Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 févr. 2025, n° 2500438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour lui permettre de déposer son dossier de demande de carte de résidente dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail renouvelée jusqu’à la délivrance de sa carte de résidente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte-tenu de son statut de réfugiée et du dysfonctionnement du service public ;
— la mesure sollicitée est utile.
Le préfet de l’Eure a produit une pièce le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°10-647 du10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kenyane née le 11 juin 2001, s’est vu octroyer le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 11 septembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de la convoquer pour lui permettre de déposer son dossier de demande de carte de résidente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail renouvelée jusqu’à la délivrance de sa carte de résidente.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure a convoqué, par un courriel du 3 février 2025, Mme A à la préfecture d’Evreux le jeudi 27 février 2025 à 11 heures 15 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, rendez-vous à l’issue duquel lui sera délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler. Ainsi, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne présentent plus d’utilité. Par suite, il y a lieu de les rejeter, de même que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Armand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ah
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