demande de convocation d’une assemblée générale doit être conforme à l’intérêt social et non à la satisfaction des fins propres du demandeur ;
Nous retenons en l’espèce que, depuis que TopSoho a fait une première fois défaut du paiement des intérêts de l’Emprunt Obligataire, en juin 2020, une incertitude s’est fait jour quant à sa capacité à faire face à ses obligations financières, et dès lors quant à sa stabilité et sa fiabilité en qualité d’actionnaire de SMCP;
Qu’un rapport du cabinet KPMG est venu confirmer les doutes sérieux qui existent sur la capacité de TopSoho à faire face à ses besoins financiers dans le futur ; Qu’il apparaît à la lecture d’articles de presse versés aux débats que le groupe AZ BA et plusieurs de ses filiales, en Chine et à ANng-Kong, rencontrent aussi d’importantes difficultés financières ;
Que depuis la dernière assemblée générale annuelle de SMCP, qui s’est tenue le 17 juin
2021, TopSoho n’a engagé aucun dialogue avec AY alors qu’elle savait qu’elle aurait des difficultés à honorer le remboursement de l’Emprunt Obligataire à maturité, et qu’elle ne s’est
d’ailleurs pas acquittée des sommes dues ;
Que TopSoho a introduit une Demande en Justice à l’encontre de AY;
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Que TopSoho a cédé une partie des actions non nanties qu’elle détenait, et ce en p suspecte compte tenu du non-paiement à leur échéance des sommes dues au ti l’Emprunt Obligataire ;
Nous retenons que cette situation fait que les intérêts propres de TopSoho sont susce… de diverger de ceux de la Société, et qu’ainsi les administrateurs qui représentent TopSoho au sein du conseil d’administration de SMCP risquent de se trouver en situation de conflit d’intérêt, ce qui pourrait nuire à leur capacité à prendre en compte l’intérêt social de SMCP au sein du conseil d’administration, ainsi qu’il relève de leur mandat ;
Nous retenons en outre qu’il est aujourd’hui de l’intérêt social de la Société de recréer de la confiance auprès du marché, des banques, des fournisseurs, des actionnaires et des salariés de SMCP, tant sur sa gouvernance que sur sa stratégie à venir;
Nous retenons enfin qu’il est de l’intérêt social de la Société de pouvoir compter sur l’appui d’un conseil d’administration qui reflète la réalité de son actionnariat;
En conséquence, nous disons la demande de AY conforme à l’intérêt social de la Société, et nous la dirons donc bien fondée ;
La demande de AY étant recevable et bien fondée, nous y ferons droit en désignant un mandataire aux fins de convoquer sans délai une assemblée générale ordinaire de la société SMCP et ce dans les termes du dispositif suivant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 225-103 II, 2° et R. 225-65 du code de commerce,
Vu l’article 485 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de […] autorisant
GLAS SAS à assigner la société SMCP à heure indiquée,
Vu les pièces versées aux débats,
DISONS recevable et bien fondée la demande présentée par GLAS SAS;
DESIGNONS la SCP Y & PARTNERS, prise en la personne de Maître X Y, sise au […], à […] (75008), aux fins de convoquer sans délai une assemblée générale ordinaire de la société SMCP,
Avec pour ordre du jour :
Révocation de M. AH AI en tant qu’administrateur ; Révocation de Mme. AJ ALn en tant qu’administrateur ; Révocation de Mme AK AI en tant qu’administrateur ;
Révocation de Mme AL AM en tant qu’administrateur ;
Révocation de M. AN AO en tant qu’administrateur ; Nomination de M. Xr AB en tant qu’administrateur indépendant; Nomination de M. X AC en tant qu’administrateur indépendant ;
Nomination de M. AD AE en tant qu’administrateur indépendant ; Nomination de Mme AF AG en tant qu’administrateur indépendant;
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Et pour résolutions :
Résolution 1 (Révocation de M. AH AI de son mandat d’administrateur de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure M. AH AI de présenter les
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 202105 ORDONNANCE DU MARDI 30/11/2021
observations sur les raisons de sa révocation, décide de révoquer M. AH AI de mandat d’administrateur de la Société avec effet immédiat.
Résolution 2 (Révocation de Mme AJ ALn de son mandat d’administrateur (
Société) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité reqi pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Mme AJ 1 de présenter les observations sur les raisons de sa révocation, décide de révoquer Mme
AJ ALn de son mandat d’administrateur de la Société avec effet immédiat.
Résolution 3- (Révocation de Mme AK AI de son mandat d’administrateur de la
Société) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Mme AK AI de présenter les observations sur les raisons de sa révocation, décide de révoquer Mme AK AI de son mandat d’administrateur de la Société avec effet immédiat.
Résolution 4 (Révocation de Mme AL AM de son mandat d’administrateur de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure Mme AL AM de présenter les observations sur les raisons de sa révocation, décide de révoquer Mme AL AM de son mandat d’administrateur de la Société avec effet immédiat.
Résolution 5 (Révocation de M. AN AO de son mandat d’administrateur de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir mis en mesure M. AN AO de présenter les observations sur les raisons de sa révocation, décide de révoquer M. AN AO de son mandat d’administrateur de la Société avec effet immédiat.
Résolution 6 (Nomination de M. Xr AB en qualité d’administrateur
-
indépendant de SMCP) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme M. Xr AQ AR en qualité de membre indépendant du conseil d’administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de 4 années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
-Résolution 7 (Nomination de M. X AC en tant qu’administrateur indépendant de SMCP) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme M. X AC en qualité de membre indépendant du conseil d’administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de 4 années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Résolution 8 – (Nomination de M. AD AE en tant qu’administrateur indépendant de
SMCP) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme M. AD AE en qualité de membre indépendant du conseil d’administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de 4 années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Résolution 9 (Nomination de Mme AF AG en tant qu’administrateur indépendant de SMCP) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Mme AF AG en qualité de membre indépendant du conseil d’administration de la Société, avec effet immédiat, pour une durée de 4 années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Résolution 10 (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit ;
DISONS que le mandataire ainsi désigné pourra, dans le cadre de sa mission, assister à toutes les réunions du conseil d’administration de la société SMCP, se faire communiquer tous documents et contacter toutes personnes ou se faire assister de tous conseils ou
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 20210
ORDONNANCE DU MARDI 30/11/2021
experts, aux frais de la société SMCP, qu’il estimerait nécessaire à la réalisation mission;
DONNONS tous pouvoirs au mandataire afin d’engager SMCP auprès de tout tiers ( concours serait jugé par lui nécessaire pour la réalisation de sa mission, et notamm…. tout huissier de justice sollicité pour établir le procès-verbal de cette assemblée générale et des prestataires de services habituels de la société pour la tenue de ses assemblées générales et la comptabilisation des votes;
DONNONS pour mission au mandataire de présider cette assemblée générale et son bureau et de veiller à la régularité de son déroulement ;
DISONS que le mandataire tiendra informés la SAS GLAS et la SA SMCP de
l’accomplissement de sa mission,
DISONS que le mandataire respectera et fera respecter le contradictoire pour les décisions à prendre durant l’exercice de sa mission;
DISONS que la mission du mandataire ainsi désigné cessera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société SMCP qu’il aura convoquée ;
DISONS que le mandataire ainsi désigné devra rendre les conclusions de sa mission aux termes d’un rapport, lequel sera communiqué au président du tribunal de commerce de
[…] :
DISONS qu’en cas de difficultés, le mandataire désigné en référera au président du tribunal de commerce de […] ;
FIXONS à 10.000 euros HT la provision en paiement des frais et honoraires qui seront engagés par ledit mandataire ;
DISONS que cette provision sera réglée par la société GLAS SAS, mais que les frais et honoraires définitifs du mandataire seront pris en charge par la SA SMCP;
Condamnons en outre la SA SMCP aux dépens de l’instance.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
F my C.
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