Infirmation partielle 20 décembre 2017
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Cassation partielle 6 mars 2019
Infirmation 14 janvier 2021
Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 janv. 2021, n° 19/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04371 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2019, N° 13/06243 |
Texte intégral
AFFAIRE :
X X
C/
AD
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/04371 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OG36
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de cassation, décision attaquée en date du 06 Mars 2019, enregistrée sous le n° 218 F-D Arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, décision attaquée en date du 20 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 16/02524 Jugement du tribunal de grande instance de Grasse, décision attaquée en date du 18 Décembre 2015, enregistrée sous le n° 13/06243
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Monsieur Z X né le […] à […] 480, Chemin des Javis 13540 PUYRICARD Représenté par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame AA X épouse AB née le […] à […] 24 bis, rue de l’Etang 78810 FEUCHEROLLES Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame AC AD veuve X née le […] à […] de nationalité Française 85, Chemin de Carel Moulin Vieux Villa La […] 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, Mme AE AF ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme AE AF, Présidente M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Camille MOLINA, Greffier lors des débats et lors du prononcé
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt le 29 Octobre 2020 prorogé au 26 novembre 2020 et au 17 décembre 2020 puis au 14 janvier 2021, par Mme AE AF, Présidente
- le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée en l’absence du président empêché et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
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EXPOSE DU LITIGE
AG AH est décédé le […], laissant pour lui succéder deux enfants issus d’une première union, Z et AA (les consorts AH) et son épouse séparée de biens, Mme AI, en l’état d’un testament olographe daté du 31 août 2007 rédigé comme suit : « Je lègue à ma seconde épouse Madame AJ AK AI née le […] à […] (Yvelines) demeurant à […] (06810), […], de nationalité française, la totalité en usufruit de mes biens ; Dans l’hypothèse où la maison villa « la […] » sise à […], objet de la reconnaissance de dette ci-jointe, d’un montant de cent onze mille sept cent soixante euros (111 760) euros ne ferait plus partie de mon patrimoine au jour de mon décès, les sommes dont je suis débiteur envers Mme AI, mon épouse, en cas de son pré-décès, seront remboursables au fils de cette dernière par mes héritiers, par paiement mensuel sur une période de 30 (trente ans) avec intérêt au taux de 4% (quatre pour cent) l’an non cumulable jusque-là, ou bien sur le produit de la vente de cette maison. Si je viens à décéder avant Mme AI et que ladite reconnaissance de dette n’a pas été remboursée de mon vivant, elle sera à la charge de mes héritiers qui devront en effectuer le règlement à cette dernière, à première demande de celle-ci, de la même manière que ci-dessus, les échéances mensuelles étant à partager entre chacun d’eux en fonction des quote-parts leur revenant dans ma succession. Je souhaite que le règlement de ma succession soit effectué par les soins de mon notaire Maître AL à Grasse. Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles. En outre, je révoque toute disposition antérieure de dernières volontés.”
Des difficultés sont survenues entre les héritiers pour l’interprétation du testament et le règlement de la succession.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi par Mme AI, a notamment :
- constaté que Mme AI use et jouit privativement du bien immobilier sis à […] (06) “La […]”,
- dit que Mme AI bénéficie en totalité de l’usufruit des biens de AG AH,
- débouté Mme AI de sa demande tendant à dire que les consorts AH sont débiteurs à son égard de la somme de 111 760 euros, assortie des intérêts au taux de 4%,
- ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment d’évaluer les biens immobiliers, de donner les éléments qui permettront la fixation définitive de l’indemnité d’occupation susceptible d’être
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due à raison de l’occupation privative de la propriété indivise depuis le 14 octobre 2011, de lister les travaux exécutés et payés par Mme AI depuis le décès de son époux aux frais avancés de la succession,
- renvoyé les parties devant un notaire ,
- dit n’y avoir lieu à licitation de la nue-propriété de l’immeuble situé à Auribeau sur-Siagne “La […]”,
- dit que les dépens de première instance seront frais privilégiés de partage.
AC AI veuve AH a relevé appel de ce jugement le 12 février 2016.
Par arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement en ce qu’il a :
- dit n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble « La […] » ;
- ordonné une expertise judiciaire à l’effet d’évaluer les immeubles de la succession et les travaux exécutés sur ces immeubles par AC AI avec cette précision que la date à retenir au titre de ces travaux est la date du décès de AM AH soit le […] et non le 14 octobre 2011 ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmé le jugement en ce qu’il a :
- constaté que Mme AI use et jouit privativement du bien immobilier sis à […] (06) “La […]”,
- dit que Mme AI bénéficie en totalité de l’usufruit des biens de AG AH,
- débouté Mme AI de sa demande tendant à dire que les consorts AH sont débiteurs à son égard de la somme de 111 760 euros, assortie des intérêts au taux de 4%, dit que Mme AI devait une indemnité d’occupation (sic ) et demandé à l’expert d’évaluer cette indemnité et dit que les dépens de première instance seront frais privilégiés de partage;
- Et, statuant à nouveau de ces chefs, a :
- dit que la somme de 111 760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1er mai 2007 est une dette de l’indivision successorale, à la charge des seuls héritiers du défunt, à savoir ses enfants les consorts AH et que cette somme sera remboursée à Mme AI par l’indivision dans les termes du testament olographe de AG AH du 31 août 2007, soit par un paiement mensuel sur une période de 30 ans avec intérêt au taux légal de 4% l’an non cumulable ou bien sur le produit de la vente de la maison 'La […]',
- dit qu’il appartiendra à Mme AI de préciser son option au jour du partage de la succession de AG AH et dit qu’en fonction de cette option, il sera alors possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre du bien 'La […]' depuis le décès de AG AH,
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dit que Mme AI n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation n’étant pas héritière indivisaire dans la succession de AG AH,
- dit que Mme AI a un d’un droit viager d’habitation sur le rez-de-chaussée de l’immeuble 'La […]', sous réserve de mentionner ce droit dans la déclaration fiscale de succession,
- dit qu’au jour du partage, il appartiendra à Mme AI de préciser le montant et la nature des travaux par elle effectués sur le bien 'La […]' et dit que la prise en charge des travaux sera déterminée en fonction de son option dans la succession de son époux, dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance,
- Et, y ajoutant, a :
- écarté toute demande supplémentaire ou contraire des parties,
- dit que l’expert évaluera également la nue-propriété de l’immeuble 'La […]' sis à […] ainsi que la valeur de l’usufruit portant sur cet immeuble, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
AA et Z AH ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt du 6 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité mais seulement en ce qu’il a :
- dit qu’il appartiendra à Mme AI de préciser son option au jour du partage de la succession de AG AH et dit qu’en fonction de cette option, il sera alors possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre du bien 'La […]' depuis le décès de AG AH,
- dit que Mme AI n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation n’étant pas héritière indivisaire dans la succession de AG AH, dit que Mme AI a un d’un droit viager d’habitation sur le rez-de-chaussée de l’immeuble 'La […]', sous réserve de mentionner ce droit dans la déclaration fiscale de succession,
- dit qu’au jour du partage, il appartiendra à Mme AI de préciser le montant et la nature des travaux par elle effectués sur le bien 'La […]' et dit que la prise en charge des travaux sera déterminée en fonction de son option dans la succession de son époux,
- remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Montpellier.
AA et Z AH ont saisi la cour d’appel de renvoi le 24 juin 2019.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du mardi 21 janvier 2020 à 9h00 par une ordonnance de la présidente de
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chambre du 1er juillet 2019 avec un avis du même jour. A la date du 21 janvier 2020, elle a été renvoyée contradictoirement à la demande des avocats des parties en raison de la grève des avocats à l’audience du 22 septembre 2020. Mise en délibéré au 29 octobre 2020, le délibéré a été prolongé jusqu’à ce jour.
Vu les conclusions de AC AI veuve AH remises au greffe le 8 janvier 2020 ;
Vu les conclusions de AA et Z AH remises au greffe le 18 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 ;
MOTIFS :
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’Aix en Provence du 20 décembre 2017 aux motifs que :
1) “pour dire qu’il appartiendra à Mme AI de préciser son option au jour du partage de la succession et statuer en conséquence sur d’autres points de désaccord entre les parties, après avoir constaté qu’aux termes du projet d’acte notarié de notoriété, Mme AI a entendu accepter la totalité en usufruit des biens de son conjoint, l’arrêt relève que AM AH a, aux termes d’un second testament reçu le 15 mai 1995, fait donation à son conjoint survivant de l’une des quotités disponibles entre époux en vigueur au décès du donateur et dont le choix devait appartenir exclusivement au donataire qui pouvait attendre jusqu’au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu’il n’y soit contraint par l’un ou l’autre des héritiers réservataires ; qu’il ajoute qu’eu égard à ce second testament, il appartiendra à Mme AI de préciser son option au jour du partage de la succession et qu’en fonction de cette option, il sera possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre de la location des étages supérieurs de la maison d’habitation et de la prise en charge des travaux effectués par elle ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’acte du 15 mai 1995 n’avait pas été abrogé par la disposition du testament du 31 août 2007 par laquelle AM AH indiquait révoquer toutes dispositions antérieures de dernières volontés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale sur le fondement de l’article 1035 du code civil.
2) Pour dire que Mme AI a un droit viager d’habitation sur le rez-de-chaussée de la maison d’habitation sous réserve de mentionner ce droit dans la déclaration de succession, l’arrêt retient que Mme AI continuant depuis le décès de son époux à occuper le rez-de-chaussée qui constituait l’habitation principale du couple, elle dispose en conséquence d’un droit viager d’habitation
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sur ce logement, sous réserve de le mentionner dans la déclaration fiscale de succession ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme AI n’avait pas demandé à bénéficier du droit viager au logement, la cour d’appel a statué au-delà de la demande et a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile”.
Sur les limites de la cassation :
L’appelante conclut à l’irrecevabilité des prétentions formées par les intimés qui tendent à remettre en cause le chef non cassé de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Les intimés demandent en effet à la cour de dire que AC AI est tenue à hauteur de ses droits de légataire universel au passif de la succession incluant la dette de 111.760 € que lui devait son époux.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence n’a été cassé que partiellement ainsi que cela est indiqué dans l’exposé du litige.
Les chefs, non cassés, de cet arrêt ayant :
- dit n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble « La […] » ;
- ordonné une expertise judiciaire à l’effet d’évaluer les immeubles de la succession et les travaux exécutés sur ces immeubles par AC AI avec cette précision que la date à retenir au titre de ces travaux est la date du décès de AM AH soit le […] et non le 14 octobre 2011 ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la somme de 111.760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1er mai 2007 est une dette de l’indivision successorale, à la charge des seuls héritiers du défunt, à savoir ses enfants les consorts AH et que cette somme sera remboursée à Mme AI par l’indivision dans les termes du testament olographe de AG AH du 31 août 2007, soit par un paiement mensuel sur une période de 30 ans avec intérêt au taux légal de 4% l’an non cumulable ou bien sur le produit de la vente de la maison 'La […]' ;
- écarté toute demande supplémentaire ou contraire des parties, dit que l’expert évaluera également la nue-propriété de l’immeuble 'La […]' sis à […] ainsi que la valeur de l’usufruit portant sur cet immeuble,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. sont devenus irrévocables et les intimés sont irrecevables à contester à nouveau tout ou partie de ces points devant la cour de renvoi.
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Sur le droit d’option du conjoint survivant :
L’appelante indique qu’elle avait accepté le principe d’un usufruit total après l’arrêt de cassation mais que les enfants de son mari n’ont pas donné suite à sa proposition.
Elle entend par conséquent soutenir à nouveau devant la cour de renvoi son droit d’option jusqu’au jour du partage, les enfants du défunt n’ayant pas signé l’acte de notoriété ni le projet de partage, aucun héritier n’étant officiellement connu et nul ne l’ayant sommée de faire valoir ses droits.
Elle demande à la cour de constater qu’elle dispose toujours du choix de l’option jusqu’au jour du partage entre :
- 757 du code civil : 1/4 en usufruit
- le droit viager le restant de ses jours puisque l’époux ne l’a pas exclu de sa succession (selon une jurisprudence civile du13 février 2019)
- opter pour le bénéfice du legs et devenir usufruitière de la totalité du patrimoine
Selon les intimés, en présence d’une disposition testamentaire en usufruit au profit du conjoint survivant, celui-ci n’a plus la possibilité de se prévaloir des dispositions légales qui ont vocation à s’appliquer exclusivement en l’absence de dispositions prises par le défunt.
Selon les intimés, AC AI n’aurait pas d’autre choix que d’accepter le legs à titre universel en usufruit ou de renoncer à la succession.
Ils citent, à cet effet, un arrêt de 2012 Civ, 1ère, 23 mai 2012 ( inédit ) suivant lequel : Attendu que Mme Y… fait encore grief à l’arrêt de dire qu’elle ne peut bénéficier, en sus de son legs à titre universel, de la propriété du quart des biens de la succession de AN X… ; Attendu qu’après avoir exactement rappelé que, selon l’article 721 du code civil, les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités et qu’elles peuvent être dévolues par des libéralités dans la mesure compatible avec la réserve, la cour d’appel a souverainement estimé, par une interprétation nécessaire des termes du testament, que AN X… avait disposé de l’ensemble de ses biens ; qu’elle en a justement déduit que le testateur avait par là-même exclu que son épouse puisse se prévaloir de sa vocation successorale légale, de sorte que, le défunt n’ayant pas modifié son testament après l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, Mme Y… ne pouvait prétendre cumuler son legs à titre universel en usufruit et le quart des biens de la succession en pleine propriété tel que fixé par l’article 757 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé;
Cet arrêt ne dit pas ainsi que soutenu par les consorts AH que le conjoint n’a pas le choix entre le legs et la succession ; il dit
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seulement qu’une fois le legs accepté, le conjoint survivant ne pouvait pas cumuler ce legs avec sa vocation successorale légale qui avait été exclue par le défunt puisque celui-ci avait disposé de l’ensemble de ses biens et qu’il n’avait pas modifié son testament après l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 qui autorisait le cumul des droits successoraux prévus aux articles 757 et suivants avec une ou des libéralités consenties en application des articles 1094 ou 1094-1 du code civil, dans la limite de la nue propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles entre époux.
La loi de 2006, applicable en l’espèce, a rétabli la règle de l’imputation que la loi de 2001 avait supprimé (758-6 code civil).
En l’état, il existe toujours une option d’acceptation de la succession et/ou du legs ; et l’héritier légataire peut accepter l’un et renoncer à l’autre ou inversement.
L’arrêt précité ne traite donc que du problème du cumul des dispositions testamentaires et de la vocation successorale légale du conjoint survivant et non du droit d’option.
Si AC AI renonce au legs à titre universel, elle dispose des droits légaux d'1/4 en pleine propriété que lui reconnaît l’article 757 du code civil en présence d’enfants d’un premier lit.
Il y a donc lieu de rechercher si AC AI a accepté le legs du défunt sachant que la prescription de l’option est de 10 ans à compter du décès intervenu le […] et qu’elle n’a pas été invitée à exercer son option de conjoint survivant tel que prévu par l’article 758-3 du code civil ni son option de légataire en application des dispositions des articles 771 et 772 du code civil instaurées pour les héritiers et qui s’appliquent également aux légataires.
Les intimés soutiennent qu’elle a fait des actes positifs d’acceptation tacite du legs tandis que l’appelante demande à la cour, dans son dispositif, de « constater qu’elle a toujours déclaré vouloir opter pour l’usufruit de la totalité du patrimoine », respectant ainsi les volontés de son époux. Elle estime cependant que cette demande de constat n’équivaut pas à une déclaration d’option puisque dans la suite de son dispositif, elle revient sur son droit d’option en soutenant qu’aucun choix n’est retenu à ce jour et qu’elle est en droit d’opter jusqu’au jour du partage entre les dispositions de la loi et opter pour 1/ 4 en pleine propriété, le droit viager le restant de ses jours et l’option pour le bénéfice du legs soit l’usufruit en totalité sur le patrimoine de son époux.
Dans l’hypothèse où elle aurait fait de tels actes positifs d’acceptation du legs, Mme AI ne pourrait plus y renoncer et exercer une option d’acceptation de la succession ainsi qu’elle le prétend.
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Il résulte de l’examen des pièces du dossier que :
- Madame AO AI écrit dans son courrier adressé à Me Frédérique AP, notaire en charge du règlement de la succession, le 13 avril 2011 : « je vous confirme par la présente que je souhaite conserver le bénéfice de l’usufruit de la maison de mon époux, M. AG AH, décédé le […] ;
- dans le projet d’acte de notoriété établi par ce même maître AP, il est mentionné : « compte tenu du legs consenti aux termes du testament susvisé, le conjoint survivant déclare renoncer à ses droits légaux »
- le projet notarié de déclaration de succession porte en ce qui concerne le conjoint survivant : « légataire en vertu du testament sus énoncé, de l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession » ;
- l’assignation délivrée par Madame AI devant le tribunal de Grande instance de Grasse stipule : « dans le projet établi par le notaire, la veuve accepte l’usufruit de la totalité des biens conformément aux vœux du défunt, les enfants conservant la nue-propriété »
- dans le courrier adressé par AC AI à Z AH le 12 juin 2019, celle-ci précise :« J’ai demandé depuis le tout début, après le décès, mes droits à l’usufruit, l’application des volontés de mon époux par testament, non pas la donation, et, le fait de continuer d’habiter dans notre maison après son décès est à considérer comme une volonté « tacite » d’y rester » ;
- dans ses écritures devant la cour, Madame AI affirme qu’elle a toujours projeté d’opter pour le bénéfice de la totalité en usufruit et qu’elle continuera à le réclamer, rappelant qu’elle a signé le projet établi par le notaire dans lequel elle acceptait l’usufruit sur la totalité des biens conformément aux vœux du défunt, qu’elle a toujours demandé que la volonté de son époux soit respectée et qu’elle a validé le projet d’acte de partage de Me AL qui lui faisait opter pour le legs et donc pour la totalité de l’usufruit de son défunt mari ; elle demande d’ailleurs très clairement à la cour de constater qu’elle a toujours voulu respecter les dernières volontés de son conjoint et qu’elle a toujours déclaré vouloir accepter l’usufruit sur la totalité du patrimoine ».
Ainsi Madame AI a depuis l’origine décidé d’opter pour le bénéfice de la totalité en usufruit du patrimoine de son époux. Elle n’est pas recevable à continuer à affirmer à la fois qu’elle veut opter pour le bénéfice de la totalité en usufruit du patrimoine de son mari et à soutenir qu’elle a toujours l’option de renoncer à ce legs et de choisir l’option légale du quart en pleine propriété ou celle du viager. Au demeurant, depuis le décès de son époux en décembre 2010, elle est demeurée dans la maison dite « la lézarde » , bien propre de M. AG AH, en occupant personnellement le rez-de-chaussée tout en en louant en 2014 et 2016 le studio du rez de chaussée et l’appartement du premier étage. Depuis le décès de M. AG AH elle jouit privativement de ce bien situé à […], encaissant seule les loyers des baux d’habitation. Au demeurant, il n’existe plus de débat entre les parties sur la
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révocation des dispositions antérieures au testament de 2007 et Mme AC AI veuve AH ne formule pas de demande de viager. Cette dernière se comporte depuis le décès de son époux comme une usufruitière de son biens. Elle a toujours exprimé de façon claire et sans équivoque son choix de respecter les dernières volontés de son époux en acceptant le legs dont il l’ avait gratifié. Elle a fait des actes qui supposent nécessairement son intention d’accepter le legs et qu’elle n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’usufruitière et donc acceptante du legs. Elle est tout naturellement entrée en possession de ce legs, sa demande faite à la cour de « constater » ce fait conforte cette acceptation tacite du legs et l’exercice de l’option.
Sur sur la prise en charge des travaux
Madame AI soutient que M. Z AH et Madame AA AH épouse AQ sont débiteurs des travaux de conservation qu’elle a entrepris sur le bien immobilier depuis le décès de M. AG AH, revalorisés au taux légal à savoir 5879,30 euros au titre d’achat de matériel d’ entretien courant, 15 996,34 euros au titre des travaux d’entretien et de réparation auxquels s’ajoutent le paiement de l’assurance habitation, le paiement des impôts et celui de l’impôt foncier ainsi la somme supplémentaire de 6533,18 euros au titre des dépenses de même nature qu’elle a réglées depuis le 3 août 2008, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui a chiffré le montant des travaux exécutés jusqu’alors. Pour l’appelante, ces dépenses doivent être inscrites au passif de la succession et ne sont pas à sa charge exclusive car elle n’a fait que les avancer pour le compte de la succession conformément d’autres termes des articles 815–13 et 873 du code civil.
L’usufruitier est tenu des réparations d’entretien alors que le propriétaire n’est tenu qu’aux grosses réparations. L’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture d ela succession. Mme AI est donc tenue depuis le décès de son époux des réparations d’entretien. Les réparations d’entretien sont toutes celles qui ne sont pas considérées comme des grosses réparations qui sont celles « des gros murs et des voûtes, du rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ». Cette énumération est ainsi que le soutiennent les intimés limitative. Les dépenses liées à des travaux d’entretien et de réparation , d’achat de matériel et entretien courant réalisés depuis le décès de M. AH, toutes invoquées par Mme AI sont des dépenses liées à des travaux d’entretien qui incombent à l’usufruitier. Les intimés, nu-propriétaires, ne peuvent en être tenus. Il en est de même des assurances de l’immeuble « la lézarde », des impôts et taxes y afférents y compris les taxes foncières. S’agissant des travaux de conservation dont Mme AI
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demande remboursement, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que seuls des travaux d’entretien ont été réalisés outre « l’achat de petits matériels et autre entretien courant et ne constituant pas des travaux proprement dits ». Les travaux postérieurs au dépôt du rapport d’expertise sont de même nature. Mme AI veuve AH ne peut don qu’ être déboutée de sa demande visant à inscrire l’ensemble de ces dépens au passif de la succession et à demander remboursement à MM Z et AA AH des travaux qu’elle a entrepris.
Sur les dommages et intérêts
Les intimés ne rapportent pa sla preuve d’une faute de Mme AI qui serait d e nature à leur ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts. Par ailleurs, relever appel d’une décision qui ne satisfait pas une partie demeure un droit qui ne se transforme en abus d edroit qu’en cas de mauvaise foi, faute établie ou négligence blâmable. A défaut de démonstration d’une telle faute, mauvaise foi ou légèreté blâmable, MM. Z AH et Mme AA AQ ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort et sur renvoi de cassation ;
Dit que M. Z AH et Mme AA AH épouse AQ sont irrecevables à contester devant la cour de renvoi les chefs non cassés de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 décembre 2017 et plus particulièrement en ce qu’elle a dit que la somme de 111 760 € outre intérêts est une dette successorale à la seule charge de Z AH et AA AQ ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- constaté que Mme AI use et jouit privativement du bien immobilier sis à […] (06) “La […]” et qu’elle bénéficie en totalité de l’usufruit des biens de AG AH,
- employé les dépens de première instance en frais privilégiés de partage et rejeté toute demande au titre des frais irrépétibles ;
Réformant pour le surplus et y ajoutant ;
Dit que Mme AC AI veuve AH a accepté tacitement le legs dont l’a gratifié son époux AG AH en affirmant à plusieurs reprises son intention d’accepter le legs et en faisant des actes qu’elle n’aurait pu faire qu’en qualité d’usufruitière ;
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Dit que l’option d’acceptation du legs a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession de M. AG AH ;
Déboute Mme AC AI veuve AH de sa demande de prise en charge et remboursement par Z AH et AA AH épouse AQ des dépenses des travaux qu’elle a entrepris dans l’immeuble La […] qu’elle occupe à titre d’usufruitière ainsi que des impôts, taxes et assurances afférents à cet immeuble ;
Déboute M. Z AH et Mme AA AH épouse AQ de leur demande de paiement de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Les renvoie devant le notaire commis aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succesion de M. AG AH ;
Emploie les dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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