Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 févr. 2025, n° 2500530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Cosnard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Cosnard d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé Mme D, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, de la date et de l’heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Cosnard, représentant Mme D, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa situation de particulière vulnérabilité de femme isolée ayant une maladie de peau.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme B A, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 20 janvier 2025 d’évaluation de la vulnérabilité de Mme D s’est déroulé en français et que Mme D, ressortissante camerounaise, a certifié, en signant la fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme D. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en octobre 2023, est âgée de 41 ans, est célibataire et sans enfant à charge. Elle indique souffrir de psoriasis et avoir été blessée au genou droit du fait de violences commises à son encontre par un barman le 15 octobre 2024 et joint au dossier son dépôt de plainte auprès de la police nationale. Par ces seuls éléments, Mme D n’établit toutefois pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifie l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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