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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'état (affaire nouvelle), 27 juil. 2016, n° 2015F00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2015F00251 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 27 juillet 2016 Références : 2015F00251 ENTRE :
1/ SAS […]
Représentée par la SELARL d’avocats JALLET & ASSOCIES – (TOURS) ayant comme correspondant Me OLLAGNON-DELROISE, avocate (Chambéry)
2/ SAS […]
Représentée par la SELARL d’avocats JALLET & ASSOCIES – (TOURS) ayant comme correspondant Me OLLAGNON-DELROISE, avocate (Chambéry)
PARTIES EN DEMANDE, d’une part,
SOCIETE POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG Pferdsdorfer Weg 6
[…]
Allemagne
Représentée par Me Anika WISSMANN, avocate (HAMM et STRASBOURG) ayant comme correspondant Me Séverine DERONZIER, avocate (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENT X, PRONONCE et […] :
Date d’audience 9 mars 2016 et Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : | M. Y Z Formation du délibéré : M. Jean-Pierre OLIVA
M. Y Z M. A B
Dernière date de prorogation (2) 13 juillet 2016
Date de prononcé (3) 27 juillet 2016 Président signataire : M. Jean-Pierre OLIVA Greffier signataire : Me Frédéric MEY
({1)le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au Tribunal,
(2}report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
(3) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera X par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS LIFTEAM s’est vu attribuer le lot n°2 (charpente bois) sur une opération d’extension d’un groupe scolaire pour le compte de la commune de LA COURNEUVE.
Le 6 janvier 2014, la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM, qui appartiennent toutes deux au même groupe, signent un contrat de vente par lequel la SAS LIFTEAM accepte de confier à la SAS ECOTIM la fabrication de la charpente pour cette opération.
La SAS ECOTIM s’est alors rapprochée de la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG pour la fourniture de panneaux en bois de hêtre laminé (lamibois).
Par courrier en date du 20 juin 2014, la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG prévient la SAS ECOTIM qu’elle ne pourra pas respecter les dates de livraison convenues pour le projet de LA COURNEUVE, que les panneaux de type S pourraient être finalement livrés à la Rochette semaine 38 et que le délai pour les panneaux de type Q ne peut pas encore être garantis.
La SAS ECOTIM passe malgré tout une commande de panneaux à la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG le 17 juillet 2014.
Le 1er août 2014, la SAS ECOTIM reçoit de la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG deux bordereaux de confirmation de commande portant les numéros 152083 et 152084 avec des livraisons programmées respectivement semaine 39 et semaine 42.
Par courrier en date du ler août 2014, la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG prévient une nouvelle fois la SAS ECOTIM du décalage des livraisons, annonce finalement la livraison des premiers panneaux type S pour la semaine 36 et celle des panneaux type Q semaine 38.
Entre le 11 et le 17 septembre 2014, la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG et la SAS ECOTIM échangent alors plusieurs courriers électroniques au travers desquels la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG demande à la SAS ECOTIM de valider la qualité et l’apparence des panneaux devant lui être livrés lui fournissant à cet effet plusieurs séries de photos.
La SAS ECOTIM donne alors définitivement son accord pour recevoir cette production.
Par courriers électroniques en date du 4 et 6 novembre 2014, la SAS ECOTIM fait part de son inquiétude concernant la qualité du collage et la réaction à l’humidité des panneaux réalisés par la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG.
Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2014, le cabinet d’architecte SAM ARCHITECTURE, maître d’œuvre de l’opération, fait part de son mécontentement à la SAS LIFTEAM sur 3 points, lui reprochant la qualité des matériaux mis en œuvre, le manque de protection apporté à ses ouvrages et des défauts de mise en œuvre ne respectant pas les plans d’exécution visés.
. Le 24 novembre 2014, la SAS ECOTIM fait alors constater par huissier et en présence de deux
représentants de la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG, l’ensemble des difficultés rencontrées avec le matériel livré par la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG pour cette opération (décollement de placage, fissuration, tâches de colle).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2014, le maître d’œuvre de l’opération, constatant que les défauts n’ont toujours pas été corrigés, fait part à la SAS ECOTIM de son intention de demander quelle serait la meilleure solution de reprise de la charpente, conforme aux règles de l’art, aux prescriptions du marché et garantissant sa pérennité dans le temps.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2014, le maître d’œuvre de l’opération informe la SAS ECOTIM de ses manquements concernant l’étanchéité provisoire du chantier, et également de son intention de demander au maître d’ouvrage l’application des pénalités de retard" conformément aux dispositions contractuelles du marché.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2014, le maître d’œuvre de l’opération informe la SAS ECOTIM qu’il va proposer au maître d’ouvrage de retenir la somme de 19.494,35 euros sur la situation du mois de décembre présentée par la SAS LIFTEAM.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2015, le conseil de la SAS LIFTEAM met alors en demeure la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG de payer à son client la somme de 177.210 euros en réparation du préjudice subi.
Par courrier en date du 10 mars 2015, la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG expose à la SAS ECOTIM « sa vision de la situation» en mettant principalement en avant le fait qu’elle a toujours été transparente sur les difficultés rencontrées et que les défauts constatés lors du constat contradictoire du 24 novembre 2014 ne relève que de défauts esthétiques mais aucunement de défauts structurels.
Le 23 février 2015, la SAS ECOTIM fait une nouvelle fois constater par huissier les défauts d’aspect de la charpente.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 10 juin 2015, la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM ont fait assigner, devant ce Tribunal, la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO.KG.
Par courrier en date du 21 avril 2016, la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG a demandé l’autorisation de produire une note en délibéré.
Cette demande ayant été acceptée par le Tribunal, celui-ci a donc donné la possibilité à la SAS ECOTIM et à la SAS LIFTEAM de répondre en produisant également une note en délibéré, laquelle a été communiquée le 31 mai 2016.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation, de ses conclusions n°2 et de ses conclusions complémentaires reçues au greffe respectivement les 9 février 2016 et 7 mars 2016 et reprises oralement lors de l’audience mais également aux termes de sa note en délibéré reçue au greffe le 30 mai 2016, la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM demandent au Tribunal :
— de condamner la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG à payer à la SAS ECOTIM la somme 47.471,33 euros à titre de dommage et intérêts,
— de condamner la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG à payer à la SAS LIFTEAM la somme 159.468,88 euros à titre de dommage et intérêts,
— de voir condamner la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG à verser une indemnité de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du procès verbal de constat établi par la SCP LESAGE PALAU le 24 novembre 2014 ainsi que celui du 23 février 2015,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
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A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le tribunal de commerce ordonnerait avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO.KG :
+ De compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
o – évaluer le préjudice subi par la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM, suite aux travaux de reprise de la charpente imposés par la maîtrise d’œuvre, o établir un compte entre les parties.
* * *
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 9 mars 2016 et reprises oralement lors de l’audience, mais également aux termes de sa note en délibéré reçue au greffe le 21 avril 2016, la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG demande au Tribunal :
— de débouter la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM de leurs demandes,
— de condamner la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM à payer à la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG la somme de 10.767,30 euros,
— de condamner la SAS ECOTM et la SAS LIFIEAM à payer à la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG la somme de 16.663,71 euros,
— de condamner la SAS ECOTIM et la SAS LIFIEAM à payer à la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG, à titre d’indemnité, la somme de 5.000 euros, par demanderesse sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De désigner l’expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission de :
— se rendre sur place, au groupe scolaire Charly Chaplin à LA COURNEUVE, en présence des parties dûment convoquées,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux,
— décrire les désordres,
— en déterminer les causes,
— dire si les travaux de pose des panneaux sont conformes aux règles de l’art,
— dire combien de désordres sont le résultat de la pluie,
— dire si les tâches qui ne sont pas la conséquence de l’eau de pluie ont un impact sur la stabilité,
— dire combien de tâches ont été retravaillées,
— estimer le temps qu’il a fallu pour reprendre les désordres,
— fournir tous les éléments techniques et de ce fait, de nature de permettre à la juridiction saisie de déterminer l’origine des désordres et l’ampleur des réparations,
— faire toutes constatations qui pourraient être utiles à la solution du litige,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sur le liste des experts près de la Cour,
Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas dressera le procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat du greffe de la juridiction dans le délai de quatre mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission de l’expert d’une copie conforme des présentes conclusions et de l’arrêt à intervenir.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
A soutenir que c’est en raison du retard de la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG dans la livraison des panneaux et de la mauvaise qualité de réalisation de ceux- ci que la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM ont connu des difficultés sur l’opération du centre scolaire de LA COURNEUVE,
A soutenir que les phénomènes (tâches, fissurations, défauts de placage) sont apparus seulement après la pose et qu’ils n’étaient donc pas visibles sur les photos à partir desquelles la SAS ECOTIM à valider la livraison des panneaux,
A soutenir que les problèmes (tâches, fissurations, défauts de placage) sont des phénomènes en lien direct avec un problème d’encollage ou de qualité de colle ayant mal réagi avec l’humidité du bois qui n’était pas suffisamment stabilisé lors de la fabrication des panneaux,
A soutenir que les intempéries auxquelles a été exposée la charpente sont tout à fait normales et que les précautions usuelles {(mise en œuvre d’une couche de lasure sur les panneaux avant la pose) pour ce genre de montage ont bien été prises par la SAS ECOTIM,
A soutenir que, si l’utilisation de panneaux « BauBuche» impose une protection spécifique, il était alors de la responsabilité de la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG d’en informer la SAS ECOTIM et de lui indiquer les procédés à mettre en œuvre afin d’éviter les désordres constatés, ce que la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG n’a pas fait, manquant ainsi à son devoir de conseil,
A soutenir que, si le bois de hêtre n’est effectivement pas usuellement utilisé pour la réalisation de charpente, il n’est pas plus sensible ou moins durable que d’autres essences de bois régulièrement utilisés pour la réalisation de charpente,
A soutenir que, en tant que professionnel, la SAS ECOTIM a pris les précautions habituelles pour ce type de réalisation et qu’elle ne pouvait pas connaître les contraintes spécifiques à un nouveau procédé réalisé à partir d’un bois peu courant en charpente,
A soutenir donc que les problèmes d’apparence de la charpente sont exclusivement dus aux difficultés rencontrées par la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG lors la fabrication et nullement la conséquence d’un défaut de protection de la charpente de la part de la SAS LIFTEAM,
A soutenir que l’ensemble des coûts (pénalités de retard, prestations complémentaires de reprise des éléments de charpente, etc.) n’ont pas à être assumés par la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM mais bien par la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG qui est à l’origine de l’ensemble des difficultés,
A soutenir que le travail de remplacement des pièces de charpente les plus abîimées ainsi que le placage des pièces conservées mais ayant un défaut d’apparence a bien été réalisé contrairement aux dires de la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG.
A soutenir que les tâches apparues au mois de novembre (plusieurs semaines après la livraison) ne sont pas le résultat d’un défaut de production de la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG et que les panneaux livrés ne contenaient pas d’humidité et ne présentaient aucun vice,
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A soutenir que la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG a toujours été transparente avec la SAS ECOTIM sur les retards de livraison et sur la qualité des panneaux produits,
A soutenir que la qualité des panneaux a d’ailleurs été validée par la SAS ECOTIM avant la livraison,
A soutenir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la qualité des panneaux et les désordres constatés,
A soutenir que les désordres sont le résultat du mauvais travail de la SAS ECOIIM et de la SAS LIFTEAM qui n’ont pas correctement protégé le bois contre la pluie contrairement aux indications fournies par la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG sur ce point,
A soutenir que la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG a informé la SAS ECOTM du fait que le hêtre était un bois plus sensible et moins durable que les autres bois résineux et qu’il était nécessaire de le protéger contre la pluie,
A soutenir que la SAS ECOTIM et la SAS LIFIEAM en tant que professionnels du bois devaient savoir que le bois de hêtre prévu pour un usage intérieur ne doit pas être exposé à la pluie,
A soutenir que seulement quelques pièces ont été reprises contrairement aux affirmations de la SAS ECOTIM et de la SAS LIFIEAM et que les dernières livraisons effectuées par la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG pour permettre la reprise des défauts n’ont même pas été utilisées,
A soutenir que d’ailleurs les défauts et les désordres sont toujours apparents et qu’une expertise pourra le constater,
A soutenir que le préjudice allégué par la SAS ECOTIM et la SAS LIFIEAM est sans commune mesure avec la réalité des prestations effectuées pour réparer les désordres dus aux défauts d’apparences des éléments de charpente.
DISCUSSION
Sur l’origine des désordres
Attendu que la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG dit que les désordres sont uniquement dus au fait que la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM n’ont pas correctement protégé leurs ouvrages lors de la mise en œuvre de la charpente ;
Attendu que ce point de vue est confirmé partiellement par le maître d’œuvre de l’opération (pièce n°6) qui, dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2014, fait état de défaut de protection entrainant des tâches d’humidité et des décollements de placage externe ;
Attendu que la SAS ECOTIM dit posséder des éléments de panneaux n’ayant jamais été au contact de l’eau de pluie et présentant pourtant les mêmes défauts d’apparence que ceux constatés sur le chantier de LA COURNEUVE ;
Attendu que la SAS ECOTIM et la SAS LIFTIEAM disent également que toutes les précautions usuelles lors de la mise en œuvre ont bien été prises et que les défauts d’aspect de la charpente sont uniquement dus à des difficultés de fabrication, de qualité de colle et d’humidité interne du bois ;
Attendu que ces éléments sont également confirmés par le maître d’œuvre de l’opération {pièce n°6) qui dans le même courrier recommandé avec accusé de réception en date du
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10 novembre 2014 fait état de défaut de qualité de fabrication (fissures, défaut d’encollage) ;
Attendu qu’effectivement les nombreuses photos fournies lors des débats démontrent l’existence de taches, de fissures et de décollement ;
Attendus que lors du constat contradictoire réalisé le 24 novembre 2014, il est clairement exposé que les divers défauts sont liés aux propriétés intrinsèques du matériau utilisé à savoir la structure bois en LVL hêtre ;
Attendu que l’ensemble des parties s’accordent pour reconnaître que l’utilisation de hêtre dans la réalisation de charpente n’est pas usuelle et que l’utilisation de cette essence de bois demande des précautions particulières de protection lors de la mise en œuvre ;
Attendu que la SAS ECOTIM dit avoir procédé à une protection par lasure des différents éléments de charpente ;
Attendu que de son côté, la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG dit avoir informé la SAS ECOTIM des précautions complémentaires à prendre avec ce type de matériau et que ces préconisations n’ont pas été respectées ;
Attendu que toutefois la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG ne démontre pas avoir transmis avant la mise en œuvre de la charpente des éléments permettant à la SAS ECOTNM et à la SAS LIFIEAM de connaître les dispositions particulières de protection ; la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG se contentant d’exposer que la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM en tant que professionnels de la réalisation de charpente bois devaient nécessairement connaître les précautions à prendre ;
Attendu que sur ce point la responsabilité de la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG peut être engagée, celle-ci n’ayant pas respecté son devoir de conseil alors que l’utilisation du hêtre dans la réalisation de charpente s’avère être une utilisation particulière ;
Attendu également que dans ses conclusions la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG reconnait pourtant l’existence de tâches liées à l’encollage lorsqu’elle expose que « la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG a pu constater que les tâches dues à l’encollage n’ont été réparées que partiellement…. » ;
Attendu donc que la responsabilité des trois parties sur l’origine du sinistre peut être engagée ;
Qu’il n’est pas possible au Tribunal de statuer sans recourir au préalable à une mesure d’instruction ;
Qu’en l’espèce, une consultation ou des constatations ne seraient pas suffisantes pour éclairer le Tribunal ; que seule l’expertise apparaît la mesure adaptée au litige ;
Qu’il convient donc de l’ordonner, à titre préparatoire, aux frais avancés de la SAS ECOTIM, la SAS LIFTEAM et la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG ;
Sur le montant du préjudice
Attendu que le montant du préjudice estimé par la SAS ECOITIM et la SAS LIFTEAM est composé de plusieurs postes dont les plus importants sont :
1. la main d’œuvre nécessaire à la reprise des défauts 2. l’application des pénalités de retard
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Attendu que la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM fournissent pour justifier leur demande de nombreux documents (factures de location, factures d’achat de matériel, relevés d’heures de chantier, etc.) ;
Attendu que les décomptes proposés par la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM ne résistent pas à l’analyse des documents fournis ;
Sur le montant des pénalités de retard
Attendu qu’au travers des différents pièces remises (pièce n°12), on peut raisonnablement penser que la livraison du matériel a eu lieu à la Rochette courant semaine 39 soit avec 5 à 6 semaines de retard par rapport à l’engagement initialement prévu pour la mi-août ;
Attendu que le nombre de jours calendaires de retard est donc au maximum de 42 jours et non pas de 61 jours ;
Attendu en outre que la lecture des comptes rendus de chantiers (pièce n°14) démontre que le montage de la charpente a débuté entre le 22 et le 29 octobre 2014 (CR n°28 et CR n°29) ;
Attendu que la lecture des comptes rendus suivants démontre que la prestation de pose de la charpente n’a pas continué : le poste restant à un niveau d’avancement de 10% jusqu’au 19 novembre 2014 ;
Attendu que le maître d’œuvre de l’opération (pièce n°6) dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2014 fait état de défauts de mise en œuvre, des éléments nécessitant d’être repris ;
Attendu que ces reprises ont également entrainé un retard ; Attendu donc que les pénalités de retard appliquées ne sont pas exclusivement dues aux difficultés de livraison de la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG et qu’elles ne
peuvent pas lui être intégralement répercutées ;
Attendus que concemant ce poste le montant déterminé par la SAS ECOTIM ne peut pas être accepté ;
Sur le nombre d’heures de reprise suite aux défauts constatés
Attendu que la SAS ECOTIM fournit pour justifier les heures passées par ses salariés aux travaux de reprise des bordereaux de relevés d’heures hebdomadaires ;
Attendu toutefois que sur l’ensemble des comptes rendus de chantier, l’effectif de chaque entreprise est précisé semaine par semaine ;
Attendu qu’il est alors troublant de constater que l’effectif des salariés de la SAS LIFTEAM présent sur le chantier correspond régulièrement à l’effectif des salariés étant affectés aux travaux de reprise alors que le niveau de réalisation d’avancement globale de la prestation n’est pas supérieur à 30% (CR n°29 à 35) ;
Attendu qu’on ne peut que constater que les heures de reprises revendiquées par la SAS LIFTEAM sont majorées voir cumulées avec les heures de réalisation de la pose de la charpente ;
Que le montant avancé est ainsi douteux ;
Sur les autres montants
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Attendu que le même constat est réalisé sur l’ensemble des autres montants (fournitures, locations de matériel) ;
Attendus qu’en l’état, l’ensemble de ces demandes ne peut être accepté ; Attendu en outre que la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG fait état du fait qu’une partie de ses factures n’est toujours pas payée par la SAS ECOTIM alors que le
matériel a été réceptionné ;
Attendu que la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG expose également le fait qu’elle a effectué une autre livraison de matériel qui ne lui a pas été payée ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner, à titre préparatoire, une expertise afin de déterminer l’origine de la cause du sinistre et les responsabilités respectives de chacun ;
Aitendu que la mission de l’expert devra donc être complétée et porter également sur la détermination du montant des préjudices et l’établissement des décomptes entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement avec possibilité d’appel dans les conditions de l’article 272 du C.P.C.
Ordonne une expertise. Avant dire droit au fond, commet Monsieur Etienne MARTINEZ, […]
[…] : – 04.79.35.54.09 ; fax : – 04.79.54.73.89 ; – mail : icmarchitectures@orange.fr) avec mission de :
— se rendre sur place, au siège de la SAS ECOTIM, […], en présence des parties dûment convoquées,
— constater la présence d’éléments de panneaux hêtre et analyser les défauts d’apparence présents sur ces éléments,
— en déterminer les causes,
— se rendre ensuite sur place, au groupe scolaire Charly Chaplin à LA COURNEUVE, en présence des parties dûment convoquées,
— visiter les lieux,
— décrire les désordres,
— en déterminer les causes,
— dire si les tâches constatées ont un impact sur la stabilité,
— dire si les tâches constatées sont dues à un problème d’encollage (procédé mis en œuvre, qualité de colle utilisée, etc.) d’humidité interne du bois, au deux, ou à l’humidité due aux intempéries,
— dire si les travaux de pose des panneaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et avec l’ensemble des précautions nécessaires par rapport à l’essence de bois mis en œuvre,
— déterminer si la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG a correctement rempli son obligation d’information auprès de la SAS ECOTIM s’agissant d’un produit particulier pour ce type de réalisation,
— donner tous éléments au tribunal permettant d’établir les responsabilités des parties dans les désordres constatés et de fixer le montant des préjudices de toutes natures subis,
— dire combien de désordres sont le résultat de la pluie,
— pour cela déterminer grâce aux plans de pose et tout autre document, le nombre d’éléments dont est constituée la charpente,
— - ramener ce nombre d’éléments au nombre d’éléments remplacés ou repris,
— établir en fonction de ces éléments et des bordereaux d’heures, le temps passé à la reprise des malfaçons et défauts d’aspects ;
— établir un décompte de l’ensemble des dépenses nécessaires à la reprise de la charpente poste par poste,
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— établir un décompte du matériel livré par la société POLLMEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG à la SAS ECOTIM, des facturations établies et non régularisées,
— proposer s’il y a lieu, la compensation des sommes dues afin d’établir un décompte définitif de la situation entre l’ensemble des parties,
— - fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction saisie de déterminer l’origine des désordres et l’ampleur des réparations,
— plus généralement, donner au tribunal tous éléments permettant la compréhension de l’affaire et de dégager une solution pour le litige ;
Dit que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce Tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 31/12/2016, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce Tribunal, sur demande de l’expert.
Dit que la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM devront consigner, avant le 31/08/2016, au Greffe de ce Tribunal, une provision de 3 000,00 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque.
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce Tribunal.
Dit que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera.
Dit que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif.
Dit que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état.
Renvoie, en application de l’article 153 du code de procédure civile, l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de CHAMBERY du vendredi 13 janvier 2017 à 14 heures 00, 12 boulevard de la Colonne, […] A, à l’effet qu’il soit discuté sur le rapport d’expertise.
Liquide les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 121,55 euros TTC (TVA = 20 %).
Dit que la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM assumeront l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnance(s) rendue(s) et leur(s) communications(s).
Dit que la SAS ECOTIM et la SAS LIFTEAM devront s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 300 euros TTC (TVA = 20 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise.
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Dit qu’en fin d’expertise le greffier devra faire parvenir aux sociétés ECOTIM et LIFTEAM un décompte des frais relatifs à l’expertise en remboursant le cas échéant la partie des frais non consommée.
Le Greffier, Le Président,
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