Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2600242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 17 janvier et 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’absence de communauté de vie avec son époux a été déduite de la seule circonstance qu’ils ne cohabitent pas, en méconnaissance notamment des termes de la circulaire du 8 février 1994 n° INTD9400050C ;
- cet arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts quant à sa communauté de vie avec son époux et quant aux lieux où ce dernier et elle-même travaillent ;
- cet arrêté est entaché d’une méconnaissance du champ d’application des dispositions des articles L. 432-2 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Somme s’est fondé sur ses attaches à l’étranger et sur son absence de résidence de six mois en France pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est disproportionnée.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026 à 12 heures.
Le préfet de la Somme a produit un mémoire, enregistré le 27 mars 2026 à 16 heures 39.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 21 juin 1977, est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2024, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 8 septembre 2025. Le 1er juillet 2025, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet du 23 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation personnelle de Mme B… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme B… n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Il résulte de ce qui sera dit au point 13 que Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d’une procédure qui méconnaît les dispositions citées au point précédent.
En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour considérer que Mme B… et son mari ne partageaient pas une communauté de vie, le préfet de la Somme s’est fondé, d’une part, sur l’absence de résidence commune du couple et, d’autre part, sur la circonstance qu’aucun autre élément n’établissait une telle communauté. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au motif que l’absence de communauté de vie aurait été déduite de la seule circonstance qu’elle et son époux ne cohabitent pas.
En sixième lieu, il est constant que Mme B… travaillait à la date de l’arrêté attaqué à Kinshasa pour une mission d’un an et qu’elle vivait ainsi séparée du ressortissant français qu’elle avait épousé le 25 août 2023 en Tunisie. Par ailleurs, en se bornant à produire des photographies et des attestations de proches, elle n’établit pas la réalité de sa communauté de vie avec son mari. Dans ces conditions, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’époux de Mme B… travaille durablement au Gabon ainsi que l’a considéré le préfet de la Somme, ce dernier aurait pris les mêmes décisions s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance dès lors que c’est à raison qu’il a considéré que la communauté de vie du couple n’était pas établie. En conséquence, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1 ».
Dès lors que Mme B… ne demandait pas le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Somme a fait application, pour prendre l’arrêté attaqué, des dispositions citées au point précédent et, par renvoi, de celles de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cet arrêté est également fondé sur la circonstance que Mme B… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-1 du même code de sorte que cette méconnaissance du champ d’application des dispositions citées au point précédent est, à elle-seule, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
Aux termes de l’arrêté attaqué, la circonstance que Mme B… a des attaches à l’étranger a été prise en compte dans le cadre de l’examen de son éloignement. Par ailleurs, sa durée de résidence en France a été prise en considération en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent en prenant en considération, pour l’examen de son droit au séjour sur ce fondement, des éléments qui n’étaient pas prévus par ce texte.
En neuvième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la communauté de vie de Mme B… et de son époux n’est pas établie. Dès lors, le préfet de la Somme a pu refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’elle demandait sans méconnaître les dispositions citées au point 11.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
La demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme B… n’était pas fondée sur les dispositions citées au point précédent et le préfet n’a pas statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué. Au demeurant, il résulte de ce qui sera dit au point 17 qu’un tel moyen n’aurait pas été fondé.
En onzième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2024, elle n’y a résidé que de manière ponctuelle dès lors qu’elle travaillait, à la date de l’arrêté attaqué, en République démocratique du Congo. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, la communauté de vie avec le ressortissant français qu’elle a épousé le 25 août 2023, n’est pas établie, à supposer même que la résidence en France de son époux le soit. De plus, si Mme B… se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, elle n’établit pas ne plus disposer d’attaches en dehors du territoire français. Enfin, l’intéressée ne se prévaut d’aucune activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressée.
En douzième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
En treizième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’est pas illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée.
En quatorzième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Compte tenu de la situation de Mme B… telle qu’elle a été décrite au point 17, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur les fondements de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Fumagalli, premier conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
T. Sorin
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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