Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2502496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2502496, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B F, représentée par Me Roilette ( cabinet DGR avocats) demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— cette dernière est insuffisamment motivée au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 532-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne lui a pas été notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est, à tort, estimé lié par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2502497, enregistrée le 15 avril 2025, M. A A, représenté par Me Roilette ( cabinet DGR avocats), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— cette dernière est insuffisamment motivée au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 532-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifié ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est, à tort, estimé lié par la décision de l’OFPRA du 13 décembre 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante indienne, née le 9 août 2000, et M. A, ressortissant indien, né le 2 septembre 1998, sont entrés en France le 19 juin 2024 pour y solliciter l’asile. Leur enfant est né en France le 24 octobre 2024. Par des décisions du 13 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée au motif que les intéressés sont ressortissants d’un pays d’origine sûr, a rejeté leur demande. Par deux arrêtés du 28 février 2025, dont Mme F et M. A demandent l’annulation, le préfet du Morbihan les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel ils sont susceptibles d’être reconduits et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2502496 et 2502497, qui présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme F et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, à Mme C D, attachée d’administration et signataire des arrêtés litigieux, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
6. Les décisions attaquées mentionnent les textes dont elles font application et notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent les conditions d’entrée en France des requérants ainsi que leur situation familiale dont la naissance en France de leur enfant et la possibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale en Inde. À cet égard, ces décisions mentionnent également que les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales en Inde. Ainsi, et alors que les décisions attaquées ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les requérants étaient ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes ont été rejetées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit, en conséquence, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce des dossiers que la situation personnelle des requérants n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré d’un défaut examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de production des fiches Telemofpra faisant état des notifications des décisions de la Cour nationale du droit d’asile pour contester la légalité de la mesure d’éloignement.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
10. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Morbihan, après avoir fait état du rejet des demandes d’asile des requérants par l’OFPRA, a analysé leur situation personnelle et familiale en France et leurs attaches familiales en Inde. Ainsi, le préfet du Morbihan a mis en œuvre le pouvoir d’appréciation dont il dispose par les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter les mesures d’éloignement des intéressés et ne s’est donc pas estimé en situation de compétence liée avec les décisions de l’OFPRA précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il est constant que les requérants sont entrés en France le 19 juin 2024, de sorte que leur présence sur le territoire français est récente. S’ils se prévalent de liens tissés sur le territoire français, ils n’assortissent leur allégation d’aucune précision ni d’aucun commencement de preuve. Il est constant que les intéressés ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’ils pourront ainsi reconstituer leur cellule familiale en Inde, dont ils sont originaires. La circonstance que leur enfant soit né en France est sans incidence sur leur droit au respect de leur vie privée et familiale, leur enfant ayant vocation à les accompagner en Inde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. Les requérants soutiennent que les mesures d’éloignement exposent leur enfant à un risque de persécution par les membres de leur famille en Inde. Toutefois, ils n’assortissent cette allégation d’aucune pièce justificative. Dans ces conditions, Mme F et M. A n’établissent pas que les mesures d’éloignement attaquées portent atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
17. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet a visé l’article L. 612-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué que les requérants, parents d’un enfant né le 24 octobre 2024, ne faisaient état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours leur soit accordé. Ainsi, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme F et M. A étaient ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes ont été rejetées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit, en conséquence, être écarté.
18. Les requérants font valoir que le délai de trente jours qui leur est imparti pour quitter le territoire français omet de prendre en considération le bas âge de leur enfant. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier que leur soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à celui de trente jours, qui est le délai de droit commun. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». L’article L. 721-4 du même code dispose : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
21. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Morbihan a indiqué qu’ils peuvent être éloignés à destination de tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles à l’exception de leur pays d’origine. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet État. Par suite, les requérants, qui ne se sont pas prévalus du fait qu’ils pourraient être légalement admissibles dans un pays autre que l’Inde, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Morbihan a insuffisamment motivé les décisions attaquées en ne précisant pas expressément les autres pays à destination desquels ils seraient légalement admissibles.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
23. Les requérants font valoir qu’ils ont été contraints de fuir l’Inde en raison des persécutions dont ils faisaient l’objet par les membres de leur famille dans ce pays et que ce risque est toujours actuel. Toutefois, les craintes des intéressés n’ont pas été jugées crédibles par l’OFPRA, qui a rejeté leur demande. Les requérants n’apportent aucun élément nouveau dans le cadre de la présente requête de nature à établir la réalité des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, Mme F et M. A ne justifient pas de motifs sérieux et avérés de croire que leur vie ou leur liberté seraient menacées dans leur pays ou qu’elles y seraient exposées à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être écarté.
24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
26. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction du territoire français, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8. () ».
28. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
29. Les décisions attaquées visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquent que les requérants sont entrés sur le territoire français le 19 juin 2024, que leur présence en France est récente, qu’ils n’ont pas tissés de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
30. Les requérants font valoir qu’ils sont entrés en France pour solliciter l’asile en raison des persécutions qu’ils ont subis en Inde, qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il est constant que les intéressés résidaient en France depuis seulement quelques mois à la date des décisions attaquées et sont dépourvus d’attaches anciennes, stables et intenses en France. Ainsi, ces circonstances suffisaient à justifier l’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme F et M. A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
32. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
33. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme F et M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent pour leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme F et M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. A A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° s 2502496- 2502497
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