Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 oct. 2024, n° 2403688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée sous le n° 2403688 le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Thebault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au retrait des informations le concernant dans le système d’informations Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces ont été communiquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 12 août 2024.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 6 septembre 2024.
II, Par une requête, enregistrée sous le n° 2403689 le 3 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Thebault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au retrait des informations la concernant dans le système d’informations Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
Par un mémoire, reçu le 8 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— et les observations de Me Vaillant substituant Me Thebault, représentant M. B et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme D C, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 20 février 2023 avec leurs trois enfants. Ils ont déposé une demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2023. Leur demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été déclarée irrecevable le 9 février 2024. M. B et Mme C ont chacun déposé le 24 janvier 2024 une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade. Par des arrêtés du 4 juin 2024, le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Leurs deux requêtes dirigées contre ces arrêtés ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». L’article L. 425-10 du même code dispose : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. En l’espèce, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 avril 2024 retient que l’état de santé de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. D’une part, la fille des requérants, atteinte du syndrome de Treacher-Collins, est affectée d’une surdité bilatérale, d’un déficit intellectuel et d’un retard psychomoteur, ainsi que d’une insuffisance vélaire rendant difficile la phonation, la déglutition et la respiration. S’il résulte des attestations des médecins spécialistes en ORL et en chirurgie maxillo-facial en date des 2 août 2023, 11 janvier 2024 et 26 mars 2024, ainsi que du rapport médical établi à l’intention du collège de médecins de l’OFII, que l’état de santé de l’enfant appelait un traitement chirurgical de l’insuffisance vélaire, il ressort des pièces du dossier que l’opération est intervenue le 6 mai 2024. Les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que cette opération n’a pas suffi à traiter le problème vélaire et que des interventions ultérieures seraient nécessaires. A cet égard, si le certificat du médecin généraliste de l’enfant, en date du 7 juin 2024, indique qu’un « suivi médical spécialisé avec chirurgie ORL réparatrice est nécessaire », il n’apporte aucune précision quant aux actes de chirurgie réparatrice qui restent nécessaires, dont aucune autre pièce du dossier ne fait état. Par ailleurs, si M. B et Mme C soutiennent que leur fille doit se voir poser des implants auditifs, il ressort des pièces qu’ils produisent, notamment de l’attestation de la médecin ORL du 11 janvier 2024, que la pose de ces implants n’est pas envisagée dans un avenir proche. Pour sa part, le rapport médical soumis au collège de médecins de l’OFII constate que le handicap de la fille des requérants est fixé et que son état de santé est stabilisé. Dans ces conditions, alors même qu’une prise en charge orthophonique et psychologie reste nécessaire, que la fille des requérants est scolarisée dans une classe spécialisée et que son taux d’incapacité est supérieur à 80 %, c’est à bon droit que l’administration a retenu que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. D’autre part, si M. B et Mme C font en outre valoir qu’un traitement ne sera pas disponible en Arménie, cet élément est sans incidence dès lors que les décisions attaquées ne sont pas fondées sur le fait qu’une prise en charge adaptée est disponible dans le pays d’origine, mais sur la circonstance que le défaut de prise en charge des troubles de santé de leur fille ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. B et Mme C, qui sont entrés ensemble en France en février 2023 et ont tous deux fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 18 septembre 2023, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d’origine où le couple a résidé l’essentiel de sa vie avec ses enfants. Dans ces conditions et alors qu’il résulte des motifs retenus aux points précédents que l’état de santé de leur fille n’est pas d’une gravité telle que sa prise en charge doive se poursuivre en France, le préfet du Morbihan n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions sur leur situation personnelle doit être écarté.
11. En quatrième lieu, les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants, lesquels ont vocation à suivre leurs parents. Si M. B et Mme C indiquent que leur fille, actuellement scolarisée dans une classe spécialisée pour élèves porteurs de handicap, ne pourra plus bénéficier de cette prise en charge en Arménie, il résulte du rapport médical destiné au collège de médecins de l’OFII que l’enfant était « scolarisée dans un équivalent de classe ULIS » en Arménie jusqu’à son arrivée en France. Ils ne font par ailleurs état d’aucun élément faisant obstacle à ce que leurs deux autres enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
13. Si les requérants font valoir que l’état de santé de leur fille justifiait la délivrance d’un titre de séjour, malgré la circonstance qu’ils n’avaient pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français, il résulte des motifs retenus aux points 3 à 8 que les pathologies de leur enfant ne sont pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». L’article L. 613-1 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
15. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité, de sorte qu’elles n’avaient pas à fait l’objet d’une motivation distincte de celle des décisions portant refus de séjour. Il résulte des motifs retenus au point que ces décisions étaient suffisamment motivées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
16. En deuxième lieu, il résulte des motifs retenus aux points 2 à 12 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle.
18. En quatrième lieu, la circonstance que M. B souffre d’un épisode dépressif important ne constitue pas, au regard du seul certificat médical produit par l’intéressé, peu circonstancié, une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 613-1 précité de nature à faire obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
20. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées sont motivées au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment en France et n’y établissent pas l’existence de liens particuliers. Il résulte en outre des points 3 à 8 que l’état de santé de leur fille n’est pas d’une gravité telle que sa prise en charge doive se poursuivre en France. Dans ces conditions et alors que les intéressés se sont soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnaissent pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités et ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B et de Mme C tendant à l’annulation des arrêtés du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B et de Mme C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B et de Mme C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B et de Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A.Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403688, 2403689
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