Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2301548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Bretagne sud a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Bretagne sud l’a suspendu de ses missions de responsable d’unité ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalier Bretagne sud de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de le réintégrer dans ses missions de responsable d’unité ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Bretagne sud la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle a été prise par une autorité qui n’était pas impartiale et aurait dû être prise par un tiers ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier individuel en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 6152-4 du code de la santé publique et L. 134-5 du code général de la fonction publique en ce qu’aucune mesure n’a été prise pour le protéger du harcèlement dont il a été victime ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits dont il se prévaut sont constitutifs d’un harcèlement qui devait lui permettre de bénéficier de la protection fonctionnelle ;
- la décision qui l’a suspendu de ses missions de responsable d’unité est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations ;
- elle a été prise par une autorité qui n’était pas impartiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 6146-5 du code de la santé publique et L. 131-12 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît l’article R. 1333-68 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le groupe hospitalier Bretagne sud, représenté par Me Champenois, conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2023 dès lors qu’elle a été retirée par une décision du 18 août 2023 ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 janvier 2023 sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas contesté la décision initiale de refus d’octroi de la protection fonctionnelle dans le délai de recours contentieux ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations Me Carbonnel, représentant le groupe hospitalier Bretagne sud.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est médecin praticien en radiothérapie au sein du centre hospitalier du Scorff, appartenant au groupe hospitalier Bretagne sud, où il a exercé en tant que chef d’unité du service de radiothérapie. Par un courrier du 5 décembre 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, estimant être victime d’actes de harcèlement moral. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur du groupe hospitalier Bretagne sud prise le 16 décembre 2022, contre laquelle M. A… a formé un recours gracieux. Par une décision du 25 janvier 2023, cette autorité a rejeté ce recours. Par ailleurs, par une décision du 1er février 2023, le directeur du groupe hospitalier Bretagne sud a suspendu M. A… de sa mission de chef d’unité du service de radiothérapie. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 25 janvier et 1er février 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par une décision du 18 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête de M. A…, le directeur du groupe hospitalier Bretagne sud a retiré la décision du 1er février 2023 par laquelle le requérant avait été suspendu de ses missions de chef d’unité du service radiothérapie. Cette décision de retrait est devenue définitive. Par conséquent, et alors même qu’elle a produit des effets, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er février 2023 et d’injonction de réintégration sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige restant à juger :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que le recours formé par M. A… contre la décision du 25 janvier 2023 doit être regardé comme étant dirigé également contre la décision initiale du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5, l’agent public qui estime se trouver dans une telle situation : / 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne ; (…) ».
Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’auteur de la décision attaquée et, en tout état de cause, de celle prise sur recours gracieux, aurait été visé par M. A… tant dans les dysfonctionnements dont il fait état que dans les actes de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime. En outre, il s’agit du directeur du groupe hospitalier Bretagne sud alors que M. A… exerce au sein de l’un des établissements du groupe disposant également d’un directeur et n’ayant pas pris lui-même la décision. Par suite, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’auteur du refus d’accorder la protection fonctionnelle aurait été en situation de partialité en méconnaissance des dispositions citées au point 6.
En deuxième lieu, tant la décision du 16 décembre 2022 que, en tout état de cause, la décision prise sur recours gracieux le 25 janvier 2023, comportent l’énoncé des considérations de droit, notamment les dispositions applicables du code général de la fonction publique sur lesquelles elles sont fondées, ainsi que les considérations de fait, qui en sont également le fondement nécessaire, à partir desquelles l’autorité ayant opposé le refus en litige a relevé, dans sa décision, l’absence de caractérisation d’une situation de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si M. A… se prévaut de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, les décisions attaquées portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle ne constituent pas des décisions prises en considération de la personne et par conséquent ces dispositions ne sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l’article L. 6152-4 du code de la santé publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L 134-5 du même code, également rendu applicable aux praticiens hospitaliers : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Si M. A… soutient d’une part, avoir subi des actes de dénigrement, d’isolement, de dépossession et de détournement de son travail ainsi que des tentatives de déstabilisation, de tels faits ne sont pas établis de manière suffisamment précise et circonstanciée par les pièces produites au dossier qui sont constituées pour l’essentiel de courriers et courriels rédigés par le requérant lui-même et faisant état des situations qu’il estime révéler l’existence d’un harcèlement moral. Tout au plus, il est possible de relever de ces pièces l’existence d’un conflit interpersonnel entre M. A… et deux de ses collègues, conflit dont le groupe hospitalier Bretagne sud a pris l’entière mesure en organisant une médiation conduite par l’agence régionale de santé Bretagne, à laquelle le requérant n’a pas souhaité donner suite. En outre, il ressort également des échanges avec les collègues que M. A… identifie comme étant les auteurs du harcèlement moral dont il allègue être la victime, et dont le contexte demeure inconnu, que ces derniers ont toujours été dans une position d’échanges avec le requérant en prenant soin de ne jamais le contredire explicitement et en l’associant systématiquement aux décisions à prendre.
D’autre part, le requérant soutient qu’il a été victime de représailles en raison de son refus de la médiation et de la dénonciation de certains dysfonctionnements du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si des dysfonctionnements ont existé au sein du centre hospitalier du Scorff, aucun n’est véritablement structurel et M. A… a souvent dénoncé le fait que sa parole n’était pas prise en considération plutôt que l’existence de réels dysfonctionnements. En outre, s’il considère que la suspension de ses fonctions de responsable d’unité du service de radiothérapie est une mesure destinée à éviter qu’il procède à d’autres signalements et à le déstabiliser afin qu’il ne dénonce pas le harcèlement dont il s’estime victime, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise à la suite des recommandations en ce sens de l’agence régionale de santé Bretagne dans le cadre de la procédure de médiation ayant eu lieu.
Enfin, et contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ses pratiques professionnelles auraient été remises en cause par les infirmières et une manipulatrice en radiothérapie avec laquelle il collaborait. Par ailleurs, les allégations de M. A… selon lesquelles une fiche d’événement indésirable aurait été établie afin de lui faire porter la responsabilité du décès d’un patient pour masquer les défaillances du service ne sont pas davantage établies par les pièces produites, la fiche d’événement indésirable ne mentionnant en particulier à aucun moment sa responsabilité dans le décès. En outre, si M. A… fait état de l’abandon en 2018 du projet de restructuration de la cancérologie en Bretagne sud qui lui avait été confié et pour lequel il bénéficiait de l’appui de deux directeurs adjoints du groupement, aucune pièce du dossier ne permet de relier cet abandon, qui procède d’une réorientation de la stratégie médicale du groupe hospitalier Bretagne Sud à la suite de son changement de direction, à une dégradation des conditions de travail de l’intéressé.
Au regard de ce qui vient d’être dit aux points 13 à 15, M. A… ne peut être regardé comme apportant suffisamment d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sein du centre hospitalier du Scorff.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 16 décembre 2022, refusant l’octroi de la protection fonctionnelle, et du 25 janvier 2023, rejetant son recours gracieux, sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 16 décembre 2022 et 25 janvier 2023 présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par, voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction d’octroi de la protection fonctionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier Bretagne sud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par le groupe hospitalier Bretagne sud.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Bretagne sud a suspendu M. A… de ses missions de responsable d’unité et sur les conclusions à fin d’injonction de réintégration dans ces missions.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 3 : M. A… versera au groupe hospitalier Bretagne sud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au groupe hospitalier Bretagne sud.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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