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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 21 févr. 2022, n° 21/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00074 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[…]
[…]
E COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier N° RG 21/00074 -
No Portalis DBZD-W-B7F-CBDY
MINUTES REFERES 2022/0 5
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Février 2022
DEMANDEURS :
Monsieur E X
[…]
54920 VILLERS-LA-MONTAGNE représenté par Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Madame B C épouse X
[…]
54920 VILLERS-LA-MONTAGNE représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur F Y
[…]
54920 VILLERS-LA-MONTAGNE représenté par Me Caroline DEPRETZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Madame Z-G A épouse Y
[…]
54920 VILLERS-LA-MONTAGNE représentée par Me Caroline DEPRETZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
100
JUGE DES REFERES: Madame Ombline PARRY, Présidente
GREFFIER: Madame Angélique AMEROTTI, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E X et Madame B C épouse X sont propriétaires de la parcelle cadastrée section […] située […]
MONTAGNE sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Monsieur F Y et Madame Z-G Y née A sont propriétaires d’une parcelle contiguë cadastrée […]
[…].
Suivant actes en date du 01/06/2021, Monsieur E X et Madame B C épouse X ont fait assigner Monsieur F Y et Madame Z-G Y née A devant le Président du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en référé afin de voir : Condamner solidairement Monsieur F Y et Madame Z G Y à accorder a Monsieur E X et Madame B C épouse X, et leur constructeur, et toutes entreprises habilitées, une servitude de tour d’échelle permettant a ces derniers de disposer d’un accès temporaire sur leur propriété, le temps nécessaire aux travaux de construction, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction dûment constatée par acte d’Huissier de
Justice, Condamner solidairement Monsieur F Y et Madame Z G
Y à régler a Monsieur E X et Madame B C épouse
X la somme de 2.000 € a titre de provision sur dommages et intérêts quant au préjudice indéniablement subi, Condamner solidairement Monsieur F Y et Madame Z G Y à régler à Monsieur E X et Madame B C épouse
X la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance et de PAJE toutes ses suites,
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. 22DTVES Suivant actes en date du 24/06/2021, Monsieur F Y et Madame Z-G
Y née A ont fait assigner Monsieur E X et Madame B C épouse X devant le Président du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en référé afin de voir : LITTAJOJVus enotanol ordonner une mesure d’expertise entre les parties et commettre H I pracac pour y procéder, condamner les défendeurs aux dépens.
PUTES. UNA T La jonction des deux procédures a été ordonnée le 19 juillet 2021.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17/01/2022, Monsieur E X et
Madame B C épouse X demandent de :
dire et juger leur demande recevable et bien fondée,
Condamner solidairement Monsieur F Y et Madame Z G Y à accorder a Monsieur E X et Madame B C épouse X, et leur constructeur, et toutes entreprises habilitées, une servitude de tour d’échelle permettant a ces derniers de disposer d’un accès temporaire sur leur propriété, le temps nécessaire aux travaux de construction, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction dûment constatée par acte d’Huissier de
Justice,
Condamner solidairement Monsieur F Y et Madame Z G Y à régler a Monsieur E X et Madame B C épouse X la somme de 2.000 € a titre de provision sur dommages et intérêts quant au préjudice indéniablement subi, dire que Monsieur F Y et Madame Z-G Y née A ne justifient d’aucun motif légitime permettant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
Condamner solidairement Monsieur F Y et Madame Z G. Y à régler à Monsieur E X et Madame B C épouse X la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites,
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Ch odol too l on g
Suivant conclusions datées du 14/01/2022, Monsieur F Y et Madame Z G Y née A maintiennent leurs demandes et concluent au débouté des demandes de Monsieur E X et Madame B C épouse X.
A titre subsidiaire, ils demandent de se déclarer incompétent pour statuer sur la servitude de tour d’échelle. Ils sollicitent en outre la somme de 2500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17/01/2022, l’affaire a été mise en délibéré au 31/01/2022, prorogée au
21/02/2022.
MOTIFS
Sur la servitude de tour d’échelle
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu’il y a urgence. Le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui se ne heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La servitude de tour d’échelle consiste à autoriser le propriétaire d’un mur ou d’un bâtiment d’un fonds voisin d’accéder temporairement à ce fonds pour effectuer des travaux nécessaires à son fonds.
En l’espèce, il est établi que les demandeurs ont fait bâtir une maison d’habitation sur leur fonds et souhaitent pouvoir installer un échafaudage sur le fonds de Monsieur F Y et Madame Z-G Y née A afin de réaliser des enduits de façade de la maison et du garage.
Il n’est pas contesté que cette demande d’autorisation est formulée par le constructeur depuis septembre 2020 auprès des défendeurs. IL n’est pas plus contesté que la construction a été édifiée sans passer par le fonds des défendeurs.
La servitude de tour d’échelle étant une construction jurisprudentielle, il appartient au
Juge d’apprécier si les conditions sont remplies.
Même s’il s’agit d’une construction nouvelle, il convient de constater que les travaux envisagés sont des travaux d’enduits de façade nécessaires à la finition et à la conservation de la construction nouvelle et qu’ils ne sont pas les travaux de construction à proprement parler. En outre, les travaux sont indispensables, au delà de l’aspect esthétique à la conservation du bien. De même, la disposition des lieux permet d’établir que les demandeurs ne disposent d’aucune autre possibilité de faire réaliser les travaux.
En conséquence, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la preuve de l’urgence étant rapportée par l’ancienneté de la demande et le besoin de protéger la construction, l’article précité est applicable et il n’est pas besoin de vérifier que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont remplies.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur F Y et Madame Z G Y née A à accorder à Monsieur E X et Madame B
C épouse X une servitude de tour d’échelle selon les conditions fixées au
dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts
Nelsobal suo telecast En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés icle 825 alinéa 2 du code de peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire.
10 bis Monsieur E X et Madame B C épouse X sollicitent la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il ressort de ce qui précède que les travaux étaient nécessaires à la finition de l’ouvrage et qu’il n’existait pas d’autre possibilité pour les demandeurs d’enduire les murs de leur construction. En conséquence, les défendeurs ont abusé de leur droit de propriété causant aux demandeurs un retard dans la construction de leur habitation.
Il convient donc de réparer le préjudice subi par Monsieur E X et Madame
B C épouse X par l’octroi d’une provision de 1000 euros que Monsieur F Y et Madame Z-G Y née A seront condamnés solidairement à verser à Monsieur E X et Madame B C épouse
X.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise un qub sic saliotus L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
HUENOSDE Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, Monsieur F Y et Madame Z-G Y née A sollicitent une mesure d’expertise. Ils soutiennent que le pignon de la maison empiète sur leur construction.
Or, le procès-verbal de bornage produit par les défendeurs daté du 19/06/2020 ne mentionne pas d’empiètement, mais seulement une construction en limite de propriété.
Par ailleurs, il ressort du constat de Maître BAUER, huissier de justice, en date du 14 juin
2021, que les couvertures métalliques débordent de près de quatre centimètres au delà du centre du mur. Le courrier daté du 22/09/2020 adressé par le constructeur n’étant corroboré par aucun rapport de géomètre n’est pas suffisant pour écarter ce débordement. Cette constatation justifie que soit ordonné une expertise sur cette question.
Monsieur F Y et Madame Z-G Y née A sollicitent ensuite une expertise en soutenant qu’en raison de la construction, ils subissent des préjudices, notamment une perte d’ensoleillement et une perte d’intimité. Il ressort du procès-verbal de constat précité que l’immeuble de Monsieur E X et Madame B C épouse X porte une ombre de plusieurs dizaines de mètres carrés sur le jardin de Monsieur F Y et Madame Z-G Y née A.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de dire que chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamnons solidairement Monsieur F Y et Madame Z G Y à accorder à Monsieur E X et Madame B C épouse X, et leur constructeur, et toutes entreprises habilitées, une servitude de tour d’échelle permettant a ces derniers de disposer d’un accès temporaire sur leur propriété, le temps nécessaire aux travaux de construction, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction dûment constatée par acte d’Huissier de Justice,
Condamnons solidairement Monsieur F Y et Madame Z-G Y née A à payer à Monsieur E X et Madame B C épouse
X la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Organisons une mesure d’expertise entre Monsieur E X et Madame B
C épouse X d’une part et Monsieur F Y et Madame Z G Y née A, d’autre part;
Commettons pour y procéder :
J K
54800 CONFLANS-EN-JARNISY
Tél : 03.82.33.08.10
Mèl : scpdehove@wanadoo.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, qui aura pour mission
de:
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils;
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants;
M D l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété des époux Y, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
Mbizo-dib Examiner les désordres sur la propriété de Monsieur F Y et Madame Z-G Y née A, leur ampleur et leurs conséquences,
- Donner tous éléments sur les causes et origines des désordres dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception ou à un défaut de direction ou allobe de surveillance, ou à l’exécution,
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de tout nature, directes ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire, LETADOS allo
Déterminer l’orientation des bâtiments par rapport à la course du soleil, 38 assiilider "eschgeune zetuot
Calculer le pourcentage de perte de vue dans la direction de la construction houber de Monsieur E X et Madame B C épouse X par rapport au champ de vision de Monsieur F Y et Madame Z G Y née A, […]
Bau- Calculer la perte de luminosité, […]
Calculer le pourcentage de surconsommation dus aux préjudices divers en raison
-
des déficits lumineux,
-sisM s01ebs.M
Se prononcer sur l’existence et sur l’intensité d’un trouble dans les conditions de vie et d’ensoleillement résultant de la construction de Monsieur E
X et Madame B C épouse X sur la parcelle des époux
Y par rapport à la situation préexistante à la construction,
Thoobenswesvärjelagos
Fournir les éléments techniques permettant d’apprécier les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par Monsieur et Madame Y en fonction d’un tel trouble de voisinage et notamment financier (déperdition de valeur de l’immeuble), de jouissance et moral,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents;
Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT:
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois
-
de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la
-
plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport
(article 282 du code de procédure civile);
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article
282 du code de procédure civile); apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
-
- Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur F Y et Madame Z
G Y née A dans un délai d’un mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera
-
caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes
à l’assignation. enda
Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte 1
bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de Val de Briey avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure.
Disons qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également 1 être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG. P atent
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la 1
justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
1000017
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
- Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état
d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
y Pour copie – expédition TRE certifiée confor
e P/Le Directeur 8
8
1
3
1
si ab inston el-azaaqab ingleveb nequel sb zai onor el iz sup znozid alvorg znoterèqo al pivius ob bejero dadaigam so resive n’e sivebli noizivov onu’b belfengianco 26196'up anoisiaqo 202 sunitnoo hemolquios snubbbong ab sboo ub 00X slpine’l ob noitcollage no bainmabni é usil love y’n emosia
[…]
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