Rejet 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 janv. 2023, n° 2206422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Bouvier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté référencé 1F n° 2290/2022 du préfet du Finistère du 27 octobre 2022, notifié le 8 novembre 2022, portant suspension de la validité de son permis de conduire durant huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ; il a impérieusement besoin de son permis de conduire pour travailler ; il travaille en qualité de commercial pour une entreprise d’agro-alimentaire et se déplace quotidiennement dans le secteur de Morlaix-Landivisiau, pour visiter la centaine de clients dont il a la charge ; il réalise environ 200 km quotidiennement, et ne peut réaliser ces trajets sans un véhicule personnel ; il a également besoin de son permis de conduire pour récupérer sa fille, lorsqu’il en a la garde ; l’infraction reprochée est isolée ; son comportement n’est pas dangereux ; le préfet a au demeurant attendu plus de cinq mois avant de procéder à la suspension de son permis de conduire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce alors même qu’il n’existe aucune situation d’urgence justifiant cette omission ; il n’a pu présenter ses observations sur la mesure envisagée ; cette omission l’a privé d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; l’intérêt public et les exigences de la sécurité routière commandent le maintien de l’exécution de la mesure en litige ; la dangerosité du comportement de M. A est avérée ; l’intéressé n’établit pas dans quelle mesure la décision en litige affecte sa situation professionnelle, en menaçant son emploi ; il doit être d’autant plus vigilant qu’il soutient avoir un impérieux besoin de son permis de conduire ; il est responsable de la situation d’urgence qu’il invoque ; sa situation personnelle n’est pas utilement invocable ;
— l’urgence et les circonstances particulières de la situation ont justifié que ne soit pas mise en œuvre de procédure contradictoire ; le permis de conduire de M. A a fait l’objet d’une retenue immédiate, puis lui a été restitué à l’issue du délai de 72h suivant cette rétention ; les documents relatifs à la constatation de l’infraction commise ont été transmis en octobre 2022.
Vu :
— la requête au fond n° 2206419, enregistrée le 20 décembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2023 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Bouvier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard aux incidences graves et immédiates de la décision en litige sur sa situation professionnelle et personnelle ; son employeur reste en attente de la décision sur son recours en référé pour envisager de suspendre son contrat de travail, voire pour envisager une mesure de licenciement ;
* il a commis une unique infraction et s’il ne conteste pas son alcoolisation, il n’a jamais été mis en mesure de demander une analyse de contrôle, lui permettant de contester le taux d’alcoolisation retenu à son encontre, qui est incohérent avec ce qu’il avait bu ;
* il souhaite demander l’installation d’un éthylotest anti-démarrage, mais n’a jamais été mis en mesure de présenter ses observations, notamment sur ce point ;
* il n’a pas été convoqué à la gendarmerie ;
* la procédure est entachée d’irrégularité, dès lors que l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A, enregistrée le 6 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été impliqué dans un accident de la circulation, survenu dans la soirée du 22 mai 2022 à Plougasnou. Le dépistage d’imprégnation alcoolique réalisé sur les lieux de l’accident par la brigade de gendarmerie à 22h40 s’est avéré positif et l’analyse réalisée le lendemain du prélèvement sanguin effectué au centre hospitalier de Morlaix a confirmé l’alcoolisation de M. A, à hauteur de 2,07 grammes d’alcool par litre de sang. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate, puis lui a été restitué à l’expiration du délai légal de 72 heures. Par arrêté du 27 octobre 2022, notifié le 8 novembre suivant, le préfet du Finistère a décidé de la suspension de la validité de son permis de conduire durant huit mois. M. A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. A soutient qu’il préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale. Il soutient à cet égard que la détention de son titre de conduite est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, étant agent commercial pour une société agroalimentaire et devant, dans l’exercice de ses fonctions, visiter régulièrement la centaine de clients constituant son portefeuille et réaliser, dans ce cadre, environ 3 000 kilomètres mensuels. Il soutient également qu’il a besoin de son permis de conduire pour assurer son droit de visite et d’hébergement sur sa fille âgée de dix ans.
5. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la mesure en litige présente des incidences particulières sur sa situation familiale, M. A se bornant à alléguer qu’il a besoin de son titre de conduite pour assurer l’exercice de ses droits parentaux, sans produire aucun élément justifiant de la réalité de ses allégations, ne précisant pas même le lieu de résidence de son enfant et ne produisant aucun document relatif, notamment, à la convention parentale mise en œuvre. Par ailleurs, nonobstant les incidences incontestablement défavorables de la mesure de suspension de son permis de conduire sur la situation professionnelle de M. A, dont l’emploi ne paraît toutefois pas, en l’état des éléments du dossier, menacé, son conseil ayant indiqué, lors de l’audience publique, qu’il a été réaffecté sur un poste sédentaire et que son employeur envisage une suspension de son contrat de travail, mais non un licenciement, il résulte de l’instruction que l’intéressé a eu un accident de la circulation alors qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, l’analyse du prélèvement sanguin réalisée par le service national de la police scientifique révélant un taux d’alcoolémie de 2,07 grammes d’alcool par litre de sang. Cette seule circonstance révèle que M. A a un comportement dangereux en tant qu’automobiliste, ce qu’il ne conteste pas utilement, en arguant de ce qu’il roulait à faible vitesse et que l’accident qu’il a eu n’a causé aucun dommage matériel ou humain, ni en se prévalant du caractère isolé de cette infraction et du délai mis en œuvre par le préfet du Finistère pour édicter la mesure en litige.
6. Eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. A, et nonobstant son caractère isolé, le délai mis en œuvre par le préfet du Finistère pour édicter la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois et l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle cette mesure a été édictée, celle-ci doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 27 octobre 2022 portant suspension de la validité de son permis de conduire durant huit mois ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. BLa greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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