Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2418671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 4 août 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2025 et le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 7 329 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable du 17 octobre 2024, la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 7 329 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision initiale du 3 octobre 2023 et la décision de rejet implicite de son recours gracieux sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’a pas eu droit à l’information sur la teneur et l’origine des informations recueillies auprès de tiers ;
- elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
- elle sont entachées d’un vice de procédure en ce que la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à leur édiction ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais cessé de résider en France et qu’il n’a jamais perçu de revenus qu’il n’aurait pas déclarés.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 12 février 2025, 30 avril 2025 et 13 juin 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… à l’encontre de la décision du 3 octobre 2023, dès lors que la décision implicite prise par le département des Hauts-de-Seine à la suite du recours préalable obligatoire présenté par M. B…, qui s’est entièrement substituée à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu :
- la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- et les observations de Me Le gall, représentant M. B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de RSA de 7 329 euros et la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable du 17 octobre 2024, la décision mettant à sa charge cet indu de RSA.
Sur la poursuite d’instance :
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ». L’affaire étant en état d’être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de A… B…, il y a lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision initiale du 3 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
En application de ce principe, les conclusions d’annulation présentées contre la décision initiale du 3 octobre 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Dès lors que M. B… attaque une décision implicite par laquelle le département a confirmé l’indu de RSA mis à sa charge, il ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de motivation de cette décision, alors même qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité communication des motifs de la décision en application des dispositions précitées. Par suite, son moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
En deuxième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
M. B… soutient qu’il n’aurait pas été informé de la mise en œuvre par la CAF des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des termes du rapport d’enquête que l’indu mis à la charge de M. B… résulte de la prise en compte de mentions figurant sur ses relevés bancaires tenant à des ressources non-déclarées et à des absences du territoire français. Dès lors et à supposer même que M. B… n’ait pas été informé de l’origine des renseignements obtenus par la caisse via l’exercice de son droit de communication, il n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine de ces renseignements, de la garantie instituée par l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il avait nécessairement connaissance de ces renseignement, compte tenu de leur teneur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’agent en charge du contrôle de M. B… l’a informé le 30 août 2023 des conclusions de son enquête, en l’espèce son absence de résidence sur le territoire français depuis 2021 ainsi que ses omissions déclaratives quant à ses ressources, l’invitant à formuler des observations écrites en réponse. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a répondu à ces observations par un courriel du 18 septembre 2023 adressé à cet agent. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
La convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la caisse d’allocations familiales de ce département le 11 décembre 2020 exclut de recueillir l’avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles du fait de l’absence de saisine de cette commission, inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’enquête établi le 14 septembre 2023 par un agent assermenté de la CAF des Hauts-de-Seine, que la CAF a estimé que M. B… n’avait aucun droit au RSA entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2023 dès lors qu’il avait été absent du territoire français 342 jours en 2022 et 247 jours entre le 1er janvier et le 14 septembre 2023 et qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources qui figuraient sur ses relevés bancaires. Pour contester ces motifs M. B… se borne à affirmer avoir résidé régulièrement en France en 2022 et à avoir toujours déclarer ses ressources, sans toutefois n’apporter aucune précision dans ses écritures, ni ne verser aucune pièce au soutien de son allégation à caractère général, ni ne contester avec précision les éléments de preuve recensés dans le rapport d’enquête. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions présentées par M. B…, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne pourront par voie de conséquence qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. A… B…, à Me Le Gall, au Département des Hauts de Seine et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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