Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 27 mars 2026, n° 2401352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Landerneau lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il soutient qu’il a quitté la fonction publique territoriale le 7 novembre 2021 pour effectuer une reconversion professionnelle et qu’il n’a perçu aucune aide de son ancien employeur ni pendant sa période de formation professionnelle ni pendant sa période de demandeur d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, suivi de pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2026, la commune de Landerneau, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte aucune demande claire et aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Landerneau.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été employé par la commune de Landerneau en qualité d’agent titulaire jusqu’au 6 novembre 2021, date à laquelle il a présenté sa démission et été radié des cadres. Souhaitant bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il a saisi les services de la commune d’une demande en ce sens. Par une première décision du 5 mai 2023, le maire de la commune de Landerneau l’a informé que le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui était accordé à compter du 4 février 2023. Par une seconde décision du 12 janvier 2024, qui a eu implicitement mais nécessairement pour effet de retirer la décision du 5 mai 2023, le maire de la commune de Landerneau a rejeté la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’il ne pouvait être regardé comme ayant été privé involontairement d’un emploi. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
D’une part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 5424-1 du même code étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi qu’aux agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail aux termes desquels : « ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 (…) ». Cet article L. 5422-20 du code du travail prévoit que : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l’article L. 5422-25, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Ces dispositions sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l’article L. 5424-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné. À ce titre, si les agents des collectivités territoriales ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 5424-1 du code du travail, le droit à cette allocation est, aux termes de l’article L. 5422-1 de ce code, ouvert aux seuls travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement.
En l’espèce, M. C… ne conteste pas avoir présenté sa démission, ni que celle-ci a été acceptée par un arrêté du maire de la commune de Landerneau du 6 novembre 2021, ce qui a eu pour effet de le radier des cadres. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé de son emploi. Par suite, il ne peut prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Landerneau, que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Landerneau a refusé de lui octroyer l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par la commune de Landerneau au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Landerneau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Landerneau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. A… La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Candidat ·
- Exploitation ·
- Capacité ·
- Sérieux ·
- Commande publique ·
- Suspension ·
- Pièces
- Asile ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Condamnation ·
- Procès-verbal ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Créance ·
- Lieu de travail ·
- Prénom ·
- Auteur ·
- Public ·
- Abonnement ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Garde
- Conjoint ·
- Violence familiale ·
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Rupture ·
- Vie commune
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Conseil d'etat ·
- Licence ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Sport ·
- Juridiction ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Tacite ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Corse ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Eau potable ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours contentieux
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Agent assermenté ·
- Mer ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.