Annulation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 juin 2024, n° 2302595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Vocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté la demande d’instruction dans la famille formée pour son enfant C au titre de l’année 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de la rectrice la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la rectrice de l’académie de Normandie a, par une décision du 18 octobre 2023, autorisé Mme A à instruire en famille son enfant C au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de la région académique de Normandie.
Fait à Rouen, le 25 juin 2024.
Le premier conseiller faisant fonction de
président de la 2ème chambre,
G. Armand
La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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