TJ Paris
15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 déc. 2022, n° 22/36959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36959 |
Texte intégral
No RG 22/36959 – N° Portalis
Me COUDRAIS
vestiaire #A0624
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7G-CXPSL
A 892
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
AFFAIRES
FAMILIALES
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES JAF section 4 cab 2 rendue le 15 décembre 2022
No RG 22/36959 – N° Article 252 du Code Civil Portalis
352J-W-B7G-CXPSL
No MINUTE 1
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z domiciliée CHEZ M. AA AB
19, RUE JOUFFROY D’ABBANS
75017 PARIS
Assistée de Me Maud COUDRAIS, Avocat, #A0624
DÉFENDEUR
Monsieur AC Z Z
IMMEUBLE AD AE
75004 AIN AAR, MONT-LIBAN
LIBAN
Assisté de Me Charlotte BUTRUILLE-CARDEW, Avocat, #B0226
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu AI
LE GREFFIER
Audrey NICLOUX
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y et Monsieur AC Z Z se sont mariés le 7 juin 2022, sans contrat préalable devant l’officier d’état civil de […].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2022, Madame X Y a assigné Monsieur AC Z Z en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du Tribunal Judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2022 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2022 à la demande du défendeur.
A l’audience du 10 novembre 2022, l’affaire a été retenue.
Madame X Y est présente et assistée de son conseil. Monsieur AC Z Z est représenté par son conseil.
Madame X Y demande de :
- REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur AC Z Z, REJETER l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur AC Z
-
Z.
- REJETER la demande tendant à écarter des débats les pièces °9, 10, 11 et 12 produites par Madame X Y au motif qu’elles auraient été obtenues frauduleusement
- REJETER la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 25, 30, 31, 32 produites par Madame Y au motif qu’elle n’auraient pas été traduites en français DECLARER la juridiction compétente pour statuer sur le divorce des parties, y compris sur les mesures provisoires ;
- DECLARER la loi française applicable aux mesures provisoires,
- CONSTATER la résidence séparée des époux au 12 juillet 2022;
- FIXER à 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) par mois la pension alimentaire due par Monsieur AC Z Z à Madame X Y au titre de son devoir de secours et l’y CONDAMNER;
- ORDONNER que ces sommes seront réglées au plus tard le 1er jour du mois pour lequel elles sont dues;
- CONDAMNER Monsieur Z à payer à Madame Y la somme de 10.000€ (DIX MILLE EUROS) à titre de provision pour frais d’instance ;
-CONDAMNER Monsieur AF à payer à Madame Y la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens de la procédure
Monsieur AC Z Z demande de :
A titre principal
- JUGER que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur l’action en divorce et sur les mesures provisoires,
A titre subsidiaire,
- JUGER que l’acte de signification de l’assignation en divorce de Madame X Y est nul en ce que celui-ci a été réalisé à une résidence où Madame X Y savait que Monsieur AC AF ne se trouverait pas le jour du passage de l’huissier;
- JUGER que l’assignation en divorce adverse est nulle pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige;
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A titre très subsidiaire,
PRONONCER l’irrecevabilité des pièces adverses n°9, 10, 11 et 12 obtenues frauduleusement par Madame X Y;
- PRONONCER l’irrecevabilité, pour défaut de traduction en français, des pièces adverses 3. 8 à 12, 15, 24, 25, 30 à 32, 36, 38, 45, 46, 50 et 51.
- PRONONCER l’irrecevabilité de la pièce adverse n°36 pour défaut de traduction en français et apposition de commentaires;
-PRONONCER l’irrecevabilité des pièces adverses n°30 et 31 car elles reproduisent des déclarations fausses
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que la loi française est applicable au principe du divorce, aux mesures provisoires du divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;
- JUGER que la loi de […] est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux AF-Y
- JUGER que la date d’effet des mesures provisoires sera fixée au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
- AUTORISER au besoin les résidences séparées des époux AF-Y;
- JUGER qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la jouissance du domicile conjugal, ni sur la remise des effets personnels ;
- JUGER qu’il n’y a pas lieu de fixer un devoir de secours au profit d’aucun des
- DÉBOUTER Madame X Y de sa demande de provision ad litem ; époux;
- DEBOUTER Madame X Y de sa demande de condamnation de son époux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Madame X Y à verser à Monsieur AC AF la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Les parties ont comparu, assistées de leur conseil. Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile
combinés.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la compétence la juridiction française
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité étrangère et le mariage a été célébré à
[…].
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis » applicable au présent litige, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside
encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou
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en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
Il convient de relever que les époux sont de nationalité étrangère, de sorte que les critères susceptibles de s’appliquer sont les critères suivants :
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
Il sera rappelé que ces critères sont alternatifs de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner selon un ordre particulier, la juridiction de l’état membre se trouvant compétente dès lors qu’un des critère se trouve rempli.
La date devant être prise en compte pour apprécier ces critères est la date de saisine de la juridiction, soit en l’espèce l’assignation délivrée le 18 juillet 2022.
Il sera par ailleurs rappelé que la notion de résidence habituelle n’est pas définie par le règlement Bruxelles 2 Bis, mais qu’il s’agit d’une notion autonome dont la cour de justice de l’union européenne a pu définir les contours à la faveur des arrêts qu’elle a été amenée à rendre en application du principe de l’interprétation autonome.
Ainsi, dans l’arrêt rendu le 25 novembre 2021, statuant sur renvoi préjudiciel, la cour de justice de l’union européenne considère que la notion de «résidence habituelle»>, aux fins de la détermination de la compétence en matière de dissolution du lien matrimonial, est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné. Par ailleurs, la Cour conclut que, si un époux peut concomitamment disposer de plusieurs résidences, il ne peut avoir, à un moment donné, qu’une seule résidence habituelle, au sens de l’article3, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis.
Il est constant que si Monsieur AC Z Z à la double nationalité libanaise et américaine, ce dernier a rejoint Madame X Y à Paris à compter du mois de mai 2021 avec laquelle il s’est d’abord installé dans une location à courte durée avant de s’installer plus durablement au […].
Si le contrat de bail afférant à ce logement signé le 23 juillet 2021 indique expressément qu’il s’agit d’une location à usage d’habitation secondaire, force est cependant de constater que celui-ci a été signé pour une durée initiale d’une année et qu’il était question avant la séparation intervenue au mois de juillet 2022 de prolonger le bail ainsi que cela ressort de l’échange de mails en date du 05 octobre 2022 avec le bailleur. Ces éléments permettent d’établir le caractère relativement stable du logement au sein duquel Monsieur AC Z Z vivait encore jusqu’au 18 juillet 2022, date de la délivrance de l’assignation qui indique la présence de son nom sur l’interphone et que son domicile est confirmé par la gardienne de l’immeuble.
Il est également constant que si la société AENTIB dont il est dirigeant possède son siège social aux états-unis, il a domicilié ses comptes bancaires à son adresse parisienne, démontrant sa volonté d’y établir ses intérêts, notamment professionnels, sur la durée, et qu’à tout le moins cette adresse revêtait pour lui un caractère suffisamment stable pour le faire. Par ailleurs, Il sera également relevé que Monsieur AC Z Z a réalisé une demande de titre de séjour au mois de septembre 2021, ce qu’il reconnaît dans ses écritures expliquant qu’il ne s’agissait que d’une façon de ne pas être bloqué à la frontière
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française. Il demeure que cette démarche permet d’accréditer l’idée d’une volonté de sa part d’établir plus durablement ses intérêts en France.
Pour contester que sa résidence habituelle se trouvait en France lors de son assignation, Monsieur AC Z Z, expose qu’entre les mois de mai 2021 et décembre 2021, il se trouvait la plupart du temps à l’étranger. Cependant, le calendrier produit par ce dernier qui n’est appuyé par aucun justificatif (billets d’avions, e-mails, factures, attestations) ne permet pas de l’établir.
Par ailleurs, le fait qu’il ne soit pas français et qu’il n’ait avant le mois de mai 2020 jamais vécu en France est sans incidence, la notion de résidence habituelle devant s’apprécier au jour de l’assignation.
Enfin, s’il conteste avoir sa résidence habituelle en France, il n’est pas en mesure de rapporter la preuve inverse et de justifier d’une adresse suffisamment stable dans un autre pays. S’il indique être domicilié au Liban, il n’en justifie pas en produisant un contrat de location, un contrat de propriété ou d’éventuelles attestations. Il ne justifie pas plus s’y être rendu dernièrement, les seuls billets d’avion produits concernent un séjour en Turquie du 15 juin 2022 au 21 juillet 2022.
Ainsi, il convient de retenir la compétence de la juridiction française sur la base de la résidence habituelle du défendeur sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres critères de compétence.
Sur les obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en matière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, la résidence habituelle du défendeur en France au moment de la délivrance de l’assignation permet de retenir la compétence du juge français.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
Les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Sur la loi applicable
Sur l’action en divorce
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, notamment à la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
Il convient donc d’appliquer la loi française.
Sur les mesures provisoires
Les mesures provisoires prises par le juge français pendant l’instance en divorce sont soumises à la loi française du for.
Sur les obligations alimentaires
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 relatif aux obligations alimentaires renvoie
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au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, la loi française a vocation à s’appliquer, la résidence habituelle du créancier étant située en France au moment de l’assignation. Les deux parties concluent à
l’application de la loi française.
Sur le régime matrimonial
Au regard de la date de mariage des époux, c’est la convention de La Haye du 14 mars 1978 qui a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique au régime matrimonial.
Sur la demande tendant à déclarer l’assignation nulle
Monsieur AC Z Z s’appuie sur les articles 654 et 655 du code de procédure civile au soutien de sa demande de nullité de l’assignation.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Il résulte de l’article 655 du code de procédure civile que: Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l’immeuble, en dernier lieu à tout voisin. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s’il s’agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Il est constant que Monsieur AC Z Z a été assigné au […] à […], soit à l’adresse à laquelle il résidait habituellement au jour de l’assignation, ainsi que cela a été exposé plus haut, et que l’huissier de justice mandaté a constaté la présence du nom du destinataire sur l’interphone et le domicile a été confirmé par la gardienne.
En tout état de cause, Monsieur AC Z Z ne justifie pas d’une autre adresse à laquelle il aurait pu être valablement assigné par la demanderesse.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur AC Z Z tendant à déclarer l’assignation nulle.
Par ailleurs, Monsieur AC Z Z sollicite que la l’assignation en divorce soit déclarée nulle pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige.
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée
2° L’objet de la demande ;
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3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et
l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La recevabilité d’une assignation en divorce n’est pas conditionnée par une tentative de résolution amiable du litige.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces produites par Madame
X Y
Sur la demande tendant à écarter les pièces n°9, 10, 11 et 12 obtenues frauduleusement par Madame X Y
L’article 259-1 du code civil dispose que un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.
Monsieur AC Z Z soutient que les pièces adverses numérotées 9 à 12 ont été obtenues par la demanderesse par un moyen frauduleux, en l’espèce en piratant sa boite
mail.
Or, le seul fait que Madame X Y produise des courriels de Monsieur AC Z Z ne saurait à elle seule faire présumer une fraude consistant en un piratage informatique de sa boite mail.
En réponse, Madame X Y justifie des échanges de messages permettant d’établir que Monsieur AC Z Z avait pour habitude de partager ses mots de
passe.
Il n’est ainsi pas établi que l’accès à la messagerie informatique de Monsieur AC Z
Z ait été permis ou facilité par un moyen frauduleux.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des pièces n°3, 8 à 12, 15, 24, 25, 30 à 32, 36, 38, 45, 46, 50 et 51 produites par Madame X Y pour défaut de traduction en français
L’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 dispose: "Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés
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aux parties, en langage maternel français et non autrement".
Il est de jurisprudence constante que ce texte ne concerne que les actes de procédure et qu’il appartient au juge d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
L’absence de traduction n’étant pas en elle-même une cause d’irrecevabilité des pièces, cette demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des pièces n°36 produites par Madame X Y pour défaut de traduction en français et apposition de commentaires
Cette demande sera rejetée pour les raisons déjà exposées en ce qui concerne l’absence de traduction.
L’apposition de commentaires n’est par ailleurs pas un motif d’irrecevabilité.
Sur la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des pièces adverses n°30 et 31 car elles reproduisent des déclarations fausses.
Monsieur AC Z Z soutient que que la déclaration de concubinage du 12 octobre 2016 (pièce adverse n°30) et la déclaration de partenariat du 23 avril 2021 (pièce adverse n° 31) reposent sur de fausses déclarations.
Les conclusions de Monsieur AC Z Z tendant à contester la portée probatoire de ces pièces.
Il ne s’agit cependant pas d’un motif d’irrecevabilité.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Sur les mesures relatives aux époux
Madame X Y est étudiante. Elle justifie de son contrat doctoral conclu avec l’école polytechnique et prenant effet à compter du 03 octobre 2022. Sa rémunération est de 2.250 euros brut. L’article 8 du contrat prévoit que le doctorant consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux taches qui lui sont confiées et ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des dérogations expressément autorisées.
Elle produit une attestation du directeur du laboratoire LadHyX en date du 27 octobre 2022 qui confirme que sa présence dans les locaux de la société Capital Fund Management n’implique aucune forme de rémunération supplémentaire.
Elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel ( charges comprises) de 980 euros.
Monsieur AC Z Z est président directeur général de la société AENTIB depuis novembre 2014. Il produit ses déclarations d’impôts pour les années 2019 et 2020. En 2019, il a déclaré 119.718 dollars de revenus et en 2020, 140.002 dollars.
Madame X Y produit la lettre de renouvellement du mandat de Monsieur AC ZZ en qualité de président-directeur général de la société AENTIB. Il en ressort que son salaire annuel suite à la réunion extraordinaire en date du 21 septembre 2020 est de 600.000 dollars canadiens outre le droit à des dividendes. Cette somme de 600.000 dollars canadiens est également reprise dans l’attestation qu’il produit lui-même en date du 09 juillet 2021.
Vraisemblablement, les revenus perçus et déclarés ne correspondent pas. Il sera pris en considération la somme arrêtée par le conseil d’administration de la société AENTIB le 21 septembre 2020, étant relevé que les dividendes perçues sont ignorées faute pour Monsieur AC Z Z de produire l’ensemble des éléments permettant de faire la lumière sur les revenus réellement perçus.
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Concernant la société CEDAR OXYGEN, il ressort des éléments produits par Monsieur AC Z Z qu’il a démissionné des fonctions de directeur général qu’il y occupait le 19 mars 2021. Il ne tire done pas de revenus de cette activité.
Sur le devoir de secours
En application de l’article 212 du Code civil, au cours du mariage, chaque époux est tenu envers l’autre d’un devoir de secours.
En vertu de ce texte et des dispositions de l’article 208 du même code, le montant de la pension alimentaire qui est versée par l’un des époux en exécution de ce devoir, est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier. La notion de besoin s’apprécie en fonction du niveau de vie des époux. L’exécution du devoir de secours peut prendre la forme d’une pension alimentaire et/ou de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal.
La pension alimentaire qui peut être ainsi allouée doit permettre autant que possible et au-delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
En considération des situations financières de chacune des parties exposées plus haut, il convient de fixer la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 3.000 euros par mois.
Il y a lieu de prévoir que cette pension alimentaire sera due à compter du 18 juillet 2022, date de la délivrance de l’assignation.
Sur la provision pour frais d’instance
Aux termes de l’article 255 6° du code civil, le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de la procédure de non conciliation, fixer la provision pour frais d’instance que
l’un des époux devra verser à son conjoint.
Au préalable, il convient de rappeler que l’octroi d’une telle provision a pour objet de faire supporter à l’un des époux l’avance des sommes nécessaires à l’autre pour couvrir les frais de la procédure de divorce ainsi engagée.
Cette demande découle du devoir de secours.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, il convient d’allouer à
Madame X Y une somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Les demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Matthieu AI, juge aux affaires familiales
Vu l’assignation en divorce du 18 juillet 2022,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les mesures provisoires, les demandes relatives aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, aux mesure provisoires, aux demandes relatives aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DEBOUTE Monsieur AC Z Z de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation;
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DEBOUTE Monsieur AC Z Z de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des pièces adverses n°9, 10, 11 et 12 par Madame X Y pour obtention frauduleuse ;
DEBOUTE Monsieur AC Z Z de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité, pour défaut de traduction en français, des pièces adverses 3, 8 à 12, 15,
24, 25, 30 à 32, 36, 38, 45, 46, 50. et 51
DEBOUTE Monsieur AC Z Z de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de la pièce adverse n°36 pour défaut de traduction en français et apposition de commentaires ;
DEBOUTE Monsieur AC Z Z de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des pièces adverses n°30 et 31 pour reproduction de déclarations fausses.
Statuant sur les mesures provisoires :
CONSTATE que les époux résident séparément,
FIXE la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par Monsieur AC Z Z à Madame X Y à la somme de 3.000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet: insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette pension alimentaire est due à compter du 18 juillet 2022,
FIXE la provision pour frais d’instance allouée à Madame X Y à la somme de 5.000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur AC Z Z à la payer,
DIT que les effets des mesures provisoires, excepté la pension alimentaire au titre du devoir de secours, prendront effet à compter de la date de l’assignation;
RESERVE les dépens,
DEBOUTE chaque partie des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RENVOIE l’affaire au fond à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 mars 2023 à 09h35 pour conclusions du défendeur sur le fondement du divorce;
Fait à Paris le 15 Décembre 2022
Audrey NICLOUX Matthieu AI
Greffier Juge лео
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No RG 22/36959 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPSL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: Mme X Y épouse Z
contre
Défendeur M. AC Z Z
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIR ciaires p/Le Directeur des services de
2020-0341
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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