Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 juil. 2023, n° 2302475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 mai, 9 mai et
14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maony au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir dans ce cas la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle ; par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et est entachée d’une erreur de droit concernant l’état civil du requérant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire n° NOR/INT/D/04/00134/C du 30 août 2004 modifiée par la circulaire
n° NOR/INT/K/12/29185/C du 28 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de Me Maony, représentant M. A, et celles M. A.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A déclare être né le 14 août 204 à Bamako (Mali) et être entré en France le 22 février 2022. Eu égard à sa situation de mineur non accompagné, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère à compter du 10 septembre 2021 et jusqu’à sa majorité. Le 16 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du
4 avril 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ». L’article L. 111-6 du même code dispose que : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». L’article 47 du code civil précise que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
4. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé Visabio, qui sont présumées exactes. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des termes de la décision contestée que le titre de séjour de M. A a été refusé au motif que ce dernier n’établissait pas sa minorité lorsqu’il a été pris en charge par les services de
l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère, dès lors que la consultation du fichier Visabio a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées dans cette base au nom de M. B E C, né le 14 septembre 2002 à Bokidiawe (Sénégal), de nationalité sénégalaise.
Il est apparu également que sous cette identité, deux demandes de visa C ont été effectuées,
une première le 1er août 2016 auprès des autorités françaises à Dakar (Sénégal), refusée pour
motif de « objet et conditions du séjour douteux », puis une deuxième le 23 octobre 2020 auprès des autorités italiennes à Dakar (Sénégal), pour un voyage prévu du 5 novembre 2020 au
20 mars 2021, mentionnant comme personne invitante M. D C. A l’appui de cette demande, l’intéressé a produit un passeport ordinaire sénégalais n°A01707185 valable du
1er juillet 2016 au 30 juin 2021. Au vu des documents présentés, les autorités italiennes lui ont délivré un visa C Schengen n°ITA041251006 le 26 octobre 2020, valable du 5 novembre 2020 au 20 mars 2021. La décision attaquée précise également que le refus de titre de séjour ne résulte pas seulement de la consultation du fichier Visiabo, mais fait suite à une multitude d’incohérences constatées dans le dossier de l’intéressé. En effet, si à l’appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit aux services de la préfecture du Finistère, initialement, un acte de naissance n°59Reg02/SP du 3 février 2021, un extrait d’acte de naissance n°59Reg02/SP du 3 février 2021, une copie littérale d’acte de naissance établi le 15 septembre 2021, une copie d’extrait d’acte de naissance établi le 15 septembre 2021, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°727/2021 du 1er février 2021, une carte d’identité consulaire malienne n° 2253157/7002/CG/21 délivrée le 18 novembre 2021 par l’Ambassade du Mali à Paris, puis ultérieurement, un passeport ordinaire malien n°AA0737105 valide du 1er septembre 2022 au 31 août 2027, trois des documents d’état civil précités, à savoir l’acte de naissance n°59RegO2/SP, l’extrait d’acte de naissance n°59RegO2/SP émis le 3 février 2021 ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°727/2021 émis le 1er février 2021, ont été transmis par le requérant au Conseil départemental du Finistère qui a sollicité leur authentification par les analystes du bureau de la fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF).
Le 27 avril 2021, ces derniers ont conclu à l’irrégularité de trois actes au sens de l’article 47 du code civil français pour de multiples erreurs de formes. De plus, la carte consulaire malienne du requérant, obtenue postérieurement à son entrée en France, a également été transmise aux services de la DZPAF pour authentification et le 12 juillet 2022, les experts ont conclu que cette carte était authentique, sous réserve de la régularité des documents présentés pour son obtention, et ont toutefois émis un avis défavorable sur la probité du document suite à une méconnaissance du code des impôts maliens. Egalement, si le passeport ordinaire malien du requérant a pu être authentifié par les services de la DZPAF le 17 novembre 2022, cette authenticité a été émise sous réserve de l’authenticité et de la régularité des documents présentés pour l’obtention du passeport.
5. Toutefois, et alors que le requérant ne conteste pas la véracité des éléments portés dans le relevé Visabio résultant des démarches entreprises par son oncle, qui a utilisé de faux documents portant une date de naissance d’une personne majeure pour tenter d’obtenir des visas afin qu’il puisse rejoindre la France ou l’Italie, il fait valoir que sa carte consulaire malienne, ainsi que son passeport ordinaire malien, n’auraient pas été délivrés sur la base des documents irréguliers, mais sur la base d’un autre acte de naissance qui aurait été retrouvé par sa famille postérieurement à son placement à l’aide sociale à l’enfance, mais préalablement à sa demande de
carte consulaire malienne délivrée le 18 novembre 2021, et qui aurait également permis la délivrance des deux copies des deux actes de naissance. Ainsi, et alors même que le nouvel acte de naissance n° 798 retrouvé ne présente pas la même forme et le même numéro que les originaux présentés aux services du Conseil départemental du Finistère, le préfet du Finistère ne démontre pas l’irrégularité de ce dernier document qui a été authentifié par une attestation de l’Officier d’état civil de la mairie de Bamako, en date du 20 avril 2023, laquelle, même si elle est postérieure à la date de l’arrêté attaqué, porte sur une situation de fait préexistante. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’acte d’état civil n° 798 fourni par le requérant, ainsi que les copies et extraits conformes fournis étaient dépourvus de valeur probante et, par conséquent, le préfet du Finistère ne pouvait refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur plusieurs fondements au motif que le requérant ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le préfet du Finistère réexamine la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois et lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maony de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Finistère du 4 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Maony la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Finistère et à
Me Maony.
Délibéré après l’audience du 29 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Y. Moulinier Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente.
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